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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 34 à 38 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 34 — page imprimée 33

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33 II- Exonérations Art. 48 : Sont exonérés de l'impôt, les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne à hauteur d'un plafond de dépôts de dix millions (10 000 000) de francs CFA. Art. 49 : Les dispositions des articles 47 et 59 du présent code ne sont pas applicables aux intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes courants figurant dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou agricole ou d'une exploitation minière, sous la double condition : 1- que les contractants aient l'un et l'autre, l'une des qualités d'industriel, de commerçant ou d'exploitant agricole ou minier ; 2- que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à l'industrie, au commerce ou à l'exploitation agricole ou minière des deux (02) parties. Art. 50 : L'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux emprunts ou obligations des sociétés de toute nature dites de coopération et des associations de toute nature, quels qu'en soient l'objet et la dénomination, constituées exclusivement par ces sociétés coopératives. Il en est de même des revenus des membres des Institutions Mutualistes Coopératives d’Epargne et de Crédit pour les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d’intérêts sur les crédits qu’ils ont obtenus de ces institutions. Art. 51 : Les dispositions des articles 47 et 59 du présent code ne s'appliquent pas : 1- aux parts d'intérêts, emprunts ou obligations de sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles, ou caisses locales de crédit agricole, associations agricoles, constituées conformément à la réglementation en vigueur ; 2- aux emprunts contractés par les caisses centrales de crédit mutuel agricole ; 3- aux intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes courants ouverts dans les établissements de crédit au nom des caisses de crédit mutuel agricole. L'exonération prévue au numéro 3 ci -dessus n'est pas étendue aux intérêts des dépôts effectués par les non adhérents auxdites caisses. Elle s'applique aux sociétés coopérative s de pêche et d'élevage et à leurs unions. Art. 52 : Sont affranchis de l'impôt sur le revenu, les intérêts, arrérages et tous autres produits des rentes, obligations et autres effets publics émis par l'Etat togolais et les collectivités territoriales lorsque leur durée est supérieure à dix (10) ans. Sont également affranchis dudit impôt, les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés par l'Etat, les collectivités territoriales et établissements publics auprès des organismes de financement en vertu de conventions ou accords liant ces organismes à l'Etat, aux collectivités territoriales et établissements publics. Art. 53 : Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : 1- les intérêts, arrérages et autres produits des prêts consentis sous une forme quelconque par les personnes exerçant le commerce de banque ou une profession s'y rattachant ainsi que par toutes sociétés togolaises, au moyen des fonds qu'elles se procurent en contractant des emprunts eux-mêmes soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs ou capitaux mobiliers ;

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34 2- les intérêts, arrérages et autres produits des prêts consentis sous une forme quelconque et des dépôts effectués par les associations constituées en vue de mettre à la disposition de leurs membres ou des associations similaires auxquelles elles sont affiliées, les fonds qu'elles se procurent en contractant des emprunts ou en recevant des dépôts. Le montant des prêts exonérés ne peut excéder celui des emprunts contractés ou des dépôts reçus et il doit en être justifié par la société, la personne ou l'association. 3- les revenus distribués par les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et les autres formes de placement collectif agréées par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) ; 4- les plus -values résultant des cessions de parts ou actions d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et de toute autre forme de placement collectif agréée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et les Marchés Financiers (CREPMF) effectuées par leurs adhérents ; 5- les revenus des valeurs mobilières des entreprises d’investissement à capital fixe exerçant leur activité sur le territoire des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) pendant une période de douze (12) ans à compter de la date de création de l’entreprise ; 6- les plus-values de cession des titres détenus par les entreprises d’investissement à capital fixe exerçant leur activité sur le territoire des Etats membres de l’UEMOA lorsq ue les titres cédés ont été conservés dans leurs portefeuilles pendant une période minimale de trois (03) ans à compter de leur date d’acquisition. Les plus-values de cession de titres réinvestis dans d’autres titres dans un délai de douze (12) mois à compter de l’exercice de cession sont exonérées quelle que soit la durée de leur séjour dans le portefeuille de l’entreprise. 7- les revenus générés par les fonds déposés en gestion pour une durée minimale de trois (03) ans auprès des entreprises de capital-risque. 8- les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis au Togo avec l'autorisation du ministre chargé des finances ; Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux banquiers, établissements de banque, entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières et aux sociétés autorisées par le gouvernement à faire des opérations de crédit foncier. Art. 54 : Sont exonérés de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont encaissés par et pour le compte des personnes et établissements visés au dernier alinéa de l'article 53 ci-dessus, les produits des prêts non représentés par des titres négociables ainsi que les rev enus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants visés à l'article 47 du présent code. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits des opérations réalisées par les personnes et établissements susvisés au moyen de leurs fonds propres. Art. 55 : L'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux avances faites aux sociétés au moyen d'endossement de warrants.

