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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 89 à 93 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 89 — page imprimée 88

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
88 Cependant, lorsqu’en cours d’année, le chiffre d’affaires limite est atteint, l’assujettissement à la TVA prend effet à compter du 1er jour du mois de la réalisation de la condition. Art. 178 : Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante et en conséquence ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée : - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subor dination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; - les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires au sens de l'article 18 du présent code. Art. 179 : Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leurs opérations n'entrent pas en concurrence avec celles effectu ées par les entreprises privées. Ces mêmes personnes morales sont assujetties en tout état de cause pour les opérations suivantes : - les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente ; - les distributions de gaz, d'électricité et d'énergie de toute origine ; - les télécommunications ; - les opérations d'économats et d'établissements similaires ; - les transports de biens ; - les transports de personnes et organisations de voyages ou de circuits touristiques ; - les organisations d'expositions à caractère commercial ; - les prestations de services portuaires ou aéroportuaires ; - les fournitures d'eau ; - les entreposages de biens meubles ; - la diffusion ou la redistribution de programmes publicitaires de radiodiffusion et de télévision. Paragraphe 3 : Opérations non imposables et exonérations Art. 180 : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : I- Affaires ou opérations soumises à un autre impôt : 1) les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d’usufruit d’immeubles nus, de fonds de commerce ou de clientèle, soumises à la formalité de l’enregistrement ; 2) les opérations bancaires et financières soumises à la taxe sur les activités financières (TAF) ; 3) les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurance qui sont soumises à la taxe sur les conventions d’assurance, ainsi que les prestations de services réalisées par les courtiers et les intermédiaires d’assurances ; 4) les recettes de transports de personnes réalisées par les transporteurs passibles de la taxe professionnelle unique à titre d’impôt synthétique, prévue à l’article 135 du présent code ;

Page PDF 90 — page imprimée 89

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
89 5) les opérations qui entrent dans le champ d’application de la taxe sur les spectacles et la taxe sur les jeux du hasard ; 6) les affaires réalisées par les personnes physiques soumises à la taxe professionnelle unique à titre d’impôt synthétique, prévue aux articles 128 et suivants du présent code. II- Agriculture, pêche et élevage 1) Les livraisons en l’état des produits de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche faites par les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs artisans ; 2) les matériels agricoles. III- Professions libérales : 1) les consultations médicales, les soins présentant un caract ère médical, toutes les prestations médicales fournies par les hôpitaux, les cliniques et autres établissements assimilés ainsi que les soins prodigués par les vétérinaires, les soins paramédicaux, les frais d’hospitalisation, les fournitures de prothèses et les analyses de laboratoire ; 2) les activités d’enseignement réalisées par les établissements d’enseignement scolaire, universitaire, technique ou professionnel ; 3) les livraisons de journaux et de publications périodiques d’information, à l’exception des recettes de publicité ; 4) les ventes par leurs auteurs d’œuvres d’art originales. IV- Organismes d’utilité générale : 1) les services rendus bénévolement ou à un prix égal ou inférieur au prix de revient par les associations sans but lucratif légalement constituées et les établissements d’utilité publique. Toutefois, demeurent soumises à la taxe, les opérations d’hébergement et de restauration ainsi que l’exploitation des bars et buvettes ; 2) les opérations réalisées par des organismes et œuvres sans but lucratif, groupements d’aveugles ou de travailleurs handicapés qui présentent un caractère social ou philanthropique dont la gestion est désintéressée ; 3) les opérations effectuées par les canti nes scolaires et universitaires au profit exclusif des élèves et des étudiants. Il en est de même pour les cantines d’entreprise au profit exclusif de leur personnel. V- Autres exonérations : 1) L’importation, la production et la vente de produits énumérés à l’annexe du présent chapitre (annexe TVA) ; 2) les ventes, cessions ou prestations réalisées par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial, à l’exception des opérations visées à l’article 179 du présent code ; 3) les opérations réalisées par les artisans concernant leurs œuvres d’art ; 4) les opérations de crédit -bail ou “leasing” faites avec les entreprises qui sont elles -mêmes exonérées de la TVA par la réglementation en vigueur ;

Page PDF 91 — page imprimée 90

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90 5) les opérations de crédit -bail réalisées dans le cadre d’un programme national de renouvellement du parc automobile en ce qui concerne la TVA sur les loyers de crédit-bail et sur l’acquisition des biens objet du crédit-bail ; 6) les entreprises agréées au statut de la zone franche industrielle, pour les biens et services exclusivement nécessaires à leur installation et fonctionnement ; 7) les livraisons, à leur valeur faciale, de timbre -poste pour affra nchissement, de timbres fiscaux et d’autres valeurs similaires. Art. 181 : Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1) les exportations de biens et les services assimilés à des exportations ; 2) les affaires de vente, de réparation ou de transformation portant sur des bâtiments destinés à la navigation maritime et immatriculés comme tels ; 3) les ventes aux compagnies de navigation et aux pêcheurs professionnels de produits destinés à être incorporés dans leurs bâtiments ou à l’entretien de ceux-ci ainsi que d’engins et de filets pour la pêche maritime ; 4) l’avitaillement des navires et aéronefs à destination de l’étranger ; 5) les affaires de vente, de réparation, de transformation et d’entretien d’aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienn e dont les services à destination de l’étranger représentent au moins 60 % de l’ensemble des lignes qu’elles exploitent ; 6) les entrées en entrepôt fictif, en entrepôt réel, en entrepôt spécial ou tout autre régime suspensif, dans les mêmes conditions que po ur les droits d’entrée et sous réserve d’exportation effective des biens concernés ; 7) les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l’étranger. Pour la réalisation des opérations visées ci-dessus, les entreprises exportatrices bénéficient du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée auprès des fournisseurs dans les conditions prévues par les articles 196 et suivants du présent chapitre ; 8) les prestations de services directement liées aux opérations du marché financier et effectuées par les intermédiaires financiers agréés par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), sont assimilées à des exportations. Les services visés sont les suivants : - le conseil en ingénierie financière lié aux opérations de marché ; - la structuration et l’arrangement d’opérations liées au marché financier ; - le placement et la garantie de placement de titres ; - l’introduction de titres en bourse ; - la souscription et le rachat de titres d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et de toute forme de placement collectif agréé par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers(CREPMF) ; - le conseil en placement ou investissements boursiers ; - la négociation de valeurs mobilières ; - l’animation de titres sur le marché secondaire ; - la tenue de compte titres ;

