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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 31 à 35 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 31 — page imprimée 30

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30 Les produits de placements à revenu fixe sont les revenus de créances, dépôts, cautionnements, comptes courants, revenus de fonds d'Etat, revenus des obligations et autres titres négociables émis par des personnes morales de droit public ou privé et les revenus de bons de caisse. Art. 42 : Les distributions imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui sont réalisées par : - les sociétés et autres collectivités assujetties obligatoirement à l'impôt sur les sociétés ; - les collectivités qui seraient normalement pa ssibles de l'impôt sur les sociétés mais qui en sont expressément exonérées par l'article 93 du présent code ; - les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et toutes autres formes de placement collectif agréées par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF). 4Art. 43 : Sont considérés comme distribués : 1- Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital et qui sont en conséquence transférés hors du patrimoine social des sociétés ou personnes morales désignées à l'article 42. Les bénéfices et produits s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Leur montant tient compte, le cas échéant, des redressements apportés aux bénéfices déclarés. Ces bénéfices et produits doivent en outre subir certaines corrections afin de dégager les résultats d'ensemble de l'entreprise pour la période d'imposition considérée. Les bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés doivent être augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés et, d'une manière générale, de tous les impôts qui ne sont pas admis dans les charges déductibles, des amendes et pénalités de toute nature qui ne sont pas admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices réalisés au cours d'exercices antérieurs et qui n'ayant pas été imposés lors de leur réalisation sont, pour une cause quelconque, fiscalem ent rattachés à l'exercice considéré. Le montant global des bénéfices distribués est calculé en retranchant des bénéfices imposables ainsi corrigés, les sommes qui, prélevées sur ces bénéfices, ont été incorporées au capital ou mises en réserve. 2 - Sauf p reuve contraire, toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. 3 - Sont également considérés comme revenus distribués : - les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ; - les rémunérations et avantages occultes ; 4 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

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31 - la fraction des rémunérations des dirigeants de sociétés et des cadres assimilés, jugées excessives en fonction des dispositions de l'article 99-a ; - les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions de l'article 103 du présent code ; - l'amortissement du capital p ar remboursement du montant des actions et parts sociales au moyen de fonds prélevés sur les bénéfices sociaux sans entraîner des réductions du capital au bilan sauf ce qui est prévu à l'article 44 du présent code ; - les intérêts excédentaires alloués aux associés et exclus des charges déductibles en fonction des dispositions de l'article 99 -m du présent code même en l'absence de solde bénéficiaire taxable à l'impôt sur les sociétés ; - les frais généraux divers rapportés aux bénéfices imposables ; - les redressements des résultats déclarés à la suite d'un contrôle fiscal dans la mesure où ils ne sont pas demeurés investis dans l'entreprise. C'est ainsi que les sommes correspondant à la réintégration fiscale d'amortissements, de provisions ou au rehaussement de l'évaluation des valeurs d'exploitation ne représentent pas des revenus distribués. Lorsque le redressement aboutit à substituer à un déficit déclaré un solde bénéficiaire, la présomption de distribution s'applique uniquement à concurrence de la fraction d u redressement effectivement cotisée à l'impôt sur les sociétés. La fraction du redressement ayant annulé le déficit déclaré n'est susceptible d'être taxé au titre des revenus distribués que si le service apporte la preuve de l'appréhension par les associé s des sommes ainsi réintégrées. Lorsque le redressement aboutit simplement à annuler ou à réduire le déficit déclaré, les sommes réintégrées ne peuvent être considérées comme distribuées que si la preuve ci-dessus est apportée par l'Administration. Art. 44 : Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves capitalisés ou non sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition est applicable, le cas échéant, a u prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt. Ne sont pas considérés comme revenus distribués et échappent à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : 1. les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant réparties. Ne sont pas considérés comme des apports pour l’application de la présente disposition : a) les réserves incorporées au capital ; b) les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ) à l'occasion d'une fusion de sociétés ; 2. les amortissements de tout ou partie de leur capital, parts d'intérêts ou de commandite effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des communes ou autres collectivités publiques lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social

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32 notamment par d épérissement progressif ou par l'obligation de remise de la concession à l'autorité concédante ; 3. les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté au Togo l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu ; 4. les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et qu'elles sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de 1’Impôt sur les Sociétés ; 5. les sommes attribuées aux remboursements des actionnaires pour le rachat de leurs titres par une société d'investissement. Art. 45 : La dissolution des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés entraîne la taxation du boni de liquidation entre les mains des associés. Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits da ns les cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence, les droits de certains associés actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. Art. 46 : En cas de fu sion de sociétés, les attributions gratuites d'actions ou parts de capital de la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société absorbée ne sont pas considérées comme des attributions imposables si la société absorbante ou nouvelle a son siège social au Togo. Les dispositions ci -dessus s'appliquent également en cas d'apport partiel d'actif lorsque la répartition des titres a lieu dans un délai d'un (01) an à compter de la réalisation de l'apport. Art. 47 : Les produits de placements à revenu fixe entrent dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ils s'analysent d'une manière générale comme des prêts d'argent consentis à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé ou public et assortis d'une rémunération revêtant la forme d'un intérêt. Ils comprennent : - les revenus des fonds d'Etat ou produits des emprunts émis par le Trésor Public ; - les revenus de bons du Trésor et assimilés ; - les intérêts, arrérages et produits de toute nature des obligations, effets et tous autres titres d'emprunt négociables émis par les personnes morales togolaises de droit public et de droit privé, les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres ; - les produits des bons de caisse émis en contrepartie d'un prêt par les banqu es, les entreprises industrielles et commerciales et quel que soit leur objet par les collectivités passibles de l'impôt sur les sociétés même si elles sont en fait exonérées dudit impôt par une disposition particulière ; - les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ; - les rentes viagères constituées à titre onéreux ; - les revenus des obligations émises par les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), les collectivités publiques et leurs démembrements.

