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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 92 à 96 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 92 — page imprimée 91

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91 - la conservation de titres ; - le service financier de titres ; - la gestion sous mandat ; - le transfert et le nantissement de titres ; - tout autre service lié aux activités du marché financier et considéré comme tel par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF). Paragraphe 4 : Territorialité Art. 182 : 1- La livraison d'un bien est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le bien se trouve au Togo, soit au moment du départ à destination de l'acquéreur si le bien est expédié ou transporté, soit au moment de la délivrance à l'acquéreur si l'opération effectué e n'entraîne aucun déplacement du bien. Toutefois, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé à l'étranger, la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte est imposable au Togo. En tout état de cause, lorsqu'un bien fait l'objet d'un montage ou d'une installation au Togo avant livraison, celle-ci est toujours imposable au Togo. 2- Une opération d'importation est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la mise à la consommation intervient au Togo au sens douanier du terme. Art. 183 : Le lieu d’imposition d’une prestation de services est le lieu de son exécution. Cependant, lorsque la prestation est utilisée dans un lieu autre que celui de son exécution, l’imposition s’effectue à son lieu d’utilisation. 31Art. 183 bis : Lorsqu’en application des dispositions de l’article 183 du présent Code, le lieu d’imposition d’une prestation de service électronique réalisée par une personne physique ou morale étrangère, ou un prestataire de plateforme de commerce en ligne, est situé au Togo, la TVA est collectée et reversée, pour le compte du fournisseur, par l’intermédiaire qui a permis la réalisation de la transaction. Art. 184 : Pour l'application des règles de territorialité, il convient d'entendre par l'expression "au Togo", les territoires où s'applique la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, à savoir : le Togo continental, les eaux territoriales, le plateau continental et la zone économique. Art. 185 32: D'une manière générale, les entreprises non installées au Togo et qui y effectuent des importations, des livraisons de biens ou des prestations de services dont le lieu d'imposition se situe au Togo en vertu des dispositions des articles 182 à 184 ci-dessus, supportent la même imposition que les entreprises togolaises réalisant les mêmes opérations. Lorsqu’un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicilié hors du Togo, il est tenu de faire accréditer auprès de l'Administration chargée de l'assiette et du recouvre ment des taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant domicilié au Togo qui s'engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter les taxes à sa place. A défaut, les taxes et le cas échéant les pénalités qui s'y rapportent, doivent être liquidées et acquittées par les destinataires ou les bénéficiaires de l’opération imposable. 31 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023 32 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020

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92 Section 2 : Base imposable Art. 186 : La base d'imposition est constituée : 1- pour les livraisons de biens et les prestations de services par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation. En cas d'échange, le chiffre d'affaires imposable est constitué par la valeur des objets perçu e en contrepartie de ceux livrés, majorée de la soulte ; 2- pour les livraisons à soi-même : - lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient déterminé dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ; - lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ; 3- pour les travaux immobiliers, par le montant total des marchés, mémoires, factures ou acomptes ; 4- pour les ventes à consommer sur place, par la totalité du pr ix acquitté par la clientèle sans réfaction d'aucune sorte ; 5- pour les prestations de services assorties de fournitures de matériels, objets, pièces détachées ou de rechange, par la totalité du prix facturé, déduction faite de la valeur de revient d'achat de ces fournitures à l'exclusion des fournitures accessoires consommées au cours de l'opération de pose ou de réparation ou incorporées définitivement à l'objet, au matériel ou à la pièce détachée ou de rechange. Pour obtenir la déduction ci-dessus, la facture doit faire ressortir distinctement la valeur des objets, matériels ou pièces fournis. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux travaux immobiliers. Toutefois, dans le cadre de ces derniers, les fournitures d'appareils et objets qui conserv ent leur caractère mobilier après leur installation sont considérées comme des ventes en l'état et suivent le régime de ces ventes ; 6- pour la vente des biens d'occasion, par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat justifié, et à défaut de justification de ce prix, par le total de la transaction ; 7- pour les importations de biens neufs ou d'occasion, par la valeur en douane augmentée des droits et taxes de toutes natures perçus par l'Administration des Douanes à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ; 8- pour les autres affaires, par le montant brut des rémunérations reçues ou des transactions réalisées. Art. 187 : I - Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1- les impôts, droits, taxes et prélèvements de toute nature y compris les droits de douane, les droits d’accises (droits de consommation) ou taxes spécifiques portant sur certaines marchandises ou produits énumérés par la loi, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ; 2- les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que les commissions, surestaries, intérêts, frais d'emballages, de transport et d'assurance demandés aux clients.

