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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 211 à 215 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 213 — page imprimée 212

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
212 CHAPITRE I : FORMALITES ADMINISTRATIVES ET AUTRES PRINCIPES Section 1 : Principes Art. 1 : L’Administration fiscale est responsable de la mise en application du présent livre ainsi que de la perception et de la collecte des impôts, des droits et des taxes institués au Togo conformément au Code général des impôts. Aux termes des dispositions du présent livre, il faut entendre par : L’Office : L’Office Togolais des Recettes. Administration fiscale : Commissariat des Impôts. Commissaire général : Commissaire général de l’Office Togolais des Recettes. Paragraphe 1 : Echange de correspondances Art. 2 : L’Administration fiscale adresse toute correspondance, tout renseignement ou toute autre communication au contribuable, à son représentant ou à toute autre personne visée par les dispositions du présent livre, au siège ou lieu de résidence officielle de l’intéressé. Tout changement d’adresse du contribuable ou de toute autre personne doit être communiqué à l’Administration fiscale. Si aucun changement d’adresse n’a été communiqué à l’Administration fiscale, toute communication est envoyée à la dernière adresse connue. Si un contribuable ou toute autre personne n’a pas d’adresse connue, l’Administration fiscale publie, sous réserve du respect du secret professionnel, toutes les communications concernant ledit contribuable ou ladite personne par l’intermédiaire d’un périodique à diffusion nationale. Art. 3 : Toute communication officielle entre l’Administration fiscale et le contribuable ou toute autre personne visée par les dispositions du présent livre se fait par l’un des moyens suivants : 1) une lettre recommandée ; 2) un acte ou une communication écrite remis ou envoyés contre accusé de réception, au contribuable, ou à toute autre personne visée par les dispositions du présent livre, ou au bureau de l’Administration fiscale. Art. 4 : Toute communication en tre l’Administration fiscale et le contribuable ou toute autre personne visée par les dispositions du présent livre est faite en français. Si le contribuable n’est pas en mesure de fournir à l’Administration fiscale des documents établis ou traduits en fra nçais, l’Administration fiscale peut ordonner que cette traduction soit faite, aux frais du contribuable qui en reçoit reçu. Paragraphe 2 : Modes de calcul des délais Art. 5 : Lorsque la législation fiscale précise le délai dans lequel doit être établi ou transmis un acte, une confirmation ou une communication déterminée, la date à partir de laquelle ce délai prend cours est le jour qui suit celui indiqué par :

Page PDF 214 — page imprimée 213

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
213 1) le cachet postal qui doit être apposé sur la lettre dans un délai d’un (01) jour ouvrable suivant la réception par la poste de la communication visée au point 1) de l’article 3 du présent livre ; 2) la date d’accusé de réception visé au point 2) de l’article 3 du présent livre. Si le dernier jour du délai prescrit par la législation fiscale pour l’exécut ion d’une obligation est un jour non ouvrable, la date de l’exécution de l’obligation est reportée au premier jour ouvrable. Section 2 : Formalités administratives Paragraphe 1 : Représentation des contribuables Art. 6 : Toute personne autorisée par le présent livre à représenter un contribuable remplit les déclarations d’impôt, présente les états financiers, paye les impôts et se conforme à toutes les obligations que le présent livre impose au contribuable. Les personnes visées au présent article sont : 1) le tuteur, le curateur ou toute autre personne qui a la garde d’un mineur ou de toute autre personne privée de capacité légale ; 2) l’administrateur légal ou judiciaire d’un bien foncier ou d’un legs, ou les héritiers de ce bien ; 3) le propriétaire d’une entreprise ; 4) les membres d’un partenariat dont la responsabilité est illimitée ; 5) le président, les gérants, l’administrateur ou tout autre représentant d’une société ou de toute autre personne morale ; 6) le représentant d’une société ou de toute autre personne morale en liquidation ; 7) toute autre personne mandatée pour représenter ou assister le contribuable. Toute personne visée aux points 1), 2), 5), 6) ou 7) de l’alinéa premier du présent article est tenue de communiquer la nouvelle compétence ou désignation au Commissaire des impôts dans le délai de quinze (15) jours qui suit ladite compétence ou désignation. Les personnes visées au point 7) doivent justifier d’un mandat régulier dûment enregistré. La production d’un mandat n’est pas exigée d’un avocat régulièrement inscrit au barreau et constitué à cet effet. Paragraphe 2 : Identification fiscale Art. 7 : Toute personne physique ou morale, entité et construction juridique qui entreprend une activité commerciale ou toute autre activité, susceptible d’entraîner des obligations fiscales, y compris l’exploitation de plateforme électronique, doit se faire immatriculer auprès de l’Administration fiscale dès le début de l’activité ou de la création de l’entreprise. Toute personne physique ou morale susceptible de payer les impôts, droits et taxes en vigueur au Togo, est soumise obligatoirement à un système d’identification unique. Il est délivré à cet effet par l’administration fiscale, une fiche d’immatriculation fiscale. Il est également délivré par l’Administration fiscale, sur demande du contribuable, une carte

