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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 243 à 247 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 243 — page imprimée 242

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
242 CHAPITRE XI : TAXE SUR L’EMISSION DES BILLETS D’AVION (TEBA) Art. 78 : Les entreprises de transport aérien, les agences de voyage et autres structures redevables de la taxe sur l’émission des billets d’avion (TEBA) sont tenues de déclarer, au plus tard le 15 de chaque mois, sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'Administration fiscale, la situation des billets émis le mois précédent au Togo vers l’étranger. Cette déclaration, doit être accompagnée du paiement de la taxe due.

Page PDF 244 — page imprimée 243

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
243 CHAPITRE XII : DROITS D’ACCISES Section 1 : Produits pétroliers Art. 79 : Les entreprises qui livrent les produits pétroliers sont tenues : 1- d'établir chaque mois une déclaration conforme au modèle prescrit par l’Administration fiscale. Cette déclaration comporte les quantités de produits livrés et le décompte de l'impôt ; 2- d'effectuer auprès du receveur des impôts chargé du rec ouvrement avant le quinze du mois suivant celui de la période d'imposition le versement de la taxe due. Section 2 : Autres Droits d’accises Art. 80 : Les droits d’accises sont collectés à l’importation par l’Administration des douanes. En ce qui concerne la production locale, les droits sont collectés par le fabricant et reversés à l’Administration fiscale au plus tard le 15 du mois qui suit celui au cours duquel s’est produit le fait générateur de l’imposition. Les versements sont accompagnés d’un décompt e des droits établis sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l’Administration fiscale. Art. 81 : Les fabricants redevables des droits d’accises doivent tenir, outre les livres et documents prescrits par les dispositions légales en vigueur, un registre aux pages numérotées, non coté et non paraphé, sur lequel sont inscrits : 1- les stocks au premier janvier de chaque année ou au début de l'exercice c omptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile ; 2- les montants mensuels des productions en quantité de produits imposables ; 3- les sorties mensuelles en quantité de produits passibles des droits d’accises ; 4- les manquants et les bris ou per tes diverses dûment justifiés, au cours de la période d'imposition ; 5- les prélèvements effectués par le redevable pour ses besoins personnels ou ceux de son exploitation. Art. 82 : Les autres obligations des redevables des droits d ’accises visés à l'article 243 du Code général des impôts sont celles qui sont prévues en matière de taxes intérieures sur le chiffre d'affaires.

Page PDF 245 — page imprimée 244

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244 CHAPITRE XIII : LA PATENTE Section 1 : Déclaration, année d’imposition Art. 83 : Les contribuables doivent, au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition pour les personnes physiques et le 30 avril pour les personnes morales, souscrire une déclaration d’impôt conforme au modèle prescrit par l’Administration fiscale. La déclaration est souscrite au bureau de l’Administration fiscale du lieu d’exercice de ses activités. En ce qui concerne les sociétés et compagnies d’assurances et de réassurances, ce délai est fixé au 31 mai de chaque année. La déclaration de l’impôt donne les détails du chiffre d’affaires par éta blissement avec une indication précise de la région, de la préfecture et de la commune57 d’implantation. L’impôt est liquidé en fonction du chiffre d’affaires réalisé par localité en ce qui concerne l’ensemble des établissements qui y sont implantés. Section 2 : Obligation de paiement Art. 8458 : Les acomptes dus au titre de la patente, déterminés conformément aux dispositions de l’article 118 du Code général des impôts sont payés au plus tard le 31 janvier, le 31 mai, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année à la caisse du receveur des impôts. Le solde de la patente est acquitté spontanément, au moment du dépôt de la déclaration de résultat. 57 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021. 58 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021.

Page PDF 246 — page imprimée 245

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245 CHAPITRE XIV : TAXE FONCIERE Section 1 : Paiement Art. 85 : Les taxes foncières sont dues pour l'année entière à compter du 1 er janvier de l'année de l'imposition. La taxe foncière est payable spontanément à la caisse du receveur des impôts. Les paiements sont effectués en deux (02) versements de montant égal au plus tard le 31 mai et le 31 octobre de l’année d’imposition. Le propriétaire du sol et le locataire sont solidairement responsables du paiement de l'impôt. Section 2 : Obligations des contribuables Art. 86 : Chaque année, les propriétaires et principaux locataires et en leur lieu et place les gérants d'immeubles, sont tenus de déposer une déclaration auprès de l’administration fiscale, au plus tard le 31 mai de l’année d’imposition. La déclaration doit indiquer les mentions ci-après : 1. les nom et prénoms usuels de chaque locataire, la consistance des locaux qui leur sont loués, le montant du loyer principal et, s'il y a lieu le montant des charges; 2. les nom et prénoms usuels de chaque occupant à titre gratuit et la consistance du local occupé ; 3. la consistance des locaux occupés par le déclarant lui-même ; 4. la consistance des locaux vacants ; 5. la superficie exacte des terrains imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Art. 87 : Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'Administration fiscale dans les quatre (04) mois de leur réalisation définitive. A défaut de déclaration dans les délais prévus au présent article, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions sont imposées dès le 1er janvier de l’année qui suivra celle de leur achèvement présumé.

Page PDF 247 — page imprimée 246

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246 CHAPITRE XV : TAXE D’HABITATION Section 1 : Obligations Art. 88 59: Les contribuables assujettis à la taxe d’habitation doivent souscrire une déclaration sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l’Administration fiscale auprès des services des impôts de leur lieu de résidence au plus tard le 15 janvier de l’année d’imposition. En cas de changement de r ésidence, le contribuable assujetti doit notifier ce changement, au service des impôts du nouveau lieu de résidence, dans les deux (02) mois de l’entrée en jouissance desdits locaux. Section 2 : Paiement Art. 89 : 1- La taxe d’habitation est établie pour l’année et recouvrée par moitié dans les quinze (15) premiers jours de chaque semestre. 2- Pour les redevables souscripteurs de compteur auprès de la compagnie en charge de la fourniture de l’énergie électrique, il est institué un mécanisme de collecte de la taxe dont les montants dus sont portés sur les factures de consommation de l’énergie électrique. Un arrêté du ministre chargé des finances précise les modalités pratiques de recouvrement. 3- Les contribuables redevables de la taxe disposant d’un systèm e autonome d’énergie électrique sont tenus de souscrire une déclaration au centre des impôts du lieu de situation de leur résidence. Le paiement donne lieu à la délivrance d’une quittance qui doit être présentée obligatoirement pour l’obtention de toute pièce à caractère administratif. 59 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020