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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 28 à 32 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 28 — page imprimée 27

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27 6. les personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés à l'alinéa 5 du présent article ; 7. les personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits ; 8. les personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes. Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration. Art. 34 : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers ou métayers, soit aux propriétaires exploitants eux-mêmes. Les revenus provenant de l'exploitation de biens ruraux s'entendent de ceux résultant de la culture et de l'élevage. Ils comprennent notamme nt ceux qui proviennent de la production forestière même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied. Ils comprennent également les produits des exploitations agricoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles, mytilicoles et conchylicol es ainsi que les profits réalisés par les chercheurs et obtenteurs de nouvelles variétés végétales. Art. 35 : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou revenus. Ces bénéfices comprennent notamment : - les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ; - les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs, qu'ils assurent ou non l'édition et la vente de leurs œuvres et par leurs héritiers ou légataires ; - les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ; - les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sous déduction des traitements et indemnités alloués par l'Etat qui sont imposés en tant que tels ; - les revenus non dénommés et profits divers même occasionnels dès lors que leur source est susceptible de renouvellement. Il en est de même des subsides régulièrement versés par des tiers à certaines personnes et qui constituent pour celles -ci, dès lors qu'elles en disposent librement, des moyens habituels d'existence. Les membres des professions l ibérales qui apportent leur collaboration à des confrères sans être placés vis-à-vis de ceux -ci en état de subordination sont considérés comme exerçant eux -mêmes une profession non commerciale. Ils relèvent en conséquence, à raison des revenus retirés de cette collaboration, de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

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28 II- Exonérations Art. 36 : Les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession agréée dans le cadre des dispositions d'un code des investissements so nt exonérés de l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par ledit code. Les revenus agricoles provenant de cultures vivrières sur une surface inférieure à vingt -cinq (25) hectares sont exonérés. Sont également exclus, les gains retirés de la pratique des jeux de hasard et régulièrement justifiés. III- Détermination du revenu imposable Art. 37 : 1- Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris n otamment, les produits accessoires, les produits financiers, les plus -values de cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation et les plus-values de réévaluation libre des bilans. 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3- Pour l'application des alinéas 1 et 2 du présent article, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. 4- La plus-value du fonds de commerce, éléments corporels et incorporels, constatée à l'occasion du décès de l'exploitant n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif ou en commandite simple constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant. L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants de n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments de l'actif figurant au dernier bilan dressé par le défunt. Art. 38 : Sous réserve des dispositions particulières ci -après, le bénéfice imposable est déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues en matière d’impôt sur les sociétés. 1- Le salaire du conjoint de la personne physique peut être déduit du bénéfice imposable, dans la mesure où il correspond à un travail effectif à temps complet, et n’est pas excessif eu égard à la consistance du service rendu, à la condition qu’il soit justifié que ce salaire a donné lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur. 2- Lorsque les dépenses revêtent un caractère mixte, usage privé et professionnel, un tiers (1/3) desdites dépenses est réputé correspondre à un usage non professionnel. 3- Les appointements que les exploitants individuels prélèvent sur leurs recettes professionn elles à titre de rémunération de leur travail personnel sont exclus des charges déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans l'intérêt personnel de l'exploitant.

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29 4- Les rémunérations allouées aux membres des sociétés de personnes et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions de l'article 9 du présent code, ne sont pas déductibles desdits bénéfices. 5- Lorsque le contribuable est propriétaire des locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction au titre des loyers n'est apportée de ce chef au bénéfice imposable. 36- La prime d’assurance maladie versée à des compagnies agréées au Togo au profit de l’exploitant individuel et de ses salariés est déductible. Art. 39 : Dans le cas de bail à portion de fruits, le bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part de revenu imposable revenant à chacun d'eux proportionnellement à leur participation dans les bénéfices ou dans les produits. Dans le cas de décès ou de changement d'exploitant, le bénéfice de l'exploitation transférée est imposable au nom de l'exploitant qui a levé les récoltes au cours de l'année de l'imposition. Si l'exploitant sortant et l'exploitant entrant ont participé l'un et l'autre aux réc oltes, le bénéfice est partagé au prorata de la durée d'exploitation de chacun d'eux au cours de l'année considérée. Toutefois, ce bénéfice est partagé au prorata de la part de produits revenant respectivement à l'exploitant sortant et à l'exploitant entra nt sur demande expresse et conjointe des intéressés indiquant les conditions exactes dans lesquelles ces produits ont été ou seront répartis. IV- Période d’imposition Art. 40 : L’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l’année précédente. Les contribuables sont tenus d’arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou cessation d’activités en cours d’année. Les entreprises nouvelles, créées antérieurement au 30 juin sont tenues d’arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de la même année. Celles créées postérieurement au 30 juin sont autorisées à arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de l’année suivante à l'exception des entreprises relevant du régime de l'impôt synthétique. Da ns ce dernier cas, elles doivent faire parvenir à l’administration fiscale une lettre d’information au plus tard 15 jours avant la date légale prévue pour le dépôt des états financiers. L’impôt est établi sur les bénéfices réalisés au cours de cette période. Paragraphe 4 : Revenus de capitaux mobiliers I- Définition et champ d’application Art. 41 : Les revenus des capitaux mobiliers sont les revenus tirés des placements financiers. Ils comprennent : 1. les produits de placements à revenu variable ; 2. les produits de placements à revenu fixe. Les produits de placements à revenu variable sont les revenus des actions et parts sociales et revenus assimilés distribués par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. 3 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

