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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 235 à 239 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 235 — page imprimée 234

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
234 CHAPITRE VII : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) Section : 1 - Déclaration des opérations Art. 6054 : Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les opérateurs des plateformes électroniques ou de commerce en ligne étrangères ou locales, est tenu de souscrire auprès du service des impôts au plus tard le 15 de chaque mois et au titre du mois précédent, une déclaration conforme au modèle prescrit, indiquant notamment : - les montants de ses opérations taxables et non taxables ; - le montant brut de la taxe liquidée ; - le détail des déductions opérées ; - le montant de la taxe exigible ou, le cas échéant, le crédit de taxe. La déclaration est obligatoire sous peine de sanctions prévues à l’article 113 et suivants du présent livre. Elle doit être déposée dans les mêmes délais lorsque l’assujetti n’a effectué aucune opération imposable. Section 2 : Obligations comptables Art. 61 : Indépendamment des obligations découlant de l’acte uniforme relatif au droit commercial général, toute personne physique ou morale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit tenir une comptabilité régulière et complète selon le système normal du SYSCOHADA comportant au moins : - un grand livre ; - un livre journal coté et paraphé par le juge du tribunal de première instance ; - un livre d'inventaire ; - un journal auxiliaire des ventes ou des recettes ; - un journal auxiliaire des achats ou des dépenses. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à vingt mille (20 000) francs CFA pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé en fin de mois. Néanmoins, cette faculté offerte aux assujettis ne les dispense pas de produire à l'appui de leur registre, tout document propre à justifier de ce montant. Le registre prévu au présent article n'a pas à être coté et paraphé. Toutes les opérations d'achats et de ventes, qu'elles se rapportent à des marchandises ou à des éléments de l'actif immobilisé, doivent être comptabilisées hors TVA déductible. Section 3 : Caisses enregistreuses et autres obligations Art. 62 : Indépendamment des obligations découlant de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur le Droit Commercial Général, toute personne physique ou morale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée 54 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022 portant loi de finances, exercice 2023

Page PDF 236 — page imprimée 235

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
235 enregistre toutes ses transactions de ventes et de prestations 55 de toute na ture sur des caisses automatiques. Les bandes ou autres supports y afférents doivent être conservés pendant un délai minimum de quatre (04) ans, à compter de la date d’encaissement. La non utilisation de caisses automatiques et la non conservation des bandes, supports ou toute autre irrégularité y relative sont sanctionnées respectivement d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs CFA et d’un million (1 000 000) de francs CFA. Les conditions dans lesquelles ces caisses sont utilisées sont définies par un arrêté du ministre chargé des finances. Section 4 : Délai de conservation des pièces et documents comptables Art. 63 : Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent conserver pendant un délai minimum de dix (10) ans, les livres comptables, les doubles des factures, mémoires, marchés, feuilles d'honoraires, bons de commande, bons de livraison et toutes autres pièces justificatives des éléments contenus dans les déclarations souscrites au titre de l'exercice de référence. Ces documents doivent être présentés à toute requête des agents de l'Administration fiscale sous peine des sanctions prévues à l'article 167 du présent livre. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine. Les factur es transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d’un message structuré selon une norme définie par le Commissaire général (ou convenue entre les parties), permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et d e manière univoque, constituent des documents tenant lieu de factures d’origine. Section 5 : Factures Art. 64 : Tout redevable de la taxe qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu. Les contribuables doivent obligatoirement utiliser les factures normalisées dont les conditions d’édition et de gestion sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances. Ces factures comportent obligatoirement les mentions et les spécifications suivantes : - le numéro de facture dans une série ininterrompue ; - une vignette selon un modèle déterminé par l’Administration fiscale ; - le numéro d'identification fiscale de l'entreprise ; - la date de la facturation ; - les nom ou raison sociale, adresse géographique et numéro d'immatriculation au registre du commerce du fournisseur ; - la nature et l'objet de la transaction ; 55 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021.

