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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 19 à 23 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 19 — page imprimée 18

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
18 d) les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Section 3 : Exemptions Art. 4 : Sont affranchis de l'impôt sur le revenu : - les Ambassadeurs et Agents diplomatiques, les Consuls et Agents consulaires de nationalité étrangère sous conditions de réciprocité. Cette exemption ne vise toutefois que les rémunérations officielles des intéressés et les revenus privés de source étrangère perçus par eux ; - les personnes physiques soumises à un impôt synthétique. Section 4 : Principes généraux d’imposition Art. 5 : L'impôt sur le revenu est établi sur l'ensemble des ressources personnelles du contribuable. Les enfants mineurs lorsqu'ils tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune doivent déclarer eux-mêmes leurs propres revenus. La personne considérée comme ayant les enfants à charge au sens de l'article 72 du présent Code est déterminée par les conjoints d’accord partie au moyen d’une déclaration adressée à l’employeur au plus tard au 15 janvier de l’année d’imposition. A défaut de déclaration dans le délai indiqué, cette qualité appartient au mari sauf lorsque celui-ci est empêché, notamment s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Dans ce cas, elle est attribuée à l’épouse ou à l’une des épouses. A défaut, elle peut être attribuée à un ascendant ou descendant qui a la responsabilité morale et patrimoniale des enfants mineurs. Art. 6 : Le conjoint bénéficiant de revenus propres ou chacun des conjoints en cas de mariage polygame est imposé séparément à raison de l'ensemble de ses revenus. Mais le conjoint est alors considéré pour le calcul de l'impôt comme célibataire sans pouvoir obtenir les réductions prévues à l'article 73 du présent code pour enfants à charge, sauf s'il apporte la preuve qu'il a effectivement à sa charge personnelle et exclusive un ou plusieurs de ses enfants. En aucun cas, le bénéfice des réductions prévues à l'article 73 du présent code ne peut être accordé pour les mêmes enfants à deux (02) ou plusieurs conjoints. Art. 7 : Pour toute personne majeure atteinte d'une infirmité, et qui ne peut de ce fait souscrire par elle-même la déclaration de revenus, cette déclaration est souscrite en son nom par la personne qui en assurait la charge avant sa majorité ou qui assure sa tutelle. Il en va de même pour les enfants mineurs disposant de revenus propres qui ne peuvent souscrire eux-mêmes leur déclaration. Art. 8 : En cas de décès du contribuable, l'impôt afférent aux bénéfices ou revenus non taxés est établi au nom du défunt. L'imposition est établie au nom du défunt par ses héritiers.

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19 Section 5 : Cas particuliers de personnes imposables Art. 9 : L’associé unique d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle domiciliée au Togo, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des personnes physiques, personnellement soumis à l'impôt sur le r evenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même : 1. des membres de sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes des sociétés visées à l'article 92 du présent code et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 29 à 35 du présent code ; 2. des membres des sociétés en participation y compris les syndicats financiers qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'Administration fiscale ; 3. des indivisaires, des membres de sociétés de fait et des membres personnes physiques de groupements d’intérêt économique (GIE) ; 4. des sociétés coopératives, des groupements et leurs unions et fédérations, ainsi que des confédérations des sociétés coopératives et groupements, quelle que soit leur activité. Section 6 : Lieu d'imposition Art. 10 : Pour les contribuables domiciliés au Togo, l'impôt est établi au lieu de leur résidence, s'ils ont une résidence unique au Togo. En cas de pluralité de résidence au Togo, l'impôt est établi au lieu où le contribuable est réputé posséder son principal établissement. Le lieu du principal établissement est celui où réside l'intéressé de façon effective et habituelle sans qu'il y ait à se préoccuper du fait que le logement dont il dispose soit ou non sa propriété, qu'il corresponde ou non à son domicile civil ou au lieu d'exercice de sa profession ou même qu'il soit loué au nom d'un tiers. Pour les contribuables exerçant des activi tés au Togo ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que pour les personnes désignées à l'article 3 -d du présent code , le lieu d'imposition est le lieu d’exercice de ses activités, le lieu de situation de ses biens ou le siège du service qui les administre. Art. 11 : La date à retenir pour apprécier le lieu d'imposition est le 31 décembre de l'année de perception des revenus. Toutefois, lorsqu'un contribuable a déplacé sa résidence ou le lieu de son principal établissement, les coti sations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation. Section 7 : Revenu imposable Art. 12 : L'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus de source togolaise ou étrangère que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.

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20 Section 8 : Détermination de l’assiette de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques Art. 13 : Le bénéfice ou revenu net de chaque catégorie de revenus est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant s'il y a lieu l e bénéfice ou le revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est fait état le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les personnes définies à l'article 5 du présent code possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés indiquées à l'article 9 du présent code. Paragraphe 1 : Revenus fonciers I- Définition et revenu imposable Art. 14 : Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1- les revenus des propriétés bâties telles que maisons, usines, magasins ou bureaux, ainsi que les revenus : a) de l'outillage des établissements industriels considéré comme immeuble par nature ou par destination au sens du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ; b) de toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ; c) des bateaux utilisés en un point fixe, et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie même s'ils sont seulement retenus par des amarres ; 2- les revenus des propriétés non bâties de toute nature y compris ceux des terrains occupés par les carrières, les mines, les étangs, les salines et les marais salants ; 3- les revenus provenant de la location du droit de chasse, de pêche, de cueillette, d'affichage, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou d'autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit. II- Exonérations Art. 15 : Ne sont pas compris dans les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques : a) les revenus nets des propriétés affectées de manière permanente e t exclusive à un usage agricole b) les revenus fictifs des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance. III- Détermination du revenu imposable Art. 16 : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété.

