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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 38 à 42 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 38 — page imprimée 37

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
37 - les revenus de valeurs mobilières togola ises et de tous autres capitaux mobiliers placés au Togo ; - les revenus d'exploitations sises au Togo ; - les revenus tirés d'activités professionnelles salariées ou non, exercées au Togo ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 35 du présent code et réalisées au Togo ; - les plus-values réalisées par les particuliers et visées aux articles 82 à 90 du présent code ; - lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi au Togo, les pensions et rentes viagères quel que soit le pays où ont été rendus les services que la pension rémunère, les produits définis à l'article 35 du présent code et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés et les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature matériellement fournies ou effectivement utilisées au Togo. Art. 65 : Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal au Togo, mais qui y disposent d'une ou de plusieurs habitations à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couv ert d'un tiers, sont passibles de l'impôt sur le revenu d'après une base forfaitaire minimum égale à trois (03) fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source togolaise des intéressés ne soient supérieurs à cette base auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. Les dispositions ci -dessus ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité togolaise qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Art. 66 : Les personnes physiques exerçant des activités au Togo ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées à l'article 3 -d du présent code peuvent être invitées par l'Admi nistration fiscale à désigner dans un délai de trois (03) mois à compter de la réception de cette demande, un représentant au Togo autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. Paragraphe 2 - Transferts de domicile Art. 67 : Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile au Togo, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile au Togo ne sont comptés que du jour de cet établissement. Art. 68 : Le contribuable domicilié au Togo qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait état s'il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.

Page PDF 39 — page imprimée 38

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38 Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du présent article est produite dans les trente (30) jours qui précèdent la demande de passeport. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles et elle peut être complétée s'il y a lieu jusqu'à l'expiration des deux (02) premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé avec toutes les conséquences qui découlent des indications y contenues. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute résidence au Togo. Section 11 - Modalités particulières de détermination des revenus imposables Art. 69 : 1 - Les revenus nets des diverses catégories sont évalués d'après les règles fixées aux articles 14 à 68 du présent code sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que les revenus ont leur source au Togo ou hors du Togo. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors du Togo, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables. 2- Dans le cas des revenus d’affaires imposés suivant le régime du réel dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors du Togo, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l’article 38 du livre des procédures fiscales. 3- Les produits de contrats de capitalisation et placements de même nature sont imposés dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 47 du présent code. Par placements de même nature, il faut comprendre tous ceux qui font appel à la technique de la capitalisation, notamment tous les contrats d'assurance sur la vie qui comportent une valeur de rachat ou la garantie du paiement d'un capital à leur terme. Cependant, certaines modalités particulières sont mises en place : a) Lorsque la durée réelle du contrat est au moi ns égale à six (06) ans, les produits correspondants ne sont pas retenus pour le calcul de l'impôt ; lorsque la durée réelle du contrat est inférieure à six (06) ans, les produits correspondants ne sont considérés comme un revenu pour l'application de l'i mpôt que pour une fraction de leur montant. Cette fraction est fixée à : - 100 % si la durée réelle du contrat est inférieure à deux (02) ans ; - 70 % si la durée réelle du contrat est de deux (02) ans au moins ; - 50 % si la durée réelle du contrat est de trois (03) ans au moins ; - 40 % si la durée réelle du contrat est de quatre (04) ans au moins ; - 30 % si la durée réelle du contrat est de cinq (05) ans au moins. b) Les produits des contrats de capitalisation et pl acements de même nature ne sont pas retenus pour le calcul de l'impôt si l'option pour la conversion en une rente viagère était prévue dans le contrat initial et a été exercée au plus tard à la date d'échéance du contrat. c) Lorsque le dénouement du contrat de capitalisation ou du placement de même nature intervient à la suite du licenciement ou de la mise à la retraite anticipée ou de l'invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, les produits dégagés ne sont pas retenus pour le calcul de l'impôt quelle que soit la durée effective réelle du contrat.

Page PDF 40 — page imprimée 39

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39 54- Par dérogation aux articles 16, 24 et 56 du présent code, si au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ou obtenu un revenu différé tel que l’indemnité de départ à la retraite ou le rappel de salaires et que le montant de ce revenu exceptionnel ou différé dépasse la moyenne des revenus nets de la même catégorie d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé pe ut demander qu'il soit réparti pour l'établissement de cet impôt sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa vol onté, a eu au cours d'une même année la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années. En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a entrepris l'exercice de la profession génératrice desdits revenus. Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions du présent article doivent joindre à leur déclaration annuelle de revenu, une note indiquant avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l'échelonnement est demandé. Art. 70 : 1 - Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés togolaises ou étrangères sur le montant de leurs actions, parts d'intérêts ou commandites avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application des articles 43 et 44 du présent code. 2- L'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales opérée, soit dans le cadre de l'article 108 du présent code, soit en conséquence de l'incorporation de réserves au capital, est également exonérée de l'impôt sur le revenu. Il en est de même des plus-values résultant de cette attribution. Par contre, les distributions provenant ultérieurement de la répartition entre les associés ou actionnaires des réserves ou bénéfices incorporés au capital ou des sommes incorporées au capital ou aux réserves - primes de fusion - à l'occasion d'une fusion de société s ou d'un apport partiel assimilé à une fusion, sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu. Art. 71 : Les associés des sociétés en nom collectif, les commandités des sociétés en commandite simple, les membres des sociétés en participation et l’associé unique, personne physique, d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée sont réputés ne disposer de la quote -part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserve qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves. Section 12 : Calcul de l'impôt Paragraphe 1 : Salaires, traitements et revenus assimilés Art. 72 : Avant le calcul de l'impôt, et exclusivement en matière de revenus d’emplois visés à l’article 25 du présent code, le reve nu net imposable est réduit en considération des charges de famille dans les conditions suivantes : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable : 5 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