Page PDF 215 — page imprimée 214

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
214 d’immatriculation fiscale dont le contenu, les conditions d’octroi sont fixées par décision du Commissaire général. Sa durée de validité est d’une (01) année civile. L’Administration fiscale attribue aux personnes visées un numéro d’identification fiscale en abrégé « NIF » à utiliser pour tous les types d’impôts et taxes en vigueur ainsi que lors des transactions diverses. Le NIF est requis dans toutes les administrations et doit être marqué sur tous les documents ainsi que toutes les déclarations ou relevés à souscrire concernant une tierce personne. Les procédures de domiciliations bancaires et de dédouanements liées aux opérations de commerce extérieur, l es ouvertures de comptes commerciaux, les paiements auprès de tout receveur des impôts ne peuvent s’effectuer sans le NIF. Les conditions d’attribution, de désactivation et de réactivation du NIF sont précisées par une décision du Commissaire général. Paragraphe 3 : Enseigne commerciale Art. 8 : Toutes les personnes physiques ou morales exerçant des activités commerciales ou non, industrielles, artisanales, ou agricoles sont astreintes à la pose d’une enseigne ou d’une plaque signalétique professionnelle sur leurs magasins de dépôt ou de ventes et les locaux abritant leur sièges, bureaux, ateliers et/ou usines. L’enseigne ou la plaque signalétique professionnelle doit, tout en respectant les règles d’exercice de la profession, comporter au moins les renseignements ci-après : - la dénomination ou la raison sociale ; - l’adresse complète et le numéro de téléphone ; - le numéro du registre de commerce ; - le numéro d’identification fiscale (NIF). L’enseigne ou la plaque signalétique professionnelle doit être fixée de manière visible et lisible au- dessus de l’entrée principale des magasins de dépôt ou de ventes et les locaux abritant leurs sièges, bureaux, ateliers et/ou usines. Paragraphe 4 : Quitus fiscal et attestation de régularité fiscale Art. 9 : Le quitus fiscal est délivré aux entreprises citoyennes et aux personnes qui se caractérisent par une conformité de leurs obligations fiscales pendant au moins un exercice fiscal. Sa durée de validité est d’une (01) année civile. Il donne droit à des facilités administratives déterminées par le Commissaire général. Seul l’original du quitus fiscal fait foi. Art. 10 : Il est institué une attestation de régularité fiscale certifiant que l’entreprise ou toute personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé qui en est titulaire est en règle vis-à-vis de ses obligations. Sa durée de validité est de trois (03) mois calendaires n’excédant pas l’année civile. L’attestation de régularité fiscale doit être exigée notamment par : - les commanditaires des marchés publics quels que soient les soumissionnaires ;