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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 22 à 26 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 22 — page imprimée 21

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
21 Le revenu brut est constitué par le montant des recettes bru tes perçues chaque année par le propriétaire y compris le cas échéant les recettes accessoires, augmenté du montant des dépenses qui lui incombent normalement et qui sont mises par convention à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte de ses locataires. Le revenu net imposable est obtenu après : 1. une déduction forfaitaire exclusive de toute justification égale à 50 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, d'assurance, d'amortissement et de frais divers ; 2. et une déduction des taxes foncières dont le paiement incombe normalement au propriétaire. La détermination du revenu net compte tenu des règles ci -dessus exposées est effectuée pour chacune des propriétés appartenant au contribuable. 1Toutefois, le contribuable qui souhaite être imposé sur la base des frais réels, peut introduire une demande auprès de l’administration fiscale pour être taxé sur la base des justificatifs apportés. L’option qui doit être formulée avant le 30 novembre ne peut être révocable qu’après une période de trois (3) ans à compter du 1er janvier de l’exercice suivant. Cette option est globale et s’applique à l’ensemble des revenus fonciers du contribuable. Paragraphe 2 : Revenus d’emplois, Pensions et Rentes viagères I- Définition et champ d’application Art. 17 : Sont imposables au titre de cette catégorie les traitements, émoluments, salaires, indemnités, rémunérations assimilées, pensions et rentes viagères ainsi que les avantages en nature perçus ; le s rémunérations des gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée et de sociétés civiles ainsi que les rémunérations de l’associé unique de la société anonyme s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 111 du présent code, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires. Art. 18 : Sont aussi considérés comme des salaires, les gains réalisés par les travailleurs à domicile qui exécutent moyennant une rémunération forfaitaire et avec les concours de leur(s) conjoint(s), de leurs enfants mineurs pouvant être considérés comme étant en apprentissage, de leurs enfants majeurs poursuivant leurs études ou infirmes ou malades chroniques dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité salariée et d'un auxiliaire, un travail confié par un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux, non commerciaux ou agricoles. Art. 19 : Sont imposables et suivent le sort de la rémunération proprement dite, les rémunérations accessoires telles que : 1. les allocations afférentes à la qualité et aux conditions du travail notamment primes d’ancienneté et d’assiduité, de rendement, primes ou indemnités de sujétion et de risques généraux pour travail pénible, intempéries, de responsabilité, pour heures supplémentaires ; 2. les allocations ou indemnités pour frais professionnels dès lors qu'elles ne répondent pas aux conditions posées par l'article 23-1 du présent code pour être exonérées ; 1 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

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22 3. les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés et cadres assimilés, quel que soit leur objet ; 4. les allocations afférentes à la situation personnelle ou familiale du salarié notamment les primes pour gratification de mariage, de naissance, les allocations de caractère social sauf celles prévues à l'article 23-2 du présent code et lorsque ces allocations revêtent le caractère d'un secours compte tenu des circonstances et des modalités de leur attribution ; 5. les participations allouées en espèces aux salariés en application d'un contrat facultatif d'intéressement ; 6. les prestations sociales telles que : a) les indemnités de congé pour motifs d'ordre familial ; b) les rémunérations servies durant les congés formation ; c) les sommes et avantages alloués par l'employeur aux salariés accomplissant un stage de formation ou de perfectionnement ou un service national ; d) les indemnités journalières de maladie versées par les organismes de la Sécurité Sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte à l'exclusion cependant : - des indemnités allouées aux victimes d'accident du travail ; - des indemnités journalières de maladies versées à des personnes atteintes des maladies figurant sur la liste, établie par d écret, des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. 7. les prestations en espèces versées aux femmes enceintes bénéficiant d'un congé de maternité ; 8. les primes dites de dépaysement ou d'éloignement et toutes autres rémunérations ayant le même objet. Art. 20 : Les rémunérations en nature entrent également dans le champ d'application de l'impôt au même titre que les rémunérations en espèces, que ces rémunérations couvrent l'intégralité de l'activité du salarié ou seulement une partie de celle-ci. Ces rémunérations consistent dans la concession gratuite au salarié d'un bien dont l'employeur est propriétaire ou locataire ou dans la fourniture de services. Toutefois, la valeur des avantages en nature perçus par de s employés au pair ne recevant, ni rémunérations en espèces, ni allocation représentative de frais, est négligée pour l'assiette de l'impôt. Sont constitutifs d’avantages en nature : le logement, la domesticité, l’eau, l’électricité, le téléphone, la mise à disposition d’un véhicule, la prise en charge des frais de voyage et de séjour -congé et la nourriture. Les avantages en nature sont pris en compte pour leur montant réel. En ce qui concerne la mise à disposition d’un logement, la valeur retenue est le loyer ou la valeur locative cadastrale. En ce qui concerne la mise à disposition d’un véhicule, il y a lieu de prendre en considération le tiers (1/3) des charges liées au véhicule, notamment l’amortissement admis en déduction, les frais de carburant, d’entretien et de réparation et assurance y compris les autres charges d’utilisation et de propriété supportées par l’employeur.

