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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 188 à 192 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 188 — page imprimée 187

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
187 Paragraphe 2 : Restrictions et prohibitions diverses Art. 563 : Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres, papiers ou impressions timbrés qu’en vertu d’une commission de l’Administ ration fiscale. Toutefois, les r eceveurs de l’Administration fiscale , préposés du Trésor, r eceveurs percepteurs, r eceveurs ou Gérants de bureaux de poste et agents des douanes dûment mandatés, sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces timbres, papiers et impressions timbrés. Art. 564 : L'empreinte du timbre ne peut être altérée ni couverte d'écriture. Art. 565 : Le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut servir pour un autre acte quand bien même le premier n'aurait pas été achevé. Art. 566 : Il ne peut être fait ni expédié deux (02) actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire. Sont exceptés : 1. les ratifications des actes passés en l'absence des parties, les quittances des prix de ventes et celles de remboursement de contrats de constitution et obligation, les inventaires, procès- verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation, les procès-verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu'on peut faire à la suite du procès-verbal d'apposition et les significations des huissiers qui peuvent être également écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie. Il peut être donné plusieurs quittances authentiques ou dé livrées par les comptables de deniers publics sur une même feuille de papier timbré, pour acompte d'une seule et même créance ou d'un seul terme de fermage ou loyer ; 2. toutes autres quittances qui sont données sur une feuille de papier non timbré. Art. 567 : Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d'agir, aux juges de prononcer aucun jugement et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré prescrit ou non visé pour timbre. Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont pas timbrées. Art. 568 : Les états de frais dressés par les avocats-défenseurs, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement dans une colonne spéciale et pour chaque acte, le montant des droits payés au Trésor. Art. 569 : Lorsqu'un effet, titre, livre, bordereau ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au Receveur lors de l'enregistrement de cet acte, l'officier public ou l'officier ministériel est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbr e prescrit et d'énoncer le montant du droit de timbre payé. En cas d'omission, les notaires, avocats -défenseurs, greffiers, huissiers et autres officiers publics sont passibles pour chaque contravention de l'amende prévue à l’article 140 du livre de s procédures fiscales en la matière. Art. 570 : Il est également fait défense à tout receveur des impôts : 1. d'enregistrer aucun acte qui n'est pas sur papier timbré du timbre prescrit, ou qui n'a pas été visé pour timbre ;

Page PDF 189 — page imprimée 188

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188 2. d'admettre à la formalité de l'enregistrement des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme. Art. 571 : Tout acte passé dans un Etat étranger est soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait usage au Togo, soit dans un acte public, soit dans une déclar ation quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative. Art. 572 : Le recouvrement des droits et amendes de timbre est poursuivi suivant la même procédure que le recouvrement des droits d'enregistrement. Paragraphe 3 : Restitution des droits de timbre Art. 573 : Le timbre étant un impôt de consommation, les droits acquittés volontairement par les contribuables au moyen de l'emploi, même résultant d'une erreur, de papiers timbrés ou de timbres mobiles, ne peuvent être restitués ; il en est de même des droits payés au moyen de l'emploi de machine à timbrer dont le mode de perception même des droits comme les précédents rend la restitution impossible. Art. 574 : Si les droits ont été versés sur la requête d'un agent de l'Administration fiscale ou si le paiement résulte d'une erreur de l'Administration fiscale, la restitution est possible. Les droits de timbre payés en numéraire notamment les paiements sur états, sur déclarations ou à forfait sont toujours susceptibles d'être restitués. Lorsqu'il y a lieu à restitution dans le cadre des deux (02) alinéas qui précèdent, les dispositions en matière de restitution prévues par l’article 75 du livre des procédures fiscales sont applicables. Paragraphe 4 : Remises aux distributeurs auxiliaires du timbre Art. 575 : La commission visée à l'article 563 du présent code fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du Commissaire général. Cet arrêté contient les dispositions suivantes : - obligation d'apposer dans le magasin un avis ou un écriteau indiquant la débite de timbres fiscaux et impressions timbrées ; - obligation de répondre en tout temps à la demande du public par approvisionnement suffisant ; - obligation de s'approvisionner au comptant par quantité correspondant au min imum de la débite normale d'un (01) mois. Art. 576 : Les distributeurs auxiliaires de timbres mobiles et papiers timbrés, préposés du Trésor et des Douanes, receveurs percepteurs, particuliers autorisés, paient au comptant les commandes d'impressions timbrées auprès du Receveur des impôts de leur ressort. Il est alloué aux distributeurs auxiliaires autres que les particuliers autorisés, sur le montant annuel des paiements, une remise de 2,5%. La remise à allouer sur le même montant aux particuliers autorisés comme distributeurs auxiliaires est dégressive comme suit :