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30 Les produits de placements à revenu fixe sont les revenus de créances, dépôts, cautionnements, comptes courants, revenus de fonds d'Etat, revenus des obligations et autres titres négociables émis par des personnes morales de droit public ou privé et les revenus de bons de caisse. Art. 42 : Les distributions imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui sont réalisées par : - les sociétés et autres collectivités assujetties obligatoirement à l'impôt sur les sociétés ; - les collectivités qui seraient normalement pa ssibles de l'impôt sur les sociétés mais qui en sont expressément exonérées par l'article 93 du présent code ; - les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et toutes autres formes de placement collectif agréées par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF). 4Art. 43 : Sont considérés comme distribués : 1- Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital et qui sont en conséquence transférés hors du patrimoine social des sociétés ou personnes morales désignées à l'article 42. Les bénéfices et produits s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Leur montant tient compte, le cas échéant, des redressements apportés aux bénéfices déclarés. Ces bénéfices et produits doivent en outre subir certaines corrections afin de dégager les résultats d'ensemble de l'entreprise pour la période d'imposition considérée. Les bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés doivent être augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés et, d'une manière générale, de tous les impôts qui ne sont pas admis dans les charges déductibles, des amendes et pénalités de toute nature qui ne sont pas admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices réalisés au cours d'exercices antérieurs et qui n'ayant pas été imposés lors de leur réalisation sont, pour une cause quelconque, fiscalem ent rattachés à l'exercice considéré. Le montant global des bénéfices distribués est calculé en retranchant des bénéfices imposables ainsi corrigés, les sommes qui, prélevées sur ces bénéfices, ont été incorporées au capital ou mises en réserve. 2 - Sauf p reuve contraire, toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. 3 - Sont également considérés comme revenus distribués : - les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ; - les rémunérations et avantages occultes ; 4 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

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31 - la fraction des rémunérations des dirigeants de sociétés et des cadres assimilés, jugées excessives en fonction des dispositions de l'article 99-a ; - les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions de l'article 103 du présent code ; - l'amortissement du capital p ar remboursement du montant des actions et parts sociales au moyen de fonds prélevés sur les bénéfices sociaux sans entraîner des réductions du capital au bilan sauf ce qui est prévu à l'article 44 du présent code ; - les intérêts excédentaires alloués aux associés et exclus des charges déductibles en fonction des dispositions de l'article 99 -m du présent code même en l'absence de solde bénéficiaire taxable à l'impôt sur les sociétés ; - les frais généraux divers rapportés aux bénéfices imposables ; - les redressements des résultats déclarés à la suite d'un contrôle fiscal dans la mesure où ils ne sont pas demeurés investis dans l'entreprise. C'est ainsi que les sommes correspondant à la réintégration fiscale d'amortissements, de provisions ou au rehaussement de l'évaluation des valeurs d'exploitation ne représentent pas des revenus distribués. Lorsque le redressement aboutit à substituer à un déficit déclaré un solde bénéficiaire, la présomption de distribution s'applique uniquement à concurrence de la fraction d u redressement effectivement cotisée à l'impôt sur les sociétés. La fraction du redressement ayant annulé le déficit déclaré n'est susceptible d'être taxé au titre des revenus distribués que si le service apporte la preuve de l'appréhension par les associé s des sommes ainsi réintégrées. Lorsque le redressement aboutit simplement à annuler ou à réduire le déficit déclaré, les sommes réintégrées ne peuvent être considérées comme distribuées que si la preuve ci-dessus est apportée par l'Administration. Art. 44 : Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves capitalisés ou non sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition est applicable, le cas échéant, a u prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt. Ne sont pas considérés comme revenus distribués et échappent à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : 1. les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant réparties. Ne sont pas considérés comme des apports pour l’application de la présente disposition : a) les réserves incorporées au capital ; b) les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ) à l'occasion d'une fusion de sociétés ; 2. les amortissements de tout ou partie de leur capital, parts d'intérêts ou de commandite effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des communes ou autres collectivités publiques lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social