Page PDF 41 — page imprimée 40

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40 - le (ou les) conjoint(s) ne disposant pas de ressource ; - les enfants s'ils sont âgés de moins de vingt et un (21) ans ou s'ils sont infirmes ; - les enfants jusqu'à l'âge de vingt-cinq (25) ans lorsqu'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage ; - les enfants recueillis au propre foyer du contribuable dont celui -ci a la charge effective et exclusive et dans les mêmes limites d'âge que les enfants légitime s, adoptifs ou nés hors mariage ; - les ascendants ou collatéraux du con tribuable ou ceux de son (ou ses) conjoint(s) même si ce (ou ces) dernier(s) est (ou sont) décédé(s), lorsque invalides ou incapables de subvenir à leur existence, ces ascendants ou collatéraux vivent en permanence sous le toit du contribuable qui pourvoit seul à la satisfaction de tous leurs besoins. En tout état de cause, le nombre de personnes à charge telles qu’elles sont définies ci -dessus est limité à six (06). Art. 73 : Les charges de famille à retenir pour le calcul de l'impôt sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition, année de réalisation des revenus. Toutefois, en cas d'augmentation de ces charges de famille en cours d'année, il est tenu compte de la nouvelle situation dans la déclaration qui suit les événements ayant occasionné la charge. Le revenu net déterminé est réduit d'un montant fixe par personne à charge. Ce montant est égal à une somme de dix mille (10 000) francs CFA par personne à charge et par mois. 6Art. 74 : Pour le calcul de l’impôt, le revenu net annuel imposable arrondi au millier de francs inférieur fait l'objet de l'application du barème par tranches de revenu et à taux progressifs ci-après : Tableau 1 : Nouveau Barème par tranches de revenu et taux de 0 A 900 000 exonéré de 900 001 A 3 000 000 3% de 3 000 001 A 6 000 000 10% de 6 000 001 A 9 000 000 15% de 9 000 001 A 12 000 000 20% de 12 000 001 A 15 000 000 25% de 15 000 001 A 20 000 000 30% Plus de 20 000 000 35% Le produit obtenu par application du barème ci-dessus est arrondi à la dizaine de francs inférieure. Abrogé. Paragraphe 2 : Rémunérations allouées aux gérants et aux associés de certaines sociétés Art. 75 : Le barème prévu à l’article 74 ci-dessus s’applique également au re venu net des rémunérations allouées aux gérants et aux associés de certaines sociétés visées à l’article 28 du présent code. 6 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

Page PDF 42 — page imprimée 41

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
41 Paragraphe 3 : Pensions et rentes viagères Art. 76 : Le barème prévu à l’article 74 ci -dessus s’applique également aux pensions et rentes viagères. Paragraphe 4 : Revenus fonciers Art. 77 : Le barème prévu à l’article 74 ci-dessus s’applique également aux revenus fonciers. Paragraphe 5 : Revenus d’affaires Art. 78 : Pour les contribuables qui réalisent des revenus d’affaires visés à l’article 29 du présent code, l'impôt est déterminé par application du taux de 30%. Paragraphe 6 : Revenus des capitaux mobiliers Art. 79 : Pour les produits de placements à revenus variables, les taux de la retenue sont fixés comme suit : Personne morale : - 13% du montant des revenus distribués ; - 7% du montant des dividendes distribués par les sociétés cotées sur une bourse des valeurs agréées par le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) au sein de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). En ce qui concerne les sociétés mères et filiales établies au Togo et respectant les conditions fixées à l’article 107 du présent code, ces retenues ne sont pas opérées sur les dividendes distribués. Personne physique : - 13% du montant des revenus distribués ; - 3% du montant des dividendes distribués par les sociétés cotées sur une bourse des valeurs agréées par le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) au sein de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Pour les personnes physiques, ces retenues sont libératoires de l’impôt sur le revenu pour les produits auxquels la retenue est appliquée. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale. Art. 80 : Pour les produits de placements à revenus fixes les taux de la retenue sont fixés comme suit : Personne morale - 6% pour les lots payés aux créanciers ; - 6% pour les revenus des obligations quel que soit l’émetteur desdites obligations ; - 3% pour les revenus des obligations émises par les collectivités publiques et par leurs démembrements lorsque leur durée est comprise entre cinq (05) et dix (10) ans ; - 0% pour les revenus des obligations émises par les collectivités publiques et par leurs démembrements lorsque leur durée est supérieure à dix (10) ans ;