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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 29 à 33 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 29 — page imprimée 28

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28 II- Exonérations Art. 36 : Les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession agréée dans le cadre des dispositions d'un code des investissements so nt exonérés de l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par ledit code. Les revenus agricoles provenant de cultures vivrières sur une surface inférieure à vingt -cinq (25) hectares sont exonérés. Sont également exclus, les gains retirés de la pratique des jeux de hasard et régulièrement justifiés. III- Détermination du revenu imposable Art. 37 : 1- Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris n otamment, les produits accessoires, les produits financiers, les plus -values de cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation et les plus-values de réévaluation libre des bilans. 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3- Pour l'application des alinéas 1 et 2 du présent article, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. 4- La plus-value du fonds de commerce, éléments corporels et incorporels, constatée à l'occasion du décès de l'exploitant n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif ou en commandite simple constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant. L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants de n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments de l'actif figurant au dernier bilan dressé par le défunt. Art. 38 : Sous réserve des dispositions particulières ci -après, le bénéfice imposable est déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues en matière d’impôt sur les sociétés. 1- Le salaire du conjoint de la personne physique peut être déduit du bénéfice imposable, dans la mesure où il correspond à un travail effectif à temps complet, et n’est pas excessif eu égard à la consistance du service rendu, à la condition qu’il soit justifié que ce salaire a donné lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur. 2- Lorsque les dépenses revêtent un caractère mixte, usage privé et professionnel, un tiers (1/3) desdites dépenses est réputé correspondre à un usage non professionnel. 3- Les appointements que les exploitants individuels prélèvent sur leurs recettes professionn elles à titre de rémunération de leur travail personnel sont exclus des charges déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans l'intérêt personnel de l'exploitant.

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29 4- Les rémunérations allouées aux membres des sociétés de personnes et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions de l'article 9 du présent code, ne sont pas déductibles desdits bénéfices. 5- Lorsque le contribuable est propriétaire des locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction au titre des loyers n'est apportée de ce chef au bénéfice imposable. 36- La prime d’assurance maladie versée à des compagnies agréées au Togo au profit de l’exploitant individuel et de ses salariés est déductible. Art. 39 : Dans le cas de bail à portion de fruits, le bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part de revenu imposable revenant à chacun d'eux proportionnellement à leur participation dans les bénéfices ou dans les produits. Dans le cas de décès ou de changement d'exploitant, le bénéfice de l'exploitation transférée est imposable au nom de l'exploitant qui a levé les récoltes au cours de l'année de l'imposition. Si l'exploitant sortant et l'exploitant entrant ont participé l'un et l'autre aux réc oltes, le bénéfice est partagé au prorata de la durée d'exploitation de chacun d'eux au cours de l'année considérée. Toutefois, ce bénéfice est partagé au prorata de la part de produits revenant respectivement à l'exploitant sortant et à l'exploitant entra nt sur demande expresse et conjointe des intéressés indiquant les conditions exactes dans lesquelles ces produits ont été ou seront répartis. IV- Période d’imposition Art. 40 : L’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l’année précédente. Les contribuables sont tenus d’arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou cessation d’activités en cours d’année. Les entreprises nouvelles, créées antérieurement au 30 juin sont tenues d’arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de la même année. Celles créées postérieurement au 30 juin sont autorisées à arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de l’année suivante à l'exception des entreprises relevant du régime de l'impôt synthétique. Da ns ce dernier cas, elles doivent faire parvenir à l’administration fiscale une lettre d’information au plus tard 15 jours avant la date légale prévue pour le dépôt des états financiers. L’impôt est établi sur les bénéfices réalisés au cours de cette période. Paragraphe 4 : Revenus de capitaux mobiliers I- Définition et champ d’application Art. 41 : Les revenus des capitaux mobiliers sont les revenus tirés des placements financiers. Ils comprennent : 1. les produits de placements à revenu variable ; 2. les produits de placements à revenu fixe. Les produits de placements à revenu variable sont les revenus des actions et parts sociales et revenus assimilés distribués par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. 3 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