Page PDF 92 — page imprimée 91

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91 - la conservation de titres ; - le service financier de titres ; - la gestion sous mandat ; - le transfert et le nantissement de titres ; - tout autre service lié aux activités du marché financier et considéré comme tel par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF). Paragraphe 4 : Territorialité Art. 182 : 1- La livraison d'un bien est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le bien se trouve au Togo, soit au moment du départ à destination de l'acquéreur si le bien est expédié ou transporté, soit au moment de la délivrance à l'acquéreur si l'opération effectué e n'entraîne aucun déplacement du bien. Toutefois, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé à l'étranger, la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte est imposable au Togo. En tout état de cause, lorsqu'un bien fait l'objet d'un montage ou d'une installation au Togo avant livraison, celle-ci est toujours imposable au Togo. 2- Une opération d'importation est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la mise à la consommation intervient au Togo au sens douanier du terme. Art. 183 : Le lieu d’imposition d’une prestation de services est le lieu de son exécution. Cependant, lorsque la prestation est utilisée dans un lieu autre que celui de son exécution, l’imposition s’effectue à son lieu d’utilisation. 31Art. 183 bis : Lorsqu’en application des dispositions de l’article 183 du présent Code, le lieu d’imposition d’une prestation de service électronique réalisée par une personne physique ou morale étrangère, ou un prestataire de plateforme de commerce en ligne, est situé au Togo, la TVA est collectée et reversée, pour le compte du fournisseur, par l’intermédiaire qui a permis la réalisation de la transaction. Art. 184 : Pour l'application des règles de territorialité, il convient d'entendre par l'expression "au Togo", les territoires où s'applique la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, à savoir : le Togo continental, les eaux territoriales, le plateau continental et la zone économique. Art. 185 32: D'une manière générale, les entreprises non installées au Togo et qui y effectuent des importations, des livraisons de biens ou des prestations de services dont le lieu d'imposition se situe au Togo en vertu des dispositions des articles 182 à 184 ci-dessus, supportent la même imposition que les entreprises togolaises réalisant les mêmes opérations. Lorsqu’un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicilié hors du Togo, il est tenu de faire accréditer auprès de l'Administration chargée de l'assiette et du recouvre ment des taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant domicilié au Togo qui s'engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter les taxes à sa place. A défaut, les taxes et le cas échéant les pénalités qui s'y rapportent, doivent être liquidées et acquittées par les destinataires ou les bénéficiaires de l’opération imposable. 31 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023 32 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020

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92 Section 2 : Base imposable Art. 186 : La base d'imposition est constituée : 1- pour les livraisons de biens et les prestations de services par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation. En cas d'échange, le chiffre d'affaires imposable est constitué par la valeur des objets perçu e en contrepartie de ceux livrés, majorée de la soulte ; 2- pour les livraisons à soi-même : - lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient déterminé dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ; - lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ; 3- pour les travaux immobiliers, par le montant total des marchés, mémoires, factures ou acomptes ; 4- pour les ventes à consommer sur place, par la totalité du pr ix acquitté par la clientèle sans réfaction d'aucune sorte ; 5- pour les prestations de services assorties de fournitures de matériels, objets, pièces détachées ou de rechange, par la totalité du prix facturé, déduction faite de la valeur de revient d'achat de ces fournitures à l'exclusion des fournitures accessoires consommées au cours de l'opération de pose ou de réparation ou incorporées définitivement à l'objet, au matériel ou à la pièce détachée ou de rechange. Pour obtenir la déduction ci-dessus, la facture doit faire ressortir distinctement la valeur des objets, matériels ou pièces fournis. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux travaux immobiliers. Toutefois, dans le cadre de ces derniers, les fournitures d'appareils et objets qui conserv ent leur caractère mobilier après leur installation sont considérées comme des ventes en l'état et suivent le régime de ces ventes ; 6- pour la vente des biens d'occasion, par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat justifié, et à défaut de justification de ce prix, par le total de la transaction ; 7- pour les importations de biens neufs ou d'occasion, par la valeur en douane augmentée des droits et taxes de toutes natures perçus par l'Administration des Douanes à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ; 8- pour les autres affaires, par le montant brut des rémunérations reçues ou des transactions réalisées. Art. 187 : I - Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1- les impôts, droits, taxes et prélèvements de toute nature y compris les droits de douane, les droits d’accises (droits de consommation) ou taxes spécifiques portant sur certaines marchandises ou produits énumérés par la loi, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ; 2- les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que les commissions, surestaries, intérêts, frais d'emballages, de transport et d'assurance demandés aux clients.