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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 238 à 242 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 238 — page imprimée 237

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
237 CHAPITRE VIII : TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES (TAF) Section 1 : Obligations déclaratives Art. 66 : Les redevables de la Taxe sur les Activités Financières (TAF) sont soumis aux mêmes obligations qu'en matière de TVA. Section 2 : Obligations de paiement Art. 67 : La TAF est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la TVA.

Page PDF 239 — page imprimée 238

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238 CHAPITRE IX : TAXE SUR LES CONVENTIONS D’ASSURANCE (TCA) Section 1 : Obligations déclaratives générales Art. 68 : Sans préjudice des dispositions spéciales régissant le contrôle des entreprises d'assurances, les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires visés à l'article 73 du présent livre sont tenus de faire, au service des Impôts du lieu où ils ont le siège de leur principal établissement ou leur résidence, avant de commencer leurs opérations, une déclaration énonçant la nature des opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de l'établissement. Les sociétés et compagnies d'assurances ayant plusieurs agences sont tenues de faire une déclaration distincte au bureau des impôts du siège de chaque agence, en précisant le nom de l'agent responsable de l'agence. Art. 69 : Les assureurs étrangers doivent déposer auprès de l’Administration fiscale une copie de leur agrément, mentionnant expressément le nom de leur représentant. Celui -ci sera personnellement responsable du paiement de la taxe et des pénalités. Art. 70 : Les courtiers et autres intermédiaires visés à l'article 73 du présent livre sont tenus d'avoir un répertoire non sujet au timbre, mais daté, paraphé et visé, soit par un des juges au tribunal de commerce, soit par le juge de première instance, sur lequel ils consignent jour par jou r, par ordre de date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise ; ils y mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nom de l'assureur, le nom et l'adresse de l'assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions à l'article 224 du Code général des impôts, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu'ils ont à verser au Trésor ou le motif pour lequel ils n'ont pas à verser ladite taxe. Pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, polices d'aliment ou d'application y portent une référence à la police primitive. A la fin de chaque trimestre le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement prévu à l'article 73 du présent livre. Section 2 : Obligations de paiement et formalités déclaratives y relatives Paragraphe 1 : Assureurs togolais et assureurs ayant leur établissement au Togo Art. 71 : Pour les conventions conclues avec les assureurs togolais ou avec les assureurs étrangers ayant au Togo leur siège social, un établissement, une agence, une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue pour le compte du trésor par l’assureur ou par son représentant ou par l’apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs, et versée par lui à la recette du lieu du siège de l’établissement, de l’agence, de la succursale. A cet effet, il est tenu de souscrire auprès du service des Impôts avant le quinze de chaque mois et au tit re du mois précédent, une déclaration sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l’administration.

Page PDF 240 — page imprimée 239

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239 Art. 72 : Pour les sociétés ou compagnies d'assurances ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée pour l'application de l'article 71 ci -dessus comme étant un redevable distinct, à moins que la société ou compagnie n'ait indiqué dans les déclarations prévues à l'article 68 du présent livre, qu'elle entend verser la taxe exigible à la recette des impôts du lieu de son principal établissement. Paragraphe 2 : Assureurs étrangers n’ayant au Togo ni établissement ni représentant responsable Art. 73 : Pour les conventions avec les assureurs étrangers n’ayant au Togo ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l’ intermédiaire d’un courtier ou de toute autre personne qui, résidant au Togo, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d’assurance, la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l’intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention et versée par lui à la recette des impôts de sa résidence, sauf, s’il y a lieu, son recours contre l’assureur. A cet effet, il est tenu de souscrire auprès du service des impôts avant le quinze de chaque mois et au titre du mois précéden t, une déclaration sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l’Administration fiscale. Paragraphe 3 : Cas dans lesquels la taxe doit être versée par l'assuré Art. 74 : Dans les cas autres que ceux visés aux articles 71 à 73 du présent livre ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles, dans les cas visés à l’article 73 ci-dessus, l’intermédiaire n’est pas tenu au paiement de la taxe, la taxe est versée par l’assuré à la recette des impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque suivant les distinctions résultant de l’article 224 du Code général des impôts , dans les trois (03) premiers mois de l’année qui suit celle où se place chaque échéance des sommes stipulées au profit de l’assureur, sur déclaration faisant connaître la date, la nature et la durée de la convention, l’assureur, le montant du capital assuré, celui des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances. Le lieu de paiemen t de la taxe n’est déterminé par le lieu du domicile ou de la résidence du souscripteur qu’à défaut de situation matérielle certaine des risques et à défaut de rapport certain avec un établissement sis au Togo. Dans le cas d’un contrat unique couvrant des risques situés ou réputés situés dans le ressort de plusieurs bureaux, l’assuré peut accomplir ses obligations dans leur intégralité, au bureau de la situation du risque principal. Section 3 : Restitutions Art. 75 : La taxe sur les conventions d’assurance et les pénalités payées à tort comme, dans ce même cas, les droits d’enregistrement et les pénalités y afférentes, peuvent être restituées dans les trois (03) ans de leurs paiements. La taxe dûment payée ne peut être restituée qu’en cas de résiliation, d’annulation ou de résolution judiciaires de la convention à concurrence de la fraction afférente : a) aux sommes stipulées au profit de l’assureur et leurs accessoires dont le remboursement à l’assuré est ordonné par le jugement ou l’arrêt ;

Page PDF 241 — page imprimée 240

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
240 b) aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires qui ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n’ayant pas encore été payées à l’assureur, ne peuvent plus, d’après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l’assuré. L’action en restitution prévue par le présent article se prescrit après une (01) année à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive et, en tout état de cause, cinq (05) ans au plus tard après le paiement.

Page PDF 242 — page imprimée 241

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241 CHAPITRE X : PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE JEUX DE HASARD Art. 76 : Les cercles, maisons de jeux et casinos sont astreints à la tenue d’une comptabilité selon le système normal du SYSCOHADA. Art. 77 : Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement, ainsi que les obligations et sanctions sont celles prévues en matière de TVA.