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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 15 à 19 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 15 — page imprimée 14

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
14 TITRE VIII : PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LES CONVENTIONS ET ACCORDS .................. 358 CHAPITRE 1 : CONVENTIONS, ACCORDS, PROTOCOLES ET CONTRATS ........................ 359 CHAPITRE II : MARCHES PUBLICS SUR FINANCEMENT EXTERIEUR ...................................... 360

Page PDF 17 — page imprimée 16

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
16 LIVRE PREMIER : IMPÔTS AU PROFIT DU BUDGET DE L’ETAT PREMIERE PARTIE : IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES TITRE PREMIER : IMPÔTS DIRECTS

Page PDF 18 — page imprimée 17

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
17 CHAPITRE I : IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES Section 1 : Définition et structure Art. 1 : Il est établi un impôt annuel sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu, assis sur les revenus nets catégoriels ci-après : - revenus fonciers ; - traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ; - rémunérations allouées aux gérants et aux associés de certaines so ciétés énumérées à l’article 17 du présent code ; - bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux ; - bénéfices des exploitations agricoles ; - bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés ; - revenus de capitaux mobiliers. Pour la détermination du revenu imposable : les traitements, salaires, indemnités, émoluments et rémunérations des gérants sont constitutifs des revenus d’emplois. Sont constitutifs des revenus d’affaires en vue de l’imposition , les bénéfices commerciaux et artisanaux, les bénéfices des exploitations agricoles et les bénéfices des professions non commerciales et assimilés. Les revenus nets catégoriels sont déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 68 du présent code. Section 2 : Personnes imposables - Domicile fiscal Art. 2 : 1 - Sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales relatives aux doubles impositions, sont passibles de l’impôt sur le revenu : - les personnes physiques togolaises ou étrangères qui ont au Togo l eur domicile fiscal à raison de l’ensemble de leurs revenus qu’ils soient de source togolaise ou de source étrangère ; - les personnes physiques de nationalité togolaise ou étrangère qui n'ont pas au Togo leur domicile fiscal, à raison de leurs revenus de so urce togolaise ou si elles disposent au Togo d'une ou plusieurs habitations. 2 - Sont également passibles de l'imp ôt sur le revenu, les personnes physiques de nationalité togolaise ou étrangère ayant ou non leur domicile fiscal au Togo, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée au Togo par une convention internationale relative aux doubles impositions. Art. 3 : Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Togo au sens de l'article 2 du présent code : a) les personnes qui ont au Togo leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) les personnes qui exercent au Togo une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) les personnes qui ont au Togo le centre de leurs intérêts économiques ;

Page PDF 19 — page imprimée 18

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
18 d) les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Section 3 : Exemptions Art. 4 : Sont affranchis de l'impôt sur le revenu : - les Ambassadeurs et Agents diplomatiques, les Consuls et Agents consulaires de nationalité étrangère sous conditions de réciprocité. Cette exemption ne vise toutefois que les rémunérations officielles des intéressés et les revenus privés de source étrangère perçus par eux ; - les personnes physiques soumises à un impôt synthétique. Section 4 : Principes généraux d’imposition Art. 5 : L'impôt sur le revenu est établi sur l'ensemble des ressources personnelles du contribuable. Les enfants mineurs lorsqu'ils tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune doivent déclarer eux-mêmes leurs propres revenus. La personne considérée comme ayant les enfants à charge au sens de l'article 72 du présent Code est déterminée par les conjoints d’accord partie au moyen d’une déclaration adressée à l’employeur au plus tard au 15 janvier de l’année d’imposition. A défaut de déclaration dans le délai indiqué, cette qualité appartient au mari sauf lorsque celui-ci est empêché, notamment s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Dans ce cas, elle est attribuée à l’épouse ou à l’une des épouses. A défaut, elle peut être attribuée à un ascendant ou descendant qui a la responsabilité morale et patrimoniale des enfants mineurs. Art. 6 : Le conjoint bénéficiant de revenus propres ou chacun des conjoints en cas de mariage polygame est imposé séparément à raison de l'ensemble de ses revenus. Mais le conjoint est alors considéré pour le calcul de l'impôt comme célibataire sans pouvoir obtenir les réductions prévues à l'article 73 du présent code pour enfants à charge, sauf s'il apporte la preuve qu'il a effectivement à sa charge personnelle et exclusive un ou plusieurs de ses enfants. En aucun cas, le bénéfice des réductions prévues à l'article 73 du présent code ne peut être accordé pour les mêmes enfants à deux (02) ou plusieurs conjoints. Art. 7 : Pour toute personne majeure atteinte d'une infirmité, et qui ne peut de ce fait souscrire par elle-même la déclaration de revenus, cette déclaration est souscrite en son nom par la personne qui en assurait la charge avant sa majorité ou qui assure sa tutelle. Il en va de même pour les enfants mineurs disposant de revenus propres qui ne peuvent souscrire eux-mêmes leur déclaration. Art. 8 : En cas de décès du contribuable, l'impôt afférent aux bénéfices ou revenus non taxés est établi au nom du défunt. L'imposition est établie au nom du défunt par ses héritiers.