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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 67 à 71 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 67 — page imprimée 66

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
66 Paragraphe 4 - Cas particuliers de rémunérations déductibles pour certaines sociétés Art. 111 : Dans les sociétés à responsabilité limitée dont les gérants sont majoritaires, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation ayant exercé l'option prévue aux articles 9, 30 du présent code, les traitements et toutes autres rémunérations alloués aux associés gérants majoritaires, à l’associé unique personne physique, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux associés en nom et aux membres des sociétés en participation, sont, so us réserve des dispositions des articles 28 et 99-f du présent code, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et ne soient pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 28 du présent code. Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété des parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associés. Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, l es parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. Section 5 - Etablissement et calcul de l'impôt Paragraphe 1 : Etablissement de l'impôt Art. 112 : L'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables au Togo au lieu de son principal établissement. Toutefois, l'Administration fiscale peut désigner comme lieu d'imposition : - soit celui où est assurée la direction effective de la société ; - soit celui de son siège social s'il est situé au Togo. Les personnes morales exerçant des activités au Togo ou y possédant des biens sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu de leur direction effective telle que stipulée à l’article 11 du livre des procédures fiscales. Paragraphe 2 : Taux de l'impôt Art. 113 : Pour le calcul de l’impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à mille ( 1 000) francs CFA est négligée. Le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 27 % du bénéfice imposable. Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre des procédures fiscales.

Page PDF 68 — page imprimée 67

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67 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES A L’IRPP ET A L’IS Section 1 : Régimes des acomptes provisionnels et minimum forfaitaire de perception Paragraphe 1 : Régimes des acomptes provisionnels I- Acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, catégorie des revenus d’affaires / Minimum Forfaitaire de Perception (MFP) Art. 114 : L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques, catégorie des revenus d’affaires ou le minimum forfaitaire de perception en tenant lieu donnent lieu au versement de quatre (04) acomptes chacun arrondi au millier de franc inférieur et égal au quart des cotisations mises à la charge du contribuable au titre du dernier exercice clos. Art. 115 17: Lorsque le montant des acomptes payés est supérieur à l’impôt définitivement exigible, l’excédent est remboursé sous déduction des autres impôts, droits et taxes directs éventuellement dus par le contribuable. Il en est de même du minimum forfaitaire de perception prévu à l'article 120 du présent code. 18Art. 116 : Le contribuable qui estime que les acomptes déjà versés au titre de l'année d'imposition est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement rede vable pour ladite année et qui désire être dispensé du versement des autres acomptes, doit présenter une requête dans ce sens au Commissaire des Impôts, lequel, après appréciation, peut lui délivrer une dispense, quinze (15) jours au moins avant la date d' exigibilité des autres versements. Copie de cette dispense est transmise au service chargé du recouvrement. Au moment de la déclaration des résultats, si l’administration constate un paiement différé des droits, les sanctions prévues à l’article 115 du LPF s’appliquent. Art. 117 : Les acomptes sont calculés par le contribuable et versés par lui, sans bulletin d'imposition, avant les dates limites fixées à l’article 55 du livre de s procédures fiscales et sous réserve des sanctions prévues. II- Acomptes de la patente Art. 118 : 19La patente donne lieu au versement de quatre (04) acomptes chacun arrondi au millier de francs inférieur et égal au quart des cotisations mises à la charge des contribuables au titre du dernier exercice clos. 20Art. 119 : Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25% ou qui prévoit la suppression de son activité en cours d'année et qui désire réduire le montant de son acompte doit présenter une requête dans ce sens au Commissaire des Impôts, lequel, après vérification, peut lui accorder une autorisation de réduction, quinze (15) jours au moins avant la date d'exigibilité de l’acompte. Copie de cette dispense est transmise au service chargé du recouvrement. 17 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020 18 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023 19 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021. 20 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