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21 Le revenu brut est constitué par le montant des recettes bru tes perçues chaque année par le propriétaire y compris le cas échéant les recettes accessoires, augmenté du montant des dépenses qui lui incombent normalement et qui sont mises par convention à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte de ses locataires. Le revenu net imposable est obtenu après : 1. une déduction forfaitaire exclusive de toute justification égale à 50 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, d'assurance, d'amortissement et de frais divers ; 2. et une déduction des taxes foncières dont le paiement incombe normalement au propriétaire. La détermination du revenu net compte tenu des règles ci -dessus exposées est effectuée pour chacune des propriétés appartenant au contribuable. 1Toutefois, le contribuable qui souhaite être imposé sur la base des frais réels, peut introduire une demande auprès de l’administration fiscale pour être taxé sur la base des justificatifs apportés. L’option qui doit être formulée avant le 30 novembre ne peut être révocable qu’après une période de trois (3) ans à compter du 1er janvier de l’exercice suivant. Cette option est globale et s’applique à l’ensemble des revenus fonciers du contribuable. Paragraphe 2 : Revenus d’emplois, Pensions et Rentes viagères I- Définition et champ d’application Art. 17 : Sont imposables au titre de cette catégorie les traitements, émoluments, salaires, indemnités, rémunérations assimilées, pensions et rentes viagères ainsi que les avantages en nature perçus ; le s rémunérations des gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée et de sociétés civiles ainsi que les rémunérations de l’associé unique de la société anonyme s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 111 du présent code, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires. Art. 18 : Sont aussi considérés comme des salaires, les gains réalisés par les travailleurs à domicile qui exécutent moyennant une rémunération forfaitaire et avec les concours de leur(s) conjoint(s), de leurs enfants mineurs pouvant être considérés comme étant en apprentissage, de leurs enfants majeurs poursuivant leurs études ou infirmes ou malades chroniques dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité salariée et d'un auxiliaire, un travail confié par un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux, non commerciaux ou agricoles. Art. 19 : Sont imposables et suivent le sort de la rémunération proprement dite, les rémunérations accessoires telles que : 1. les allocations afférentes à la qualité et aux conditions du travail notamment primes d’ancienneté et d’assiduité, de rendement, primes ou indemnités de sujétion et de risques généraux pour travail pénible, intempéries, de responsabilité, pour heures supplémentaires ; 2. les allocations ou indemnités pour frais professionnels dès lors qu'elles ne répondent pas aux conditions posées par l'article 23-1 du présent code pour être exonérées ; 1 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

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22 3. les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés et cadres assimilés, quel que soit leur objet ; 4. les allocations afférentes à la situation personnelle ou familiale du salarié notamment les primes pour gratification de mariage, de naissance, les allocations de caractère social sauf celles prévues à l'article 23-2 du présent code et lorsque ces allocations revêtent le caractère d'un secours compte tenu des circonstances et des modalités de leur attribution ; 5. les participations allouées en espèces aux salariés en application d'un contrat facultatif d'intéressement ; 6. les prestations sociales telles que : a) les indemnités de congé pour motifs d'ordre familial ; b) les rémunérations servies durant les congés formation ; c) les sommes et avantages alloués par l'employeur aux salariés accomplissant un stage de formation ou de perfectionnement ou un service national ; d) les indemnités journalières de maladie versées par les organismes de la Sécurité Sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte à l'exclusion cependant : - des indemnités allouées aux victimes d'accident du travail ; - des indemnités journalières de maladies versées à des personnes atteintes des maladies figurant sur la liste, établie par d écret, des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. 7. les prestations en espèces versées aux femmes enceintes bénéficiant d'un congé de maternité ; 8. les primes dites de dépaysement ou d'éloignement et toutes autres rémunérations ayant le même objet. Art. 20 : Les rémunérations en nature entrent également dans le champ d'application de l'impôt au même titre que les rémunérations en espèces, que ces rémunérations couvrent l'intégralité de l'activité du salarié ou seulement une partie de celle-ci. Ces rémunérations consistent dans la concession gratuite au salarié d'un bien dont l'employeur est propriétaire ou locataire ou dans la fourniture de services. Toutefois, la valeur des avantages en nature perçus par de s employés au pair ne recevant, ni rémunérations en espèces, ni allocation représentative de frais, est négligée pour l'assiette de l'impôt. Sont constitutifs d’avantages en nature : le logement, la domesticité, l’eau, l’électricité, le téléphone, la mise à disposition d’un véhicule, la prise en charge des frais de voyage et de séjour -congé et la nourriture. Les avantages en nature sont pris en compte pour leur montant réel. En ce qui concerne la mise à disposition d’un logement, la valeur retenue est le loyer ou la valeur locative cadastrale. En ce qui concerne la mise à disposition d’un véhicule, il y a lieu de prendre en considération le tiers (1/3) des charges liées au véhicule, notamment l’amortissement admis en déduction, les frais de carburant, d’entretien et de réparation et assurance y compris les autres charges d’utilisation et de propriété supportées par l’employeur.