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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 21 à 25 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 21 — page imprimée 20

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
20 Section 8 : Détermination de l’assiette de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques Art. 13 : Le bénéfice ou revenu net de chaque catégorie de revenus est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant s'il y a lieu l e bénéfice ou le revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est fait état le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les personnes définies à l'article 5 du présent code possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés indiquées à l'article 9 du présent code. Paragraphe 1 : Revenus fonciers I- Définition et revenu imposable Art. 14 : Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1- les revenus des propriétés bâties telles que maisons, usines, magasins ou bureaux, ainsi que les revenus : a) de l'outillage des établissements industriels considéré comme immeuble par nature ou par destination au sens du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ; b) de toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ; c) des bateaux utilisés en un point fixe, et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie même s'ils sont seulement retenus par des amarres ; 2- les revenus des propriétés non bâties de toute nature y compris ceux des terrains occupés par les carrières, les mines, les étangs, les salines et les marais salants ; 3- les revenus provenant de la location du droit de chasse, de pêche, de cueillette, d'affichage, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou d'autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit. II- Exonérations Art. 15 : Ne sont pas compris dans les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques : a) les revenus nets des propriétés affectées de manière permanente e t exclusive à un usage agricole b) les revenus fictifs des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance. III- Détermination du revenu imposable Art. 16 : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété.

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21 Le revenu brut est constitué par le montant des recettes bru tes perçues chaque année par le propriétaire y compris le cas échéant les recettes accessoires, augmenté du montant des dépenses qui lui incombent normalement et qui sont mises par convention à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte de ses locataires. Le revenu net imposable est obtenu après : 1. une déduction forfaitaire exclusive de toute justification égale à 50 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, d'assurance, d'amortissement et de frais divers ; 2. et une déduction des taxes foncières dont le paiement incombe normalement au propriétaire. La détermination du revenu net compte tenu des règles ci -dessus exposées est effectuée pour chacune des propriétés appartenant au contribuable. 1Toutefois, le contribuable qui souhaite être imposé sur la base des frais réels, peut introduire une demande auprès de l’administration fiscale pour être taxé sur la base des justificatifs apportés. L’option qui doit être formulée avant le 30 novembre ne peut être révocable qu’après une période de trois (3) ans à compter du 1er janvier de l’exercice suivant. Cette option est globale et s’applique à l’ensemble des revenus fonciers du contribuable. Paragraphe 2 : Revenus d’emplois, Pensions et Rentes viagères I- Définition et champ d’application Art. 17 : Sont imposables au titre de cette catégorie les traitements, émoluments, salaires, indemnités, rémunérations assimilées, pensions et rentes viagères ainsi que les avantages en nature perçus ; le s rémunérations des gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée et de sociétés civiles ainsi que les rémunérations de l’associé unique de la société anonyme s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 111 du présent code, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires. Art. 18 : Sont aussi considérés comme des salaires, les gains réalisés par les travailleurs à domicile qui exécutent moyennant une rémunération forfaitaire et avec les concours de leur(s) conjoint(s), de leurs enfants mineurs pouvant être considérés comme étant en apprentissage, de leurs enfants majeurs poursuivant leurs études ou infirmes ou malades chroniques dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité salariée et d'un auxiliaire, un travail confié par un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux, non commerciaux ou agricoles. Art. 19 : Sont imposables et suivent le sort de la rémunération proprement dite, les rémunérations accessoires telles que : 1. les allocations afférentes à la qualité et aux conditions du travail notamment primes d’ancienneté et d’assiduité, de rendement, primes ou indemnités de sujétion et de risques généraux pour travail pénible, intempéries, de responsabilité, pour heures supplémentaires ; 2. les allocations ou indemnités pour frais professionnels dès lors qu'elles ne répondent pas aux conditions posées par l'article 23-1 du présent code pour être exonérées ; 1 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

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22 3. les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés et cadres assimilés, quel que soit leur objet ; 4. les allocations afférentes à la situation personnelle ou familiale du salarié notamment les primes pour gratification de mariage, de naissance, les allocations de caractère social sauf celles prévues à l'article 23-2 du présent code et lorsque ces allocations revêtent le caractère d'un secours compte tenu des circonstances et des modalités de leur attribution ; 5. les participations allouées en espèces aux salariés en application d'un contrat facultatif d'intéressement ; 6. les prestations sociales telles que : a) les indemnités de congé pour motifs d'ordre familial ; b) les rémunérations servies durant les congés formation ; c) les sommes et avantages alloués par l'employeur aux salariés accomplissant un stage de formation ou de perfectionnement ou un service national ; d) les indemnités journalières de maladie versées par les organismes de la Sécurité Sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte à l'exclusion cependant : - des indemnités allouées aux victimes d'accident du travail ; - des indemnités journalières de maladies versées à des personnes atteintes des maladies figurant sur la liste, établie par d écret, des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. 7. les prestations en espèces versées aux femmes enceintes bénéficiant d'un congé de maternité ; 8. les primes dites de dépaysement ou d'éloignement et toutes autres rémunérations ayant le même objet. Art. 20 : Les rémunérations en nature entrent également dans le champ d'application de l'impôt au même titre que les rémunérations en espèces, que ces rémunérations couvrent l'intégralité de l'activité du salarié ou seulement une partie de celle-ci. Ces rémunérations consistent dans la concession gratuite au salarié d'un bien dont l'employeur est propriétaire ou locataire ou dans la fourniture de services. Toutefois, la valeur des avantages en nature perçus par de s employés au pair ne recevant, ni rémunérations en espèces, ni allocation représentative de frais, est négligée pour l'assiette de l'impôt. Sont constitutifs d’avantages en nature : le logement, la domesticité, l’eau, l’électricité, le téléphone, la mise à disposition d’un véhicule, la prise en charge des frais de voyage et de séjour -congé et la nourriture. Les avantages en nature sont pris en compte pour leur montant réel. En ce qui concerne la mise à disposition d’un logement, la valeur retenue est le loyer ou la valeur locative cadastrale. En ce qui concerne la mise à disposition d’un véhicule, il y a lieu de prendre en considération le tiers (1/3) des charges liées au véhicule, notamment l’amortissement admis en déduction, les frais de carburant, d’entretien et de réparation et assurance y compris les autres charges d’utilisation et de propriété supportées par l’employeur.

