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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 184 à 188 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 184 — page imprimée 183

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
183 Tous actes et procès -verbaux dressés en vertu de la réglementation relative aux dégâts et dommages commis aux propriétés par les troupes cantonnées chez l'habitant et au règlement des indemnités de réquisition sont exempts des formalités du timbre et de l'enregistrement. 67. Saisies des petits salaires et petits traitements Art. 539 : Tous les actes, décisions et formalités visés dans les articles 173 et suivants de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) en matière de saisie et cession des rémunérations sur le s petits salaires et petits traitements sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre à l'exception des jugements qui sont enregistrés. Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers-saisi et les quittances données au cours de la procédure sont exemptées de la formalité de l'enregistrement et du timbre. Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par tout autre officier ministériel du ressort dispensé de procuration ou encore par tout aut re mandataire de leur choix, auquel cas les procurations données par le créancier saisissant doivent être spéciales pour chaque affaire ; ces procurations sont soumises au droit d'enregistrement et de timbre. Art. 540 : Les dispositions de l'article 539 ci-dessus sont applicables en matière de saisie et cession des rémunérations sur : 1- salaires, appointements et traitements des fonctionnaires civils ; 2- soldes nettes des officiers et assimilés, des militaires à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air en activité, en disponibilité, en non -activité, en réforme et des officiers généraux du cadre de réserve. 68. Scellés, délégation au greffe Art. 541 : La délégation du juge de première instance au greffier pour les opérations de scellés, prévue à l'article 431 du Code de procédure civile, est affranchie de l'enregistrement. 69. Sociétés coopératives agricoles, ouvrières et de pêche ou d'élevage Art. 542 : Ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor : 1. les actes de constitution des syndicats agrico les ou des sociétés coopératives agricoles, ouvrières et de pêche ou d'élevage ; 2. la dévolution faite obligatoirement à des œuvres d'intérêt général agricole, de pêche ou d'élevage, de l'excédent de l'actif net sur le capital social des sociétés coopératives agricoles, de pêche ou d'élevage dissoutes ; 3. le dépôt au greffe de la copie de la délibération de l'assemblée générale constitutive des sociétés coopératives agricoles, de pêche ou d'élevage ou des unions de sociétés coopératives agricoles de pêche ou d'élevage ainsi que du double ou de l'expédition de l'acte de société, sauf les frais de rémunération du greffier. Art. 543 : Sont dispensés des droits d'enregistrement et de timbre tous les actes concernant les fusions des sociétés coopératives agricoles, d e pêche ou d'élevage ainsi que les dissolutions de syndicats professionnels agricoles, de pêche ou d'élevage comprenant éventuellement dévolution de l'excédent d'actif à des sociétés coopératives agricoles, de pêche ou d'élevage.