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30 Les produits de placements à revenu fixe sont les revenus de créances, dépôts, cautionnements, comptes courants, revenus de fonds d'Etat, revenus des obligations et autres titres négociables émis par des personnes morales de droit public ou privé et les revenus de bons de caisse. Art. 42 : Les distributions imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui sont réalisées par : - les sociétés et autres collectivités assujetties obligatoirement à l'impôt sur les sociétés ; - les collectivités qui seraient normalement pa ssibles de l'impôt sur les sociétés mais qui en sont expressément exonérées par l'article 93 du présent code ; - les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et toutes autres formes de placement collectif agréées par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF). 4Art. 43 : Sont considérés comme distribués : 1- Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital et qui sont en conséquence transférés hors du patrimoine social des sociétés ou personnes morales désignées à l'article 42. Les bénéfices et produits s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Leur montant tient compte, le cas échéant, des redressements apportés aux bénéfices déclarés. Ces bénéfices et produits doivent en outre subir certaines corrections afin de dégager les résultats d'ensemble de l'entreprise pour la période d'imposition considérée. Les bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés doivent être augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés et, d'une manière générale, de tous les impôts qui ne sont pas admis dans les charges déductibles, des amendes et pénalités de toute nature qui ne sont pas admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices réalisés au cours d'exercices antérieurs et qui n'ayant pas été imposés lors de leur réalisation sont, pour une cause quelconque, fiscalem ent rattachés à l'exercice considéré. Le montant global des bénéfices distribués est calculé en retranchant des bénéfices imposables ainsi corrigés, les sommes qui, prélevées sur ces bénéfices, ont été incorporées au capital ou mises en réserve. 2 - Sauf p reuve contraire, toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. 3 - Sont également considérés comme revenus distribués : - les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ; - les rémunérations et avantages occultes ; 4 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

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31 - la fraction des rémunérations des dirigeants de sociétés et des cadres assimilés, jugées excessives en fonction des dispositions de l'article 99-a ; - les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions de l'article 103 du présent code ; - l'amortissement du capital p ar remboursement du montant des actions et parts sociales au moyen de fonds prélevés sur les bénéfices sociaux sans entraîner des réductions du capital au bilan sauf ce qui est prévu à l'article 44 du présent code ; - les intérêts excédentaires alloués aux associés et exclus des charges déductibles en fonction des dispositions de l'article 99 -m du présent code même en l'absence de solde bénéficiaire taxable à l'impôt sur les sociétés ; - les frais généraux divers rapportés aux bénéfices imposables ; - les redressements des résultats déclarés à la suite d'un contrôle fiscal dans la mesure où ils ne sont pas demeurés investis dans l'entreprise. C'est ainsi que les sommes correspondant à la réintégration fiscale d'amortissements, de provisions ou au rehaussement de l'évaluation des valeurs d'exploitation ne représentent pas des revenus distribués. Lorsque le redressement aboutit à substituer à un déficit déclaré un solde bénéficiaire, la présomption de distribution s'applique uniquement à concurrence de la fraction d u redressement effectivement cotisée à l'impôt sur les sociétés. La fraction du redressement ayant annulé le déficit déclaré n'est susceptible d'être taxé au titre des revenus distribués que si le service apporte la preuve de l'appréhension par les associé s des sommes ainsi réintégrées. Lorsque le redressement aboutit simplement à annuler ou à réduire le déficit déclaré, les sommes réintégrées ne peuvent être considérées comme distribuées que si la preuve ci-dessus est apportée par l'Administration. Art. 44 : Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves capitalisés ou non sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition est applicable, le cas échéant, a u prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt. Ne sont pas considérés comme revenus distribués et échappent à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : 1. les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant réparties. Ne sont pas considérés comme des apports pour l’application de la présente disposition : a) les réserves incorporées au capital ; b) les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ) à l'occasion d'une fusion de sociétés ; 2. les amortissements de tout ou partie de leur capital, parts d'intérêts ou de commandite effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des communes ou autres collectivités publiques lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social

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32 notamment par d épérissement progressif ou par l'obligation de remise de la concession à l'autorité concédante ; 3. les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté au Togo l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu ; 4. les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et qu'elles sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de 1’Impôt sur les Sociétés ; 5. les sommes attribuées aux remboursements des actionnaires pour le rachat de leurs titres par une société d'investissement. Art. 45 : La dissolution des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés entraîne la taxation du boni de liquidation entre les mains des associés. Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits da ns les cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence, les droits de certains associés actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. Art. 46 : En cas de fu sion de sociétés, les attributions gratuites d'actions ou parts de capital de la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société absorbée ne sont pas considérées comme des attributions imposables si la société absorbante ou nouvelle a son siège social au Togo. Les dispositions ci -dessus s'appliquent également en cas d'apport partiel d'actif lorsque la répartition des titres a lieu dans un délai d'un (01) an à compter de la réalisation de l'apport. Art. 47 : Les produits de placements à revenu fixe entrent dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ils s'analysent d'une manière générale comme des prêts d'argent consentis à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé ou public et assortis d'une rémunération revêtant la forme d'un intérêt. Ils comprennent : - les revenus des fonds d'Etat ou produits des emprunts émis par le Trésor Public ; - les revenus de bons du Trésor et assimilés ; - les intérêts, arrérages et produits de toute nature des obligations, effets et tous autres titres d'emprunt négociables émis par les personnes morales togolaises de droit public et de droit privé, les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres ; - les produits des bons de caisse émis en contrepartie d'un prêt par les banqu es, les entreprises industrielles et commerciales et quel que soit leur objet par les collectivités passibles de l'impôt sur les sociétés même si elles sont en fait exonérées dudit impôt par une disposition particulière ; - les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ; - les rentes viagères constituées à titre onéreux ; - les revenus des obligations émises par les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), les collectivités publiques et leurs démembrements.