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23 Dans le cas de la mise à disposition du salarié d’un véhicule dont l’entreprise est locataire, l’avantage en nature imposable ent re les mains du salarié est égal au tiers (1/3) de toutes les charges de location et d’utilisation supportées par l’entreprise et déductibles des bases imposables à l’impôt sur le résultat. Art. 21 : Les allocations, primes ou indemnités perçues par un sa larié en fin d'activité pour cause de démission volontaire ou de départ à la retraite constituent un supplément de rémunération entrant dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Toutefois, l'indemnité de départ à la retraite n'est comptée pour l'application de l'impôt que pour 50 % de son montant. Art. 22 : Les indemnités de licenciement sont imposables pour la fraction représentant l'indemnité compensatrice de préavis ou de délai -congé, l'indemnité compensatrice de congés payés et celle représentant une quote -part des primes, gratifications et autres avantages acquis par le salarié avant son départ de l'entreprise. II- Exonérations Art. 23 : Sont affranchis de l'impôt : 1. les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet sauf ce qui est édicté à l'article 19 -3 du présent code concernant les dirigeants de sociétés ou de remboursements de frais réels ; 2. les prestations familiales légales selon les dispositions du code de la sécurité sociale ; 3. les rentes viagères, les pensions de retraite ainsi que les majorations de retraite ou de pension pour charge de famille dont le montant total annuel n’excède pas deux m illions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA ; 4. les salaires ou indemnités versés aux apprentis munis d'un contrat d'apprentissage répondant aux conditions posées par le code du travail et des lois sociales ; 5. les traitements et gratifications attachés à une distinction ayant un caractère de reconnaissance nationale ainsi que les traitements attachés à d'autres distinctions étrangères ; 6. les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite et les retraites mutualistes du combattant et des victimes de guerre ; 7. les rentes viagères servies en représentation de dommages -intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un p réjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; 8. les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; 9. les allocations, bourses, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ; 10. La provision alimentaire perçue par la femme mariée en instance de séparation de corps ou de divorce.

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24 III- Détermination du revenu imposable Art. 24 : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net de toutes les sommes qui ont été mises à la disposition du contribuable, à titre de traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères soit par voie de paiement soit par voie d'inscription au crédit d'un compte sur lequel l'intér essé a fait ou aurait pu faire un prélèvement durant l'année d'imposition. A- Revenus d’emplois Art. 25 : Le revenu d’emploi inclut tout paiement en espèces ou avantage en nature reçu par une personne physique à titre de rémunération tels que les salaires, traitements, indemnités de congés, indemnités de maladie, indemnités d’annulation de congés payés, les commissions, les primes, les allocations au titre du coût de la vie, les allocations de subsistance, les allocations de logement, les frais de représentation ou de déplacement. 2Le revenu d’emploi inclut également tout paiement en espèces ou autre avantage que l’employé reçoit d’une tierce personne. Art. 26 : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en espèces ou en nature accordés : 1. les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites relevant d'un régime obligatoire de prévoyance dans la limite de 6 % des rémunérations brutes ; 2. les cotisations salariales aux assurances sociales et assurances maladies obligatoires ; 3. les retenues pratiquées par l'employeur en représentation de tout ou partie des avantage s en nature concédés ; 4. les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. 5. les intérêts des dix (10) premières annuités des emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations du logement dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre d'habitation principale ainsi que les dépenses de ravalement nécessitées par la remise en état des façades de ce logement sous réserve de la production du tableau d’amortissement du prêt certifié par l’organisme prêteur ; 6. les intérêts des emprunts contractés pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole togolaise ; 7. les arrérages des rentes payées par le contribuable à titre obligatoire et gratuit et les pensions alimentaires fixées par l’article 109 et suivants du code des personnes et de la famille ; 8. les versements volontaires pour la constitution de retraite ou de complément de retraite dans la limite de 6 % du revenu net taxable ; 9. les primes d'assurances versées aux compagnies agréées au Togo, afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de décès et sont d'une dur ée effective au moins égale à six (06) ans ou bien comportent la garantie d'une rente viagère ou d'un capital avec jouissance effectivement différée d'au moins six (06) ans, quelle que soit la date de souscription. Ces primes sont déductibles du revenu imp osable du souscripteur dans la limite 2 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023