Page PDF 185 — page imprimée 184

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184 70. Sociétés mutualistes Art. 544 : Tous les actes intéressant les sociétés mutualistes ou sociétés de secours mutuels approuvées sont exempts des droits d'enregistrement et de timbre à l'exclusion des actes portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles. Les dispositions ci -dessus sont applicables aux unions de sociétés mutualistes ainsi qu'aux fédérations approuvées d'unions des sociétés mutualistes. Les organisations professionnelles légalement constituées qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs membres adhérents bénéficient des immunités fiscales accordées aux sociétés de secours mutuels. Art. 545 : Sont exempts des droits d'enregistrement et de timbre tous actes ou transmissions passés par les sociétés mut uelles de production rurale approuvées et dont les droits seraient supportés par lesdites sociétés. 71. Sociétés par actions Art. 546 : Les actes ou pièces exclusivement relatifs au droit de vote dans les assemblées d'actionnaires des sociétés par actions, sont dispensés de droits d'enregistrement. Art. 547 : Le projet de statuts que le fondateur d'une société anonyme doit déposer avant toute souscription du capital au greffe du tribunal de commerce du siège ou de la juridiction en tenant lieu, est établi sur papier non timbré. Est également établi sur papier libre l'exemplaire du bulletin de souscription qui doit être remis à tout souscripteur d'actions d'une société. Art. 548 : Sont exempts des droits d’enregistrement, tous actes et mutations intéressant les sociétés, autres que les sociétés d’Etat fiscalisées, quelle qu’en soit la forme, dont le capital originaire ou après augmentation est constitué à raison de 80% par des fonds publics. Ces actes et mutations ne sont pas exemptés de la formalité et devront contenir, outre une référence expresse aux présentes dispositions, les renseignements nécessaires pour permettre au service de s’assurer si les conditions de l’exonération sont remplies. 72. Successions Art. 549 : Les objets que possèdent sur eux les militaires des armées togolaises tués par l'ennemi ou décédés des suites de blessures reçues ou de maladies contractées sur le champ de bataille et les sommes dont ils sont porteurs ou qui peuvent leur être dues par l'autorité militaire, sont exempts tant de la déclaration que de l'impôt de mutation par décès. Cette exemption profite à tous les héritiers, donataires ou légataires. Il en est ju stifié par la production d'un certificat de l'autorité militaire dispensé de timbre et établissant que le décès entre dans les prévisions du présent article. Art. 550 : Sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre les actes, procès-verbaux, jugements et pièces en originaux ou copies concernant la liquidation des successions des fonctionnaires et militaires ainsi que ceux concernant la liquidation des successions vacantes d'une valeur inférieure à cinq cent mille (500 000) francs CFA. Art. 551 : Sont dispensées de la déclaration de mutation par décès les successions comportant un actif brut inférieur à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou celles dont l'actif brut se compose

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185 seulement de biens recueillis selon la coutume et sur lesquel s les ayants droit n'acquièrent pas la propriété privative telle que définie par la loi. 73. Travail Art. 552 : Le contrat de travail entre les chefs ou directeurs des établissements industriels ou commerciaux, des exploitations agricoles ou forestières et leu rs ouvriers est exempt d'enregistrement et de timbre. Sont également exempts d'enregistrement et de timbre les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou serviteurs, encore qu'ils contiennent d'autres mentions que celle prévues par la loi, t outes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel. La formule "Libre de tout engagement" et tout autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption. 74. Tribunaux Art. 553 : Les jugements des juridictions statuant selon la coutume en matière civile ainsi que les actes et pièces de procédure devant ces juridictions sont exempts d es droits d'enregistrement et du timbre à l'exception des conventions et jugements comportant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles ou de droits réels immobiliers lesquels restent soumis aux droits prévus par le présent code. Art. 554 : Le pourvoi en cassation contre les arrêts des Cours d'Appel et jugements des Tribunaux de première Instance peut avoir lieu sans frais et sans l'intervention d'un avocat en matière : 1. de contributions diverses ou de taxes assimilées à ces contributions pour le recouvrement ; 2. d'élections ; 3. de contraventions dont la répression appartient au Tribunal de Première Instance. En cas d'expertise ordonnée par le tribunal, la prestation de serment du ou des experts et l'expédition du procès-verbal ne donnent lieu à aucun droit d'enregistrement. Il en est de même des actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution dans les procédures devant les Conseils de prud’hommes. Cette disposition est applicable aux causes portées en appel ou devant la Cour Suprême, jusque et y compris les significations des arrêts définitifs ainsi qu’à toutes les causes qui sont de la compétence des Conseils de prud’hommes et dont les juges des tribunaux d’instance sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis. L’exemption porte à la fois sur les droits et la formalité. 75. Warrants Art. 555 : Sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité, les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements, sur les warrants agricoles, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, les copies des inscriptions d'emprunt et le certificat de radiation. Sont également exemptés d’enregistrement et de timbre, tous actes ou transmissions passés pour les besoins du crédit mutuel de la coopération agricole ; les obligations, recon naissances et tous actes concernant les monts-de-piété ou caisses de crédit populaire ou municipal.