Page PDF 24 — page imprimée 23

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23 Dans le cas de la mise à disposition du salarié d’un véhicule dont l’entreprise est locataire, l’avantage en nature imposable ent re les mains du salarié est égal au tiers (1/3) de toutes les charges de location et d’utilisation supportées par l’entreprise et déductibles des bases imposables à l’impôt sur le résultat. Art. 21 : Les allocations, primes ou indemnités perçues par un sa larié en fin d'activité pour cause de démission volontaire ou de départ à la retraite constituent un supplément de rémunération entrant dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Toutefois, l'indemnité de départ à la retraite n'est comptée pour l'application de l'impôt que pour 50 % de son montant. Art. 22 : Les indemnités de licenciement sont imposables pour la fraction représentant l'indemnité compensatrice de préavis ou de délai -congé, l'indemnité compensatrice de congés payés et celle représentant une quote -part des primes, gratifications et autres avantages acquis par le salarié avant son départ de l'entreprise. II- Exonérations Art. 23 : Sont affranchis de l'impôt : 1. les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet sauf ce qui est édicté à l'article 19 -3 du présent code concernant les dirigeants de sociétés ou de remboursements de frais réels ; 2. les prestations familiales légales selon les dispositions du code de la sécurité sociale ; 3. les rentes viagères, les pensions de retraite ainsi que les majorations de retraite ou de pension pour charge de famille dont le montant total annuel n’excède pas deux m illions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA ; 4. les salaires ou indemnités versés aux apprentis munis d'un contrat d'apprentissage répondant aux conditions posées par le code du travail et des lois sociales ; 5. les traitements et gratifications attachés à une distinction ayant un caractère de reconnaissance nationale ainsi que les traitements attachés à d'autres distinctions étrangères ; 6. les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite et les retraites mutualistes du combattant et des victimes de guerre ; 7. les rentes viagères servies en représentation de dommages -intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un p réjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; 8. les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; 9. les allocations, bourses, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ; 10. La provision alimentaire perçue par la femme mariée en instance de séparation de corps ou de divorce.