Page PDF 69 — page imprimée 68

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68 Paragraphe 2 : Minimum forfaitaire de perception au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu Art. 120 : Les personnes physiques passibles de l’impôt sur le revenu en raison de leurs activités industrielles, commerciales ou non commerciales et les sociétés et autres personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés sont passibles d’un minimum forfaitaire de perception. Il est dû en cas de déficit ou lorsque le résultat fiscal ne permet pas de déterminer un impôt supérieur à celui-ci. Il est fait application d’un taux de 1% du chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 2% en ce qui concerne l’importation en vue de la revente, des véhicules d’occasion mis en circulation sur le territoire togolais. En aucun cas, son montant ne peut être inférieur à vingt mille (20 000) francs CFA pour les contribuables qui sont au régime du bénéfice réel d’imposition. Le chiffre d’affaires correspond à celui de l’ensemble des opérations réalisées par le contribuable dans l’exercice de ses activités professionnelles courantes, y compris les produits accessoires au sens du référentiel comptable du SYSCOHADA. S’agissant de l’importation en vue de la revente, des véhicules d’occasion, la base est constituée par la valeur en douane déterminée conformément aux dispositions du Code des douanes national. Toutefois, pour ce s mêmes contribuables commercialisant des produits dont la marge brute autorisée est fixée par un acte réglementaire, la base est constituée par cette marge. 21Art. 121: Sont toutefois dispensés du versement du minimum forfaitaire de perception : - les soci étés coopératives, les groupements et leurs unions et fédérations, ainsi que les confédérations des sociétés coopératives et des groupements ; quelle que soit leur activité ; - les sociétés et personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés ; - les entreprises nouvelles pour les douze (12) premiers mois de leur exploitation. Les sociétés issues de transformations d’une autre personne morale ne sont pas considérées comme des entreprises nouvelles ; - les entreprises agréées dans le cadre des disposition s du code des investissements et pendant la période d'exemption d'impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu ; - les entreprises ayant cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1 er janvier de l'année d'imposition et non assujetties à la patente dans les bulletins d’émissions de l'année précédente; - les entreprises ayant pour objet exclusif l'édition, l'imprimerie ou la vente de feuilles périodiques ; - les personnes physiques relevant d’un régime synthétique pour l'imposition de leurs bénéfices industriels, artisanaux, agricoles ou commerciaux ; - les bénéficiaires du régime fiscal des travailleurs à domicile par application de l'article 18 du présent code ; - les entreprises agréées au régime d’incitation des petites et moyennes entreprises prévu aux articles 143 à 153 du présent code. 21 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

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69 Section 2 : Réévaluation des bilans Art. 122 : 1) La réévaluation libre des bilans entraîne l’exigibilité immédiate des plus-values latentes. 2) Toutefois, lorsque la situation économique le justifie, un décret en con seil des ministres peut autoriser temporairement l’application du régime de faveur prévu ci-dessous. Art. 123 : 1) Peuvent bénéficier du régime de faveur, les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et les personnes physiques soumises à l’imp ôt sur le revenu au titre des revenus d’affaires à l’exclusion des sociétés en participation, des associations à but non lucratif, des fondations et des sociétés de fait, à condition qu’elles relèvent d’un régime du bénéfice réel et tiennent une comptabilité complète et régulière. 2) Les biens sont réévalués, en fonction de l’utilité que leur possession présente pour l’entreprise, à leur coût estimé d’acquisition ou de reconstitution en l’état. 3) Pour les biens non amortissables, les plus -values de réévalu ation sont inscrites, en franchise d’impôt, à un compte « Réserve de Réévaluation » au passif du bilan. Cette réserve ne peut être distribuée et ne doit pas être utilisée pour compenser des pertes. Elle peut être incorporée au capital social. En cas de cession d’éléments réévalués, la plus-value ou la moins-value fiscale est calculée à partir de la valeur d’origine du bien. 4) Pour les biens amortissables, les nouvelles valeurs affectées aux immobilisations dont la réévaluation a été calculée ne doivent pas dépasser : - l’évaluation fournie par le service chargé des domaines ou par un expert agréé pour les constructions ; - les montants résultant de l’application d’indices officiels représentatifs de l’évolution des prix des matériels et outillages. Les plus-values de réévaluation sont portées à un compte « Provisions Spéciales de Réévaluation » figurant au passif du bilan. Cette provision spéciale est réintégrée dans les résultats annuels à concurrence des suppléments d’amortissements engendrés par la réévaluation. Les annuités d’amortissements sont majorées en fonction des nouvelles valeurs, sans modification de la durée d’amortissement. En cas d’aliénation d’un élément réévalué, la fraction résiduelle de la provision est réintégrée aux résultats de l’ex ercice au cours duquel l’aliénation a eu lieu. La plus -value ou la moins -value est déterminée à partir de la valeur réévaluée. 5) Sont exclus de la réévaluation les matériels de transport, les matériels et mobiliers de bureau ou d’habitation, les matériels et outillages d’une durée de vie n’excédant pas cinq (05) ans et les immobilisations totalement amortis. Section 3 : Régime des plus-values Art. 124 : Les plus-values professionnelles provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisé en fin d'exploitation ou en cas de cession partielle d'entreprise et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont comptées dans les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles ou les bénéfices des professions non commerciales constitutifs des revenus d’affaires imposables, pour la moitié de leur montant.