Page PDF 187 — page imprimée 186

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186 CHAPITRE II : DROITS DE TIMBRE Section 1 : Dispositions générales Paragraphe 1 : Champ d'application, débiteurs des droits, prix et légende I- Champ d'application Art. 556 : La contribution du timbre est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi. Elle frappe la remise de certaines pièces et l'accomplissement de certaines formalités. Cette contribution se subdivise en deux (02) catégories : - la première est le droit imposé et tarifé en raison de la dimension du papier dont il est fait usage ; - la seconde est le droit de timbre dont la quotité est déterminée en fonction des valeurs exprimées dans les actes qui y donnent ouverture ou de la nature de la pièce utilisée ou de la formalité accomplie. Il n'y a d'autres exceptions que celles nommément exprimées dans une loi ou dans le présent code. Art. 557 : Sous réserve des dispositions de l’article 607 du présent code, il ne peut être perçu moins de vingt-cinq (25) francs CFA dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme. II- Débiteurs des droits Art. 558 : Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et des pénalités ou amendes encourues : - toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré ; - les prêteurs et les emprunteurs pour leurs obligations ; - les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés. Art. 559 : Pour les actes unilatéraux, le signataire est responsable du payement du droit simple et des pénalités ou amendes encourues. Art. 560 : En ce qui concerne les jugements de simple police concernant plusieurs condamnés non solidaires, le droit de timbre calculé d'après la dimension du papier est réparti entre chaque condamné par parts égales, sans égard au chiffre de l'amende prononcée contre chacun d'eux. Art. 561 : Le timbre de tous actes entre l'Etat togolais et les citoyens est à la charge de ces derniers. III- Indication du prix – Légende Art. 562 : Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour Légende les mots "R épublique Togolaise".

Page PDF 188 — page imprimée 187

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187 Paragraphe 2 : Restrictions et prohibitions diverses Art. 563 : Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres, papiers ou impressions timbrés qu’en vertu d’une commission de l’Administ ration fiscale. Toutefois, les r eceveurs de l’Administration fiscale , préposés du Trésor, r eceveurs percepteurs, r eceveurs ou Gérants de bureaux de poste et agents des douanes dûment mandatés, sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces timbres, papiers et impressions timbrés. Art. 564 : L'empreinte du timbre ne peut être altérée ni couverte d'écriture. Art. 565 : Le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut servir pour un autre acte quand bien même le premier n'aurait pas été achevé. Art. 566 : Il ne peut être fait ni expédié deux (02) actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire. Sont exceptés : 1. les ratifications des actes passés en l'absence des parties, les quittances des prix de ventes et celles de remboursement de contrats de constitution et obligation, les inventaires, procès- verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation, les procès-verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu'on peut faire à la suite du procès-verbal d'apposition et les significations des huissiers qui peuvent être également écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie. Il peut être donné plusieurs quittances authentiques ou dé livrées par les comptables de deniers publics sur une même feuille de papier timbré, pour acompte d'une seule et même créance ou d'un seul terme de fermage ou loyer ; 2. toutes autres quittances qui sont données sur une feuille de papier non timbré. Art. 567 : Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d'agir, aux juges de prononcer aucun jugement et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré prescrit ou non visé pour timbre. Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont pas timbrées. Art. 568 : Les états de frais dressés par les avocats-défenseurs, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement dans une colonne spéciale et pour chaque acte, le montant des droits payés au Trésor. Art. 569 : Lorsqu'un effet, titre, livre, bordereau ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au Receveur lors de l'enregistrement de cet acte, l'officier public ou l'officier ministériel est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbr e prescrit et d'énoncer le montant du droit de timbre payé. En cas d'omission, les notaires, avocats -défenseurs, greffiers, huissiers et autres officiers publics sont passibles pour chaque contravention de l'amende prévue à l’article 140 du livre de s procédures fiscales en la matière. Art. 570 : Il est également fait défense à tout receveur des impôts : 1. d'enregistrer aucun acte qui n'est pas sur papier timbré du timbre prescrit, ou qui n'a pas été visé pour timbre ;