Page PDF 237 — page imprimée 236

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236 - le prix hors taxe ; - le taux et le montant de la taxe due ; - le cas échéant la mention "exonéré" ; - le montant total dû par le client. Les entreprises relevant du régime du réel qui en font la demande peuvent être autorisées à éditer elles-mêmes leurs factures. Dans ce cas, la facture doit être conforme aux spécifications ci-dessus et dans les normes d’édition fixées par l’Administration fiscale. Les entreprises dispensées de l’usage de ces factures sont également fixées par arrêté du ministre chargé des finances. L’Administration fiscale publie une fois par an la liste des entreprises autorisées à éditer elles - mêmes leurs factures. Le contribuable qui ne se conforme pas aux obligations ci -dessus, est passible, par facture irrégulière émise, des sanctions prévues aux articles 123 et suivants du présent livre. En cas de non utilisation de factures normalisées, le contribuable est passible sans préjudices des dispositions édictées par le présent livre, notamment les articles 124 et suivants, des sanctions suivantes: - le rejet de toute charge inscrite dans la comptabilité et n on justifiée par une facture normalisée ; - le rappel de la TVA déduite à partir d’une facture non normalisée. La facture normalisée est aussi applicable aux établissements dont le chiffre d’affaires est inférieur au seuil d’assujettissement à la TVA ; dans ce cas, la facture doit comporter en outre la mention « NE FACTURE PAS LA TVA ». Section 6 : Paiement Art. 6556 : La TVA sur les opérations est liquidée spontanément par le contribuable qui effectue le versement de l'impôt dû à l'appui de sa déclaration auprès de la recette des impôts au moment de la déclaration. Les opérateurs des plateform es électroniques et de commerce en ligne étrangers ou locaux sont solidairement responsables avec les bénéficiaires de leurs produits ou de leurs services de l’obligation de paiement prévue à l’alinéa précédent. 56 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022, portant loi de finances, exercice 2023

Page PDF 238 — page imprimée 237

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
237 CHAPITRE VIII : TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES (TAF) Section 1 : Obligations déclaratives Art. 66 : Les redevables de la Taxe sur les Activités Financières (TAF) sont soumis aux mêmes obligations qu'en matière de TVA. Section 2 : Obligations de paiement Art. 67 : La TAF est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la TVA.

Page PDF 239 — page imprimée 238

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
238 CHAPITRE IX : TAXE SUR LES CONVENTIONS D’ASSURANCE (TCA) Section 1 : Obligations déclaratives générales Art. 68 : Sans préjudice des dispositions spéciales régissant le contrôle des entreprises d'assurances, les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires visés à l'article 73 du présent livre sont tenus de faire, au service des Impôts du lieu où ils ont le siège de leur principal établissement ou leur résidence, avant de commencer leurs opérations, une déclaration énonçant la nature des opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de l'établissement. Les sociétés et compagnies d'assurances ayant plusieurs agences sont tenues de faire une déclaration distincte au bureau des impôts du siège de chaque agence, en précisant le nom de l'agent responsable de l'agence. Art. 69 : Les assureurs étrangers doivent déposer auprès de l’Administration fiscale une copie de leur agrément, mentionnant expressément le nom de leur représentant. Celui -ci sera personnellement responsable du paiement de la taxe et des pénalités. Art. 70 : Les courtiers et autres intermédiaires visés à l'article 73 du présent livre sont tenus d'avoir un répertoire non sujet au timbre, mais daté, paraphé et visé, soit par un des juges au tribunal de commerce, soit par le juge de première instance, sur lequel ils consignent jour par jou r, par ordre de date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise ; ils y mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nom de l'assureur, le nom et l'adresse de l'assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions à l'article 224 du Code général des impôts, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu'ils ont à verser au Trésor ou le motif pour lequel ils n'ont pas à verser ladite taxe. Pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, polices d'aliment ou d'application y portent une référence à la police primitive. A la fin de chaque trimestre le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement prévu à l'article 73 du présent livre. Section 2 : Obligations de paiement et formalités déclaratives y relatives Paragraphe 1 : Assureurs togolais et assureurs ayant leur établissement au Togo Art. 71 : Pour les conventions conclues avec les assureurs togolais ou avec les assureurs étrangers ayant au Togo leur siège social, un établissement, une agence, une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue pour le compte du trésor par l’assureur ou par son représentant ou par l’apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs, et versée par lui à la recette du lieu du siège de l’établissement, de l’agence, de la succursale. A cet effet, il est tenu de souscrire auprès du service des Impôts avant le quinze de chaque mois et au tit re du mois précédent, une déclaration sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l’administration.