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189 Tranches de montant Taux de remise 1 à 500 000 francs CFA 5% 500 001 à 1 000 000 francs FCA 3% 1 000 001 à 1 500 000 francs CFA 2% Plus de 1 500 000 francs CFA 1% Art. 577 : Le paiement des remises est à la charge du budget de l'Etat ; il est effectué par le Receveur sur règlement préalable par le bénéficiaire des timbres qui lui sont livrés. Section 2 : Modes de paiement du droit de timbre Art. 578 : Dans les divers cas où, e n matière d'impôts, le paiement est attesté par l'apposition de timbres mobiles, vignettes ou marques, l'Administration fiscale peut, sous certaines conditions, autoriser les redevables, soit à acquitter les droits sur états ou d'après un système forfaitai re, soit à substituer aux figurines des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément. Paragraphe 1 : Timbre fiscal de la série unifiée Art. 579 : Il est créé un modèle unique de timbre mobile pour l'acquittement : 1. des droits de timbre de dimension ; 2. des droits de timbre proportionnel ; 3. du droit de timbre fixe des effets de commerce domiciliés ; 4. des droits de timbre des quittances, reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou objets ; 5. des droits de timbre sur les contrats de transports terrestres, ferroviaires, fluviaux et aériens ; 6. des droits de timbre sur les passeports et les visas de passeports ; et 7. en général, pour toutes les taxes et contributions dont la perception sera prescrite par l'apposition de timbres mobiles. En dehors des timbres de la série unifiée, il n'existe que le timbre spécial des connaissements qui ne peut être affecté au paiement d'autres droits que ceux prévus à l’article 615 du présent code en ce qui concerne les transports maritimes. Art. 580 : La série du timbre fiscal unique imprimé sur les vignettes comprend des timbres à cinq (05) francs CFA, dix (10) francs CFA, quinze (15) francs CFA, vingt (20) francs CFA, vingt -cinq (25) francs CFA, cinquante (50) francs CFA, cent (100) francs CFA, cent vingt-cinq (125) francs CFA, deux cent (200) francs CFA, deux cent cinquante (250) francs CFA, cinq cent (500) francs CFA, mille (1 000) francs CFA, mille cinq cent (1 500) francs CFA, deux mille (2 000) francs CFA, deux mille cinq cent (2 500) francs CFA, cinq mille (5 000) francs CFA. Cette énumération peut être modifiée par arrêté du ministre chargé des finances dans le cas où il y a lieu de prévoir des quotités nouvelles correspondant à des taxes nouvelles ou à une modification des tarifs des taxes existantes.

