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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 191 à 195 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 191 — page imprimée 190

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190 A la requête du Commissaire général, chaque nouvelle vignette mise en service doit être déposée sans frais au greffe de tous les tribunaux de première instance de la République Togolaise ainsi qu'au greffe de la Cour d'Appel. Le ministre chargé des finances peut ordonner la surcharge de tous timbres en stock qui portent de nouveaux taux en cas de nécessité. Paragraphe 2 : Modes d'oblitération des timbres fiscaux Art. 581 : Dans tous les cas où l'emploi de timbres mobiles est autorisé par le présent code, l’oblitération doit être faite par les officiers ministériels ou fonctionnaires publics pour les actes publiés et par les parties pour les actes privés non soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement. Pour les actes qui par leu r nature doivent être soumis à une administration, l’oblitération est faite à la diligence de cette administration. En ce qui concerne les effets de commerce, l’oblitération est faite par le souscripteur pour les effets créés au Togo et par le signataire de l'effet, de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement ou de l'acquit pour les effets créés hors du Togo. En cas de protêt faute d'acceptation d'un effet créé hors du Togo, les timbres sont collés par le porteur et oblitérés par lui avant présentation du protêt à l'enregistrement. L’oblitération est faite au moment même de l'emploi par l'apposition à l'encre en travers du timbre, de la signature des personnes visées ci-dessus, de la date et du lieu de l'oblitération. Cette signature peut être remplacée p ar une griffe ou un cachet apposé à l'encre grasse faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date et le lieu de l'oblitération. L'oblitération doit être faite de telle manière qu’une partie de la signature et de la date ou du cachet figure sur le timbre mobile et que l’autre partie de cette signature et de cette date ou de ce cachet figure sur le papier sur lequel le timbre est apposé. Lorsque l'impôt est acquitté au moyen de plusieurs timbres mobiles, chacun des timbres doit être collé isolément et séparé des autres par une marge suffisante pour permettre à l'égard de chacun d'eux une oblitération régulière complètement distincte de l'oblitération des timbres voisins. Art. 582 : Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans l'accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi. Paragraphe 3 : Paiements sur états Art. 583 : Tout commerçant, industriel ou so ciété désirant acquitter certains droits de timbre sur états doit en adresser la demande au Commissaire des impôts par l'intermédiaire du Receveur de son ressort. Cette demande doit comporter l'engagement de se conformer aux conditions énumérées par les articles 585 à 588 du présent code. Art. 584 : Lorsque l'autorisation a été accordée, le titulaire de cette autorisation perçoit sous sa responsabilité et à ses risques et périls les droits de timbre exigibles dans les termes de l'autorisation.

Page PDF 192 — page imprimée 191

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191 Art. 585 : L'Administration fiscale peut faire vérifier tant au siège de l'établissement principal que dans les établissements annexes, agences ou succursales, si elle le juge convenable, l'exactitude des résultats présentés par les états indiqués à l’article 96 du livre des procédures fiscales. A cet effet, le commerçant ou l'industriel doit conserver pendant un délai de dix (10) ans, tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification. Si de cette vérification il résulte un complément de dr oit au profit du Trésor, ce complément sera immédiatement acquitté. Dans le cas où la vérification fait ressortir un excédent dans les versements effectués, cet excédent est imputé sur le montant du prochain versement. Art. 586 : A défaut de versement des droits dans les délais et suivant les formes prescrites ci - dessus, le recouvrement en est poursuivi contre le commerçant ou l'industriel comme en matière de timbre. Art. 587 : L'intéressé doit ouvrir sur les livres de recettes, bordereaux, états, ou toutes autres pièces de comptabilité, une colonne spéciale destinée à l'inscription du montant du droit de timbre perçu pour chaque pièce ou acte. Les droits sont totalisés par bordereau ou état et le total est lui -même relevé sur les livres de recettes de manière à faciliter les opérations de contrôle. L'Administration fiscale se réserve le droit, à toute époque, de révoquer les autorisations données ou d'en modifier les conditions. Art. 588 : Les documents délivrés portent la mention : "Droit de timbre payé su r état. Autorisation N°......... du ................. (numéros et date de l'autorisation)". Paragraphe 4 : Emploi des machines à timbrer Art. 589 : Sont désignés sous le nom de machines à timbrer les appareils destinés à apposer sur des documents les empre intes représentatives de divers droits de timbre perçus par l’Administration fiscale dont ces documents sont passibles. L'emploi de machine à timbrer est autorisé sur demande pour le timbrage notamment des : - actes soumis au timbre de dimension ; - lettres de voiture ; - quittances ; - effets de commerce. Cette demande doit comporter l'engagement de se conformer aux conditions énumérées par l'arrêté du ministre chargé des finances réglementant l'emploi des machines à timbrer. Section 3 : Timbre de dimension Paragraphe 1 : Modes de perception Art. 590 : Les tarifs des timbres mobiles sont perçus d’après les dimensions des papiers dont il est fait usage comme ci-après :

