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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 245 à 249 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 245 — page imprimée 244

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
244 CHAPITRE XIII : LA PATENTE Section 1 : Déclaration, année d’imposition Art. 83 : Les contribuables doivent, au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition pour les personnes physiques et le 30 avril pour les personnes morales, souscrire une déclaration d’impôt conforme au modèle prescrit par l’Administration fiscale. La déclaration est souscrite au bureau de l’Administration fiscale du lieu d’exercice de ses activités. En ce qui concerne les sociétés et compagnies d’assurances et de réassurances, ce délai est fixé au 31 mai de chaque année. La déclaration de l’impôt donne les détails du chiffre d’affaires par éta blissement avec une indication précise de la région, de la préfecture et de la commune57 d’implantation. L’impôt est liquidé en fonction du chiffre d’affaires réalisé par localité en ce qui concerne l’ensemble des établissements qui y sont implantés. Section 2 : Obligation de paiement Art. 8458 : Les acomptes dus au titre de la patente, déterminés conformément aux dispositions de l’article 118 du Code général des impôts sont payés au plus tard le 31 janvier, le 31 mai, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année à la caisse du receveur des impôts. Le solde de la patente est acquitté spontanément, au moment du dépôt de la déclaration de résultat. 57 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021. 58 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021.

Page PDF 246 — page imprimée 245

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245 CHAPITRE XIV : TAXE FONCIERE Section 1 : Paiement Art. 85 : Les taxes foncières sont dues pour l'année entière à compter du 1 er janvier de l'année de l'imposition. La taxe foncière est payable spontanément à la caisse du receveur des impôts. Les paiements sont effectués en deux (02) versements de montant égal au plus tard le 31 mai et le 31 octobre de l’année d’imposition. Le propriétaire du sol et le locataire sont solidairement responsables du paiement de l'impôt. Section 2 : Obligations des contribuables Art. 86 : Chaque année, les propriétaires et principaux locataires et en leur lieu et place les gérants d'immeubles, sont tenus de déposer une déclaration auprès de l’administration fiscale, au plus tard le 31 mai de l’année d’imposition. La déclaration doit indiquer les mentions ci-après : 1. les nom et prénoms usuels de chaque locataire, la consistance des locaux qui leur sont loués, le montant du loyer principal et, s'il y a lieu le montant des charges; 2. les nom et prénoms usuels de chaque occupant à titre gratuit et la consistance du local occupé ; 3. la consistance des locaux occupés par le déclarant lui-même ; 4. la consistance des locaux vacants ; 5. la superficie exacte des terrains imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Art. 87 : Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'Administration fiscale dans les quatre (04) mois de leur réalisation définitive. A défaut de déclaration dans les délais prévus au présent article, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions sont imposées dès le 1er janvier de l’année qui suivra celle de leur achèvement présumé.

Page PDF 247 — page imprimée 246

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246 CHAPITRE XV : TAXE D’HABITATION Section 1 : Obligations Art. 88 59: Les contribuables assujettis à la taxe d’habitation doivent souscrire une déclaration sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l’Administration fiscale auprès des services des impôts de leur lieu de résidence au plus tard le 15 janvier de l’année d’imposition. En cas de changement de r ésidence, le contribuable assujetti doit notifier ce changement, au service des impôts du nouveau lieu de résidence, dans les deux (02) mois de l’entrée en jouissance desdits locaux. Section 2 : Paiement Art. 89 : 1- La taxe d’habitation est établie pour l’année et recouvrée par moitié dans les quinze (15) premiers jours de chaque semestre. 2- Pour les redevables souscripteurs de compteur auprès de la compagnie en charge de la fourniture de l’énergie électrique, il est institué un mécanisme de collecte de la taxe dont les montants dus sont portés sur les factures de consommation de l’énergie électrique. Un arrêté du ministre chargé des finances précise les modalités pratiques de recouvrement. 3- Les contribuables redevables de la taxe disposant d’un systèm e autonome d’énergie électrique sont tenus de souscrire une déclaration au centre des impôts du lieu de situation de leur résidence. Le paiement donne lieu à la délivrance d’une quittance qui doit être présentée obligatoirement pour l’obtention de toute pièce à caractère administratif. 59 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020

Page PDF 248 — page imprimée 247

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247 CHAPITRE XVI : AUTRES TAXES SPECIFIQUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES Section 1 : Taxe sur les spectacles et autres manifestations publiques Art. 90 : Les entrepreneurs ou organisateurs de spectacles sont tenus de délivrer à tout spectateur un billet numéroté extrait d'un carnet à souche. Les billets et la souche indiquent le nom et la raison sociale de l'entrepreneur, de l'organisateur ou de l'exploitant ainsi que le prix payé et la date de la séance ou de la manifestation. Art. 91 : Les billets ou tickets, les cartes d'abonnement et les carnets à souche doivent être présentés avant tout usage au maire de la commune intéressée, par les soins duquel est portée sur chaque billet ou ticket, carte d'abonnement et carnets à souche, une mention indiquant que la taxe sur les spectacles est perçue en sus du prix d'entrée, aux taux fixés par les collectivités territoriales et donnant la référence du texte relatif à la taxe sur les spectacles. La mention "Droit de timbre payé sur état" doit également figurer sur ces mêmes documents. Art. 92 : Il est tenu un registre numéroté, coté et paraphé sur lequel sont enregistrés sans blanc ni rature, ni surcharge, ni altération d'aucune sorte, les carnets, les cartes d'abonnement ou les tickets présentés à l'apostille.

Page PDF 249 — page imprimée 248

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
248 CHAPITRE XVII : DROITS D'ENREGISTREMENT Art. 93 : Les droits afférents aux actes soumis à la formalité de l'enregistrement sont acquittés à la caisse du receveur des impôts chargé de l'exécution de la formalité. Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement, sous le prétexte de contestation sur le ta ux ou la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu. Aucune autorité publique ni l'Administration fiscale ni ses préposés ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d'enregistre ment et des peines encourues sans en devenir personnellement responsables. Le paiement des droits s’effectue au comptant et est préalable à l’exécution de la formalité. Néanmoins il peut être fractionné selon les modalités fixées aux articles 472 à 476 du présent livre ou différé dans le cas des débets. Si un acte ou une déclaration donnant ouverture à une pénalité est déposé accompagné du versement des droits simples et d'une demande en remise de pénalité, cet acte ou cette déclaration peut être enregistré immédiatement sauf à donner lieu à régularisation ultérieure en ce qui concerne les pénalités. Les receveurs ne peuvent sous aucun prétexte lors même qu'il y aurait lieu à expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par le Code général des impôts. Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits ; cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou un exploit contient des renseignements dont la trace peut être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer copie et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt -quatre (24) heures seu lement pour s'en procurer une collation en forme à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu. Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l'enregistrement. Sous peine des sanctions prévues par le présent livre, le contenu d’un acte déjà présenté à la formalité d’enregistrement ne peut être modifié ultérieurement sous quelque nature que ce soit dans le but de minorer les droits déjà acquis au Trésor sauf dans les cas dûment justifiés où le contribuable était fondé à procéder à cette modification.