Page PDF 94 — page imprimée 93

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93 II - Sont exclus de la base d'imposition : 1- les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ; 2- les sommes remboursées aux intermédiaires qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants, dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'Administration fiscale, de la nature et du montant exact de ces débours. III - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession. Art. 188 : Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rappor tant à plusieurs des catégories prévues à l'article 186 du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations, les règles fixées par cet article. Section 3 - Fait générateur et exigibilité Paragraphe 1 : Définition Art. 189 : Le fait générateur de la taxe se définit comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe. L'exigibilité de la taxe est définie comme le droit que le Trésor Public peut faire val oir à partir d'un moment donné, auprès du redevable, pour obtenir le paiement de la taxe. Paragraphe 2 : Fait générateur Art. 190 : Le fait générateur de la taxe est constitué : - pour les biens meubles corporels et assimilés, par la délivrance des biens ; - pour les importations, par la mise à la consommation au sens douanier du terme ; - pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux ; - pour les livraisons à soi-même, par la première utilisation du bien ou service. Paragraphe 3 : Exigibilité Art. 191 : L'exigibilité intervient : 1- pour les livraisons de biens meubles corporels et assimilés ainsi que pour les importations, lors de la réalisation du fait générateur ; 2- pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou sur a utorisation du Commissaire des impôts, sur les débits. Cette autorisation, lorsqu'elle est accordée s'applique à l'ensemble des opérations réalisées. Elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements.

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94 Les redevables autorisés à acquitter la taxe d'après les débits doivent en faire mention s ur les factures ou documents en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients. L'autorisation d'acquitter la taxe d'après les débits ne doit pas avoir pour effet de permettre de payer la taxe postérieurement à l'encaissement. Les redevables doivent alors dé clarer le montant des avances ou acomptes perçus sans attendre l'établissement d'une facture définitive ; 3- pour les livraisons de biens autres que ceux faisant l'objet d'une vente à tempérament ou d'une location-vente et qui donnent lieu à l'établissement d es décomptes ou de paiements successifs lors de l'expiration des périodes auxquelles se rapportent ces décomptes et encaissements ; 4- pour les livraisons à soi-même de biens et de travaux immobiliers, à la date de la première utilisation du bien ou de l'immeuble ; 5- toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. Art. 192 : Dans le cas de travaux sous -traités, l'entrepreneur principal de travaux immobiliers est redevable de la totalité des taxes dues sur le marché mais peut récupérer celles dues par les sous- traitants sur les paiements de factures établies par ces derniers. En contrepartie, les sous -traitants sont libérés du versement de la taxe sur cette portion de leur activité, par la production de l'attestation des retenues ainsi opérées par l'entrepreneur principal. Art. 193 : Les taxes afférentes aux opérations résiliées, annulées ou dont le règlement est, après justification, reconnu irrécouvrable, peuvent être déduites des taxes dues au titre de la période au cours de laquelle la résiliation ou l'annulation est intervenue ou au cours de laquelle le caractère irrécouvrable de la créance est devenu certain. Section 4 - Calcul de la Taxe Paragraphe 1 : - Liquidation Art. 194 : La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée : - par les assujettis dans les conditions prévues à l’article 60 du livre des procédures fiscales. Elle frappe les sommes imposables préalablement arrondies à la dizain e de francs la plus proche ; - lors de l'intervention du fait générateur, au cordon douanier. Paragraphe 2 : Taux Art. 195 : Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est un taux unique de 18% applicable à toutes les activités et à tous les produits à l’excep tion de ceux exonérés en vertu de l’article 180 du présent code. Pour ce qui concerne les opérations de crédit -bail ou « leasing », le taux à appliquer aux loyers est celui du bien au moment de son achat.

Page PDF 96 — page imprimée 95

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95 Abrogé Paragraphe 3 : Régime de déduction I- Principe du droit à déduction Art. 196 : La taxe sur la valeur ajoutée qui grève les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Il s’agit notamment de : 1- la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée lors de l’achat ou de l’importation des matières premières qui entrent intégralement ou pour partie dans la composition d’opérations taxables, effectivement taxées ou bénéficiant du régime des exportations ; 2- la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’achat ou acquittée lors de l’importation ou de la livraison à soi-même de biens meubles ou immeubles inscrits à l’actif du bilan et affectés à la réalisation d’opérations taxables effectivement taxées ou bénéficiant du régime des exportations ; 3- la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’achat ou acquittée lors de l’importation ou de la réalisation de biens meubles ou immeubles affectés à une opération de crédit-bail ou « leasing » ; 4- la taxe sur la val eur ajoutée facturée ou acquittée sur des services se rapportant aux mêmes opérations que celles visées ci-dessus. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services qui entrent dans des opérations d’exportation ou qui s’y rapportent n’est déductible que si lesdites opérations sont imposables localement. II- Exclusion du droit à déduction Art. 197 : Sont exclus du droit à déduction, y compris lorsque les biens ou services concernés sont utilisés pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction, l'achat ou la livraison à soi-même des biens et services ci-après : 1- les voitures de tourisme ainsi que leurs parties, pièces détachées ou accessoires, à l'exclusion : - des véhicules utilitaires ; - des voitures de tourisme achetées pour la réalis ation d’une opération de crédit -bail ou « leasing » au regard du crédit-bailleur ; - des véhicules affectés à l’enseignement de la conduite ; - des véhicules affectés au transport de la clientèle des établissements hôteliers ; - des véhicules affectés au transport public de personnes. L’exclusion s’applique également aux parties, pièces et accessoires desdits véhicules ; 2- les dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel de l'entreprise ainsi que les dépenses de réception, de restaurant, de spectacles et de déplacement, à l'exclusion des dépenses de transport engagées en vertu d'un contrat permanent de transport et des dépenses exposées pour la satisfaction des besoins collectifs du personnel sur le lieu de travail ; 3- le mobilier et le matériel de logement ;