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192 Désignations Dimensions Tarifs (CFA) Papier registre (42 x 54) 3 000 francs Papier normal (27 x 42) 1 500 francs Demi-feuille de papier normal (21 x 27) 1 000 francs Papier dont les dimensions sont en-dessous de celles de la demi-feuille de papier normal sauf ce qui est dit à l’article 599 du présent code - 250 francs Plan quelle que soit la dimension - 3 000 francs Autres papiers dépassant la dimension (42 x 54) - 5 000 francs Art. 591 : Les timbres dont l'emploi est autorisé par l'article 590 ci-dessus sont collés sur la première page de chaque feuille et oblitérés conformément aux règles générales posées par l'article 581 du présent code. Art. 592 : Les receveurs des impôts peuvent suppléer à la formalité du visa au moyen de l'apposition des timbres dont l'emploi est autorisé par l'article 590 du présent code. Paragraphe 2 : Actes soumis au timbre de dimension I- Règles générales Art. 593 : Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension : I. - tous les papiers à employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés : 1. les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ; 2. les actes des huissiers et autres ayant le pouvoir de dresser des exploits et les copies et expéditions qu'ils en délivrent ; 3. les actes et procès-verbaux des agents de la force publique et de tous les autres employés ou agents ayant droit de verbaliser et les copies qui en sont délivrées ; 4. les actes et jugements du Tribunal de Première Instance, des bureaux de paix et de conciliation, de la police ordinaire, des tribunaux, cours et arbitres et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ; 5. les actes particuliers des juges des tribunaux de première instance et de leurs greffiers, ceux des autres juges et ceux qui sont reçus aux greffes ou par les greffiers ainsi que les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ; 6. les actes des avocats-défenseurs et mandataires agréés près des tribunaux et les copies ou expéditions qui en sont faites ou signifiées ; 7. les actes des autorités constituées administratives qui sont assujettis à l'enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens et toutes les expéditions et extraits des actes, notamment les extraits d'actes de l'état civil, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens ; 8. les actes des autorités administratives et des établissements publics, portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance ;