Page PDF 71 — page imprimée 70

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70 Toutefois lorsque la cession, le transfert ou la cessation interviennent plus de cinq (05) ans après la création ou l'achat du fonds, de l'office ou de la clientèle, la plus -value n'est retenue dans les bénéfices que pour le tiers de son montant. Le délai fixé ci-dessus n'est pas applicable aux conjoints survivants ni aux héritiers en ligne directe lorsque la cession, le transfert ou la cessation de l'exercice de la profession, est la conséquence du décès de l'exploitant. Pour les petites entreprises soumises au régime de l’imposition synthétique, les plus -values sont toujours exonérées dès lors que les biens cédés faisant partie d e l'actif immobilisé ne constituent pas des terrains à bâtir ou biens assimilés et si l'activité est exercée depuis au moins cinq (05) ans, qu'il s'agisse d'activité principale ou secondaire. Section 4 : Suspension, cessation d’activités ou cession d'entreprise Art. 125 : 1 - Dans le cas de suspension, cessation ou de cession en totalité ou en partie d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou minière ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi. Les contribuables sont tenus d’aviser l'Administration fiscale de la cessation ou cession d'activités dans les conditions prévues à l'article 14 du Livre des Procédures Fiscales. 2 - Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'Administration fiscale dans le délai de trente (30) jours ci -dessus, outre les renseignements visés au deuxième alinéa du présent article, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée des documents prescrits en matière de tenue de comptabilité prévus par le livre des procédures fiscales. Les entreprises tenues aux obligations de documentations en matière de prix de transfert doivent fournir la documentation complète en même temps que les documents visés par le présent paragraphe. A défaut de production, dans le délai fixé ci -dessus, des renseignements et de la déclaration visés au paragraphe précédent ou si, in vités à fournir ces renseignements et cette déclaration, les contribuables s'abstiennent de les donner dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'impositions sont arrêtées d'office sans préju dice de l'application des sanctions prévues. Les impositions établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédiatement exigibles pour leur totalité. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'explo itant. Les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont alors produits par les ayants droit du défunt dans les douze (12) mois suivant de la date de décès. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions constituées en ma tière d’impôt sur les sociétés et sur le revenu d’affaires et non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable. Art. 126 : Le contribuable peut solliciter du Commissaire des impôts une prorogation du délai de dépôt des déclarations d’impôt, s’il apporte des preuves suffisantes des difficultés incontournables qu’il éprouve pour remettre la déclaration dans le délai légal. Sauf cas de force majeure, le contribuable adresse une demande écrite au Commissaire des impôts quinze (15) jours avant