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Entrevo

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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 218 à 222 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 218 — page imprimée 217

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
217 CHAPITRE 2 : LES REGIMES D’IMPOSITION Section 1 : Définitions Art. 15 : 1- Sont soumis au rég ime du bénéfice réel d’imposition les contribuables dont le chiffre d’affaires est supérieur à soixante millions (60 000 000) de francs CFA. 2- Sont soumis au régime synthétique d’imposition les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à soixante millions (60 000 000) de francs CFA. Sont toutefois exclues, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé, les personnes morales, les personnes physiques exerçant une profession libérale ainsi que les titulaires de charges et offices. Section 2 : Les régimes de déclaration fiscale Art. 16 : Les contribuables soumis aux obligations déclaratives, à l'endroit de l'Administration fiscale, sont éligibles aux régimes de déclaration comptable selon le système normal ou selon le système minimal de trésorerie comme suit : - les contribuables relevant du régime de bénéfice réel d’imposition dont le chiffre d’affaires hors taxe est supérieur à soixante millions (60.000.000) de francs CFA sont placés sous le régime de la déclaration selon le système normal ; - les contribuables relevant du régime synthétique d’imposition dont le chiffre d’affaires est supérieur à trente millions (30 000 000) de francs CFA et inférieur ou égal à soixante millions (60 000 000) de francs CFA sont placés sous le rég ime de la déclaration selon le système minimal de trésorerie ; - les obligations comptables des contribuables soumis au régime synthétique d’imposition dont le chiffre d’affaires est inférieur à trente millions (30 000 000) de francs CFA sont réduites à la tenue d’un livre de recettes et de dépenses aux pages numérotées sur lequel est inscrit jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de leurs opérations. Les contribuables placés sous le régime de la déclaration selon le système minimal de tré sorerie peuvent opter pour le régime de la déclaration selon le système normal. Cette option est faite par lettre adressée au Commissaire des impôts. Cette option est irrévocable en cas d'acceptation. Les exigences minimales de l'Administration fiscale en ce qui concerne la tenue d'une comptabilité telles que prescrites ci -dessus ne dispensent pas les contribuables de respecter les obligations prévues en la matière par l'acte uniforme relatif au droit commercial général et le Système Comptable de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (SYSCOHADA). Section 3 : Guichet unique de dépôt des états financiers Art. 17 : Il est institué un guichet unique de dépôt des états financiers (GUDEF) placé sous la tutelle de l’Office. Les modalités de fonctionnement du GUDEF sont définies par un texte réglementaire. Lorsque pour des formalités auprès des organismes publics ou privés, des opérateurs économiques sont tenus de joindre leurs états financiers au titre des documents à fournir, ces orga nismes, notamment les autorités contractantes des marchés publics et les établissements financiers, sont

Page PDF 219 — page imprimée 218

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
218 tenus de s’adresser directement à l’Administration fiscale pour requérir copie de ces états financiers. En tout état de cause, aucun des organismes sus visés ne peut se soustraire à l’obligation de s’adresser à l’Administration fiscale aux fins de la mise à disposition des états financiers approuvés et validés par celle-ci.

Page PDF 221 — page imprimée 220

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220 CHAPITRE I : PRINCIPES Section 1 : Le régime déclaratif Art. 18 : Sauf dispositions expressément édictées, les impôts, droits et taxes établis par la législation sont soumis à un régime déclaratif. La déclaration peut en outre être faite par voie électronique dans les conditions et modalités fixées par l’Office. Section 2 : Paiement spontané Art. 19 : Sauf dispositions expressément édictées, les impôts, droits et taxes établis par la législation et exigibles, sont déclarés et payables spontanément à l’échéance. Toutefois, les dates limites ci -dessus sont reportées au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elles coïncident avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des caisses des comptables publics. En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition. Les impôts sur les revenus, droits et taxes assimilés visés par la législation fiscale sont exigibles : a. immédiatement, en cas de : - vente volontaire ou forcée ; - déménagement hors du ressort du service gestionnaire compétent, à moins que le contribuable n'ait fait connaître avec justification à l'appui son nouveau domicile ; - cession ou cessation d'entreprise ; - décès du contribuable ; - faillite ou liquidation judiciaire ; - exercice d'une profession commerciale non sédentaire. b. immédiatement avec majoration, en cas de : - défaut de déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante ; - retard dans le paiement de certains impôts exigibles par anticipation.

Page PDF 222 — page imprimée 221

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
221 CHAPITRE II : IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES Section 1 : Déclaration Art. 20 : Tout contribuable assujetti à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est tenu de souscrire, au plus tard le 31 mars de chaque année une déclaration détaillée des revenus dont il a disposé au cours de l’année fiscale écoulée sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l’Administration fiscale. La déclaration est adressée au service chargé de l'assiette de l'impôt du lieu du domicile fiscal du contribuable. Art. 2148 : Les contribuables ne jouissant que des traitements, salaires, pensions, rentes viagères et/ou des revenus des capitaux mobiliers sont dispensés de l’obligation déclarative prévue ci - dessus, dès lors que l’impôt a été retenu à la source. Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions prévues à l’article 69-4 du CGI doivent adresser à l’administration un courrier indiquant avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l'échelonnement est sollicité. Art. 22 : Les contribuables, soumis à l’impôt sur les revenus au titre des revenus d’affaires visés aux articles 29 et suivants du Code général des impôts sont tenus de souscrire au plus tard le 31 mars une déclaration en cinq (05) exemplaires du montant de leur bénéfice imposable de l'année ou de l'exercice précédent. Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans le même délai. La déclaration est adressée à l'Administration fiscale qui en donne décharge. Dans l'impossib ilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice dans le délai prévu au présent article, les contribuables pourront exceptionnellement produire dans le même délai, une déclaration provisoire qui devra être régularisée dans les trois (03) mois qui suivent. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, le contribuable est passible des mêmes sanctions que celles prévues à l’article 113 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration dans les délais. L’obligation de déclarer leur résultat fiscal dans les délais prévus aux précédents alinéas du présent article s’applique également aux entités à but non lucratif qui tiennent une comptabilité selon le système minimal de trésorerie. Art. 23 : Les contribuables visés à l'article 22 ci-dessus sont tenus de fournir en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, les documents ci-après : - le bilan ; - le compte de résultat ; - le tableau des flux de trésorerie ; - les notes annexes ; - la liste détaillée par catégorie de frais généraux ; - l'indication détaillée des rectifications extracomptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal ; 48 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022 portant loi de finances, exercice 2023