Page PDF 194 — page imprimée 193

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193 9. les actes entre particuliers sous signature privée et les doubles des comptes de recette ou gestion particulière ; 10. les polices d'assurances sans aucune exception, ainsi que les conventions postérieures dites avenants ; contenant prorogation de l'assurance, modification de la prime ou du capital assuré, sous réserve des dispositions des articles 222 à 228 du présent code ; 11. tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense. II. - tous les registres, livres, minutes de lettres énumérés ci-après : 1. les registres de l'autorité judiciaire où s'écrivent des actes sujets à l'enregistrement sur les minutes, et les répertoires des greffiers en matière civile et commerciale ; 2. les registres des administrations préfectorales et communales tenus pour les objets qui leur sont particuliers et n'ayant point de rapport à l'Administration générale et les répertoires de leurs secrétaires ; 3. les registres des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels et leurs répertoires ; 4. les registres des compagnies et sociétés d'actionnaires ; 5. les registres des agents d'affaires, directeurs, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de travaux et de fournitures ; 6. les registres des établissements particuliers et maisons particulières d'éducation ; 7. les registres des agents banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissaires, agents de change, courtiers ; et 8. généralement tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produit s en justice et dans le cas d'y faire foi ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres. Art. 594 : Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire sur papier timbré dans les administrations locales et municipales sont ceux dénommés à l'article 593, paragraphe I – 8 ci-dessus. II- Applications particulières Art. 595 : Sont notamment soumis au timbre de dimension : 1. les expéditions destinées aux parties, les ordonnances de nomination des notaires, avocats- défenseurs, greffiers, huissiers, courtiers et commissaires-priseurs ; 2. l'un des deux exemplaires de la déclaration que tout officier public doit déposer au bureau des impôts avant de procéder à une vente publique et par enchères d'objets mobiliers ; l'exemplaire soumis au timbre est celui destiné à être annexé au procès-verbal de vente ; 3. les recours portés devant les juridictions compétentes en matière d’impô ts directs et de taxes assimilées par les contribuables ; 4. les mandats afférents aux réclamations introduites ou soutenues pour aut rui en matière d’impôts directs ;

Page PDF 195 — page imprimée 194

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194 5. les récépissés concernant les marchandises déposées dans les magasins destinées aux opérations de warrantage ; 6. les procurations données par les créanciers saisissants en vertu des dispositions du Code du travail ; 7. les certificats de parts non négociables de sociétés de caution mutuelle dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions législatives en vigueur ; 8. les recours pour excès de pouvoir portés devant la Cour Suprême contre les actes des autorités administratives ; 9. les recours portés devant le Tribunal contre les décisions portant refus ou liquidation de pension et les décisions relatives à la jouissance des arrérages d'une pension, ainsi que les recours portés devant la Cour Suprême contre les jugements rendus en cette matière. III- Règles spéciales aux copies d'exploits Art. 596 : Le droit de timbre des copies des ex ploits et des significations de toutes décisions judiciaires, des exploits ou pièces est acquitté par apposition de timbres mobiles. Ces timbres mobiles sont apposés par l'officier ministériel, avant toute signification de copies, à la marge gauche de la p remière page de l'original de l'exploit. Ils sont oblitérés par le Receveur des impôts au moyen de sa griffe. Art. 597 : Le papier à employer pour la rédaction des copies d'exploits doit être des mêmes dimensions que la demi-feuille de papier normal. Art. 598 : Les notaires, huissiers, greffiers, avocats-défenseurs et autres officiers ministériels ainsi que les arbitres, sont tenus d'employer des papiers de mêmes dimensions que la demi -feuille de papier normal. IV- Prescriptions et prohibitions diverses Art. 599 : 1- Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique et établies pour tenir lieu des expéditions, extraits ou copies sont soumises à un droit de timbre égal à celui perçu sur les écrits reproduits. Ces copies doivent être correctes, lisibles et sans abréviations. Lorsque la photocopie est limitée à un certain nombre de feuilles de l'acte, le timbre exigible est égal à celui afférent aux feuillets reproduits. 2- Le droit est acquitté par l'apposition de timbres mobi les. Sauf ce qui est dit à l'article 596 ci - dessus, ces timbres sont apposés et oblitérés selon les règles générales posées à l'article 581 du présent code par l'officier public ou l'agent de l'Etat à la date où il revêt la pièce d'une mention d'authentification. 3 - Les minutes et originaux des actes destinés à être reproduits par photocopie peuvent être établis sur une seule face de papier, l'autre face étant annulée par un procédé indélébile ; dans ce cas, le droit de timbre est réduit de moitié lorsque la minute ou l'original comporte plus d'une page.