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35 III- Détermination du revenu imposable Art. 56 : Les produits de placements à revenu variable sont constitués par le montant brut des dividendes versés. Le revenu brut s'entend du montant brut des produits distribués effectivement perçus par le bénéficiaire. Lorsqu'ils sont payables en espèces, les revenus de cette nature sont imposables au titre de l'année soit de leur paiement en esp èces ou par chèque soit de leur inscription au crédit d'un compte. Il n'est donc pas tenu compte de leur date d'échéance. Art. 57 : Les produits de placements à revenu fixe sont déterminés de la façon suivante : - pour les obligations, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ; - pour les lots, par le montant même du lot ; - pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts ; - pour les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, par le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 47 du présent code. L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit e ffectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte dès lors que le créancier a son domicile fiscal au Togo ou y possède un établissement industriel ou commercial dont dépend la créance, le dépôt ou le cautionnement. En cas de capitalisatio n des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts. - pour les rentes viagères constituées à titre onéreux, par une fraction de la rente d’après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente comme suit :  70 % si l'intéressé est âgé de 50 ans au plus ;  50 % si l'intéressé est âgé de 51 à 59 ans ;  40 % si l'intéressé est âgé de 60 à 69 ans ;  30 % si l'intéressé est âgé de plus de 69 ans. Art. 58 : Les p ertes réalisées au cours d'une année à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année. Art. 59 : Les modalités de taxation des revenus de capitaux mobiliers sont prévues aux articles 79 et 80 du présent code. Section 9 : Revenus perçus par des personnes non domiciliées au Togo et revenus de valeurs mobilières étrangères Paragraphe 1 - Personnes physiques dont le domicile fiscal est situé hors du Togo Art. 60 : Sous réserve de l’application des conventions internationales, les revenus distribués par des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés au Togo comme il est dit à l’article 95 du présent code et qui présentent le caractère de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés,

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36 de produits de placements à revenus fixes, font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils bénéficient à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors du To go, conformément aux dispositions en matière de retenue prévues aux articles 32 à 34 du livre des procédures fiscales. Paragraphe 2 - Revenus de valeurs mobilières étrangères Art. 61 : Lorsque les revenus de valeurs mobilières étrangères sont compris dans les recettes d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale, ils interviennent pour la détermination du résultat imposable dans la catégorie correspondante du revenu. Mais pour permettre aux exploitants individuels et aux associé s de sociétés ou d'organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions prévues à l'article 9 du présent code de bénéficier des crédits d'impôts dont certains revenus de capitaux mobiliers peuvent être assortis, il est admis que ces revenus soien t retranchés des résultats professionnels et déclarés par l'exploitant ou par les associés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Art. 62 : Les revenus de valeurs mobilières émises hors du Togo et les revenus assimilés sont en principe et sou s réserve de l'application des conventions internationales, soumis à l'impôt sur le revenu togolais lorsqu'ils sont perçus à titre privé par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal au Togo. Le revenu est déterminé par la valeur brute en monnaie togolaise des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire. Le montant des lots est fixé par le montant même du lot en monnaie togolaise. Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. Art. 63 : Sous réserve de l'application des conventions et accords internationaux, les intérêts, arrérages ou tout autre produit des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants sont soumis, lorsqu'ils ont une origine étrangère, à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les revenus de la même nature dont la source se trouve au Togo. Section 10 : Dispositions communes aux revenus catégoriels de l’IRPP Paragraphe 1 : Revenus des personnes domiciliées hors du Togo Art. 64 : Les revenus de source togolaise des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal au Togo sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal au Togo. Sont imposables selon une base forfaitaire fixée à l'article 65 du présent code les contribuables qui disposent d'une ou de plusieurs habitations au Togo et qui n'ont pas de revenus de source togolaise ou dont les revenus de source togolaise ne sont pas supérieurs à la base forfaitaire. Les retenues à la source ou prélèvements effectués sur les revenus en cause viennent, le cas échéant, s'imputer sur l'impôt sur le revenu calculé sur les bases ci-dessus. Les revenus de source togolaise sont, pour l'application du présent article : - les revenus d'immeubles sis au Togo ou des droits relatifs à ces immeubles ;

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37 - les revenus de valeurs mobilières togola ises et de tous autres capitaux mobiliers placés au Togo ; - les revenus d'exploitations sises au Togo ; - les revenus tirés d'activités professionnelles salariées ou non, exercées au Togo ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 35 du présent code et réalisées au Togo ; - les plus-values réalisées par les particuliers et visées aux articles 82 à 90 du présent code ; - lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi au Togo, les pensions et rentes viagères quel que soit le pays où ont été rendus les services que la pension rémunère, les produits définis à l'article 35 du présent code et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés et les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature matériellement fournies ou effectivement utilisées au Togo. Art. 65 : Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal au Togo, mais qui y disposent d'une ou de plusieurs habitations à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couv ert d'un tiers, sont passibles de l'impôt sur le revenu d'après une base forfaitaire minimum égale à trois (03) fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source togolaise des intéressés ne soient supérieurs à cette base auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. Les dispositions ci -dessus ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité togolaise qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Art. 66 : Les personnes physiques exerçant des activités au Togo ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées à l'article 3 -d du présent code peuvent être invitées par l'Admi nistration fiscale à désigner dans un délai de trois (03) mois à compter de la réception de cette demande, un représentant au Togo autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. Paragraphe 2 - Transferts de domicile Art. 67 : Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile au Togo, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile au Togo ne sont comptés que du jour de cet établissement. Art. 68 : Le contribuable domicilié au Togo qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait état s'il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.