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33 II- Exonérations Art. 48 : Sont exonérés de l'impôt, les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne à hauteur d'un plafond de dépôts de dix millions (10 000 000) de francs CFA. Art. 49 : Les dispositions des articles 47 et 59 du présent code ne sont pas applicables aux intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes courants figurant dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou agricole ou d'une exploitation minière, sous la double condition : 1- que les contractants aient l'un et l'autre, l'une des qualités d'industriel, de commerçant ou d'exploitant agricole ou minier ; 2- que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à l'industrie, au commerce ou à l'exploitation agricole ou minière des deux (02) parties. Art. 50 : L'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux emprunts ou obligations des sociétés de toute nature dites de coopération et des associations de toute nature, quels qu'en soient l'objet et la dénomination, constituées exclusivement par ces sociétés coopératives. Il en est de même des revenus des membres des Institutions Mutualistes Coopératives d’Epargne et de Crédit pour les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d’intérêts sur les crédits qu’ils ont obtenus de ces institutions. Art. 51 : Les dispositions des articles 47 et 59 du présent code ne s'appliquent pas : 1- aux parts d'intérêts, emprunts ou obligations de sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles, ou caisses locales de crédit agricole, associations agricoles, constituées conformément à la réglementation en vigueur ; 2- aux emprunts contractés par les caisses centrales de crédit mutuel agricole ; 3- aux intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes courants ouverts dans les établissements de crédit au nom des caisses de crédit mutuel agricole. L'exonération prévue au numéro 3 ci -dessus n'est pas étendue aux intérêts des dépôts effectués par les non adhérents auxdites caisses. Elle s'applique aux sociétés coopérative s de pêche et d'élevage et à leurs unions. Art. 52 : Sont affranchis de l'impôt sur le revenu, les intérêts, arrérages et tous autres produits des rentes, obligations et autres effets publics émis par l'Etat togolais et les collectivités territoriales lorsque leur durée est supérieure à dix (10) ans. Sont également affranchis dudit impôt, les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés par l'Etat, les collectivités territoriales et établissements publics auprès des organismes de financement en vertu de conventions ou accords liant ces organismes à l'Etat, aux collectivités territoriales et établissements publics. Art. 53 : Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : 1- les intérêts, arrérages et autres produits des prêts consentis sous une forme quelconque par les personnes exerçant le commerce de banque ou une profession s'y rattachant ainsi que par toutes sociétés togolaises, au moyen des fonds qu'elles se procurent en contractant des emprunts eux-mêmes soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs ou capitaux mobiliers ;

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34 2- les intérêts, arrérages et autres produits des prêts consentis sous une forme quelconque et des dépôts effectués par les associations constituées en vue de mettre à la disposition de leurs membres ou des associations similaires auxquelles elles sont affiliées, les fonds qu'elles se procurent en contractant des emprunts ou en recevant des dépôts. Le montant des prêts exonérés ne peut excéder celui des emprunts contractés ou des dépôts reçus et il doit en être justifié par la société, la personne ou l'association. 3- les revenus distribués par les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et les autres formes de placement collectif agréées par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) ; 4- les plus -values résultant des cessions de parts ou actions d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et de toute autre forme de placement collectif agréée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et les Marchés Financiers (CREPMF) effectuées par leurs adhérents ; 5- les revenus des valeurs mobilières des entreprises d’investissement à capital fixe exerçant leur activité sur le territoire des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) pendant une période de douze (12) ans à compter de la date de création de l’entreprise ; 6- les plus-values de cession des titres détenus par les entreprises d’investissement à capital fixe exerçant leur activité sur le territoire des Etats membres de l’UEMOA lorsq ue les titres cédés ont été conservés dans leurs portefeuilles pendant une période minimale de trois (03) ans à compter de leur date d’acquisition. Les plus-values de cession de titres réinvestis dans d’autres titres dans un délai de douze (12) mois à compter de l’exercice de cession sont exonérées quelle que soit la durée de leur séjour dans le portefeuille de l’entreprise. 7- les revenus générés par les fonds déposés en gestion pour une durée minimale de trois (03) ans auprès des entreprises de capital-risque. 8- les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis au Togo avec l'autorisation du ministre chargé des finances ; Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux banquiers, établissements de banque, entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières et aux sociétés autorisées par le gouvernement à faire des opérations de crédit foncier. Art. 54 : Sont exonérés de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont encaissés par et pour le compte des personnes et établissements visés au dernier alinéa de l'article 53 ci-dessus, les produits des prêts non représentés par des titres négociables ainsi que les rev enus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants visés à l'article 47 du présent code. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits des opérations réalisées par les personnes et établissements susvisés au moyen de leurs fonds propres. Art. 55 : L'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux avances faites aux sociétés au moyen d'endossement de warrants.