Page PDF 191 — page imprimée 190

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190 A la requête du Commissaire général, chaque nouvelle vignette mise en service doit être déposée sans frais au greffe de tous les tribunaux de première instance de la République Togolaise ainsi qu'au greffe de la Cour d'Appel. Le ministre chargé des finances peut ordonner la surcharge de tous timbres en stock qui portent de nouveaux taux en cas de nécessité. Paragraphe 2 : Modes d'oblitération des timbres fiscaux Art. 581 : Dans tous les cas où l'emploi de timbres mobiles est autorisé par le présent code, l’oblitération doit être faite par les officiers ministériels ou fonctionnaires publics pour les actes publiés et par les parties pour les actes privés non soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement. Pour les actes qui par leu r nature doivent être soumis à une administration, l’oblitération est faite à la diligence de cette administration. En ce qui concerne les effets de commerce, l’oblitération est faite par le souscripteur pour les effets créés au Togo et par le signataire de l'effet, de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement ou de l'acquit pour les effets créés hors du Togo. En cas de protêt faute d'acceptation d'un effet créé hors du Togo, les timbres sont collés par le porteur et oblitérés par lui avant présentation du protêt à l'enregistrement. L’oblitération est faite au moment même de l'emploi par l'apposition à l'encre en travers du timbre, de la signature des personnes visées ci-dessus, de la date et du lieu de l'oblitération. Cette signature peut être remplacée p ar une griffe ou un cachet apposé à l'encre grasse faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date et le lieu de l'oblitération. L'oblitération doit être faite de telle manière qu’une partie de la signature et de la date ou du cachet figure sur le timbre mobile et que l’autre partie de cette signature et de cette date ou de ce cachet figure sur le papier sur lequel le timbre est apposé. Lorsque l'impôt est acquitté au moyen de plusieurs timbres mobiles, chacun des timbres doit être collé isolément et séparé des autres par une marge suffisante pour permettre à l'égard de chacun d'eux une oblitération régulière complètement distincte de l'oblitération des timbres voisins. Art. 582 : Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans l'accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi. Paragraphe 3 : Paiements sur états Art. 583 : Tout commerçant, industriel ou so ciété désirant acquitter certains droits de timbre sur états doit en adresser la demande au Commissaire des impôts par l'intermédiaire du Receveur de son ressort. Cette demande doit comporter l'engagement de se conformer aux conditions énumérées par les articles 585 à 588 du présent code. Art. 584 : Lorsque l'autorisation a été accordée, le titulaire de cette autorisation perçoit sous sa responsabilité et à ses risques et périls les droits de timbre exigibles dans les termes de l'autorisation.

Page PDF 192 — page imprimée 191

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191 Art. 585 : L'Administration fiscale peut faire vérifier tant au siège de l'établissement principal que dans les établissements annexes, agences ou succursales, si elle le juge convenable, l'exactitude des résultats présentés par les états indiqués à l’article 96 du livre des procédures fiscales. A cet effet, le commerçant ou l'industriel doit conserver pendant un délai de dix (10) ans, tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification. Si de cette vérification il résulte un complément de dr oit au profit du Trésor, ce complément sera immédiatement acquitté. Dans le cas où la vérification fait ressortir un excédent dans les versements effectués, cet excédent est imputé sur le montant du prochain versement. Art. 586 : A défaut de versement des droits dans les délais et suivant les formes prescrites ci - dessus, le recouvrement en est poursuivi contre le commerçant ou l'industriel comme en matière de timbre. Art. 587 : L'intéressé doit ouvrir sur les livres de recettes, bordereaux, états, ou toutes autres pièces de comptabilité, une colonne spéciale destinée à l'inscription du montant du droit de timbre perçu pour chaque pièce ou acte. Les droits sont totalisés par bordereau ou état et le total est lui -même relevé sur les livres de recettes de manière à faciliter les opérations de contrôle. L'Administration fiscale se réserve le droit, à toute époque, de révoquer les autorisations données ou d'en modifier les conditions. Art. 588 : Les documents délivrés portent la mention : "Droit de timbre payé su r état. Autorisation N°......... du ................. (numéros et date de l'autorisation)". Paragraphe 4 : Emploi des machines à timbrer Art. 589 : Sont désignés sous le nom de machines à timbrer les appareils destinés à apposer sur des documents les empre intes représentatives de divers droits de timbre perçus par l’Administration fiscale dont ces documents sont passibles. L'emploi de machine à timbrer est autorisé sur demande pour le timbrage notamment des : - actes soumis au timbre de dimension ; - lettres de voiture ; - quittances ; - effets de commerce. Cette demande doit comporter l'engagement de se conformer aux conditions énumérées par l'arrêté du ministre chargé des finances réglementant l'emploi des machines à timbrer. Section 3 : Timbre de dimension Paragraphe 1 : Modes de perception Art. 590 : Les tarifs des timbres mobiles sont perçus d’après les dimensions des papiers dont il est fait usage comme ci-après :