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24 III- Détermination du revenu imposable Art. 24 : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net de toutes les sommes qui ont été mises à la disposition du contribuable, à titre de traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères soit par voie de paiement soit par voie d'inscription au crédit d'un compte sur lequel l'intér essé a fait ou aurait pu faire un prélèvement durant l'année d'imposition. A- Revenus d’emplois Art. 25 : Le revenu d’emploi inclut tout paiement en espèces ou avantage en nature reçu par une personne physique à titre de rémunération tels que les salaires, traitements, indemnités de congés, indemnités de maladie, indemnités d’annulation de congés payés, les commissions, les primes, les allocations au titre du coût de la vie, les allocations de subsistance, les allocations de logement, les frais de représentation ou de déplacement. 2Le revenu d’emploi inclut également tout paiement en espèces ou autre avantage que l’employé reçoit d’une tierce personne. Art. 26 : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en espèces ou en nature accordés : 1. les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites relevant d'un régime obligatoire de prévoyance dans la limite de 6 % des rémunérations brutes ; 2. les cotisations salariales aux assurances sociales et assurances maladies obligatoires ; 3. les retenues pratiquées par l'employeur en représentation de tout ou partie des avantage s en nature concédés ; 4. les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. 5. les intérêts des dix (10) premières annuités des emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations du logement dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre d'habitation principale ainsi que les dépenses de ravalement nécessitées par la remise en état des façades de ce logement sous réserve de la production du tableau d’amortissement du prêt certifié par l’organisme prêteur ; 6. les intérêts des emprunts contractés pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole togolaise ; 7. les arrérages des rentes payées par le contribuable à titre obligatoire et gratuit et les pensions alimentaires fixées par l’article 109 et suivants du code des personnes et de la famille ; 8. les versements volontaires pour la constitution de retraite ou de complément de retraite dans la limite de 6 % du revenu net taxable ; 9. les primes d'assurances versées aux compagnies agréées au Togo, afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de décès et sont d'une dur ée effective au moins égale à six (06) ans ou bien comportent la garantie d'une rente viagère ou d'un capital avec jouissance effectivement différée d'au moins six (06) ans, quelle que soit la date de souscription. Ces primes sont déductibles du revenu imp osable du souscripteur dans la limite 2 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

Page PDF 26 — page imprimée 25

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25 de deux cent mille (200 000) francs CFA majorées de trente mille (30 000) francs CFA par enfant à charge dans la limite de six (06) enfants. Il est appliquée une déduction calculée forfaitairement en fonction du revenu brut après défalcation des retenues et cotisations visées aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus. Elle est fixée à 28 % sur la fraction du revenu n’excédant pas dix millions (10 000 000) de francs CFA. B- Pensions et rentes viagères Art. 27 : Pour ces rémunérations , le revenu brut est constitué par le montant total des arrérages perçus en espèces ou en nature au cours de l'année d'imposition. Le cas échéant, peuvent être déduites de ce revenu brut, les cotisations à caractère social incombant obligatoirement au pensionné ou au rentier. Le revenu net à retenir pour le calcul est de : - 25% lorsque le montant annuel est compris entre deux millions quatre cent mille (2 400 000) et trois millions six cent mille (3 600 000) francs CFA ; - 50% lorsque le montant annuel excède trois millions six cent mille (3 600 000) francs CFA. C- Rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux associés de certaines sociétés Art. 28 : Le revenu net imposable des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux associés de certaines sociétés visées à l’article 17 du présent code est déterminé en déduisant du montant brut des rémunérations, les frais inhérents à l'exploitation sociale et fixés forfaitairement à 20% desdites rémunérations. Cet abattement est fait sur la fraction du revenu n’excédant pas dix millions (10 000 000) de francs CFA. Le montant brut des rémunérations comprend : l'ensemble des sommes dont le contribuable a disposé au cours de l'année d'imposition, qu'elles soient effectivement versées ou créditées en compte et la valeur réelle des avantages en nature à lui concédés. Le revenu net ainsi déterminé est pris en compte pour le calcul de l'impôt à raison de son montant total sans abattement d'aucune sorte. Paragraphe 3 : Revenus d’affaires I- Définitions et champ d’application Art. 29 : Sont considérés comme revenus d’affaires, qu’ils soient payés en espèces ou en nature, les revenus réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice à titre indépendant d’une profession commerciale ou non commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou financière. Les revenus d’affaires incluent les produits de toute vente et location d’actifs et tous produits dont l’origine est incertaine. Art. 30 : Par personnes physiques, il faut entendre non seulement les exploitants i ndividuels, mais encore les membres des sociétés civiles, des sociétés de personnes et assimilées ayant opté pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques.