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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 177 à 181 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 177 — page imprimée 176

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176 24. Certificat de maladie Art. 491 : Sont exemptés du timbre les certificats de maladie délivrés par les médecins assermentés, quand ces documents concernent des agents au service d'une collectivité publique. 25. Certificat d'origine Art. 492 : Sont dispensés du timbre les certificats d'origine des produits destinés à l'exportation, qui sont délivrés par l'Administration selon la réglementation en vigueur. 26. Chèques et ordres de virement Art. 493 : Sont exempts de timbre les chèques et ordres de virement postaux, les chèques et ordres de virement bancaires. Sont dispensées du timbre et de la formalité de l'enregistrement les attestations prévues à l'article 3 du décret n° 55-584 du 20 mai 1955 relatif au fonctionnement des comptes sur lesquels il peut être disposé par chèque, rendu applicable au Togo par le décret n° 57-371 du 23 mars 1957. 27. Comptables publics Art. 494 : Sont exempts de timbre : 1. tous les comptes rendus par des comptables publics, les doubles, autres que ceux du comptable, de chaque compte de recette ou gestion particulière et privée ; 2. les registres des receveurs des contributions publiques et autres préposés. 28. Cinématographie Art. 495 : Sont exempts de la formalité de l'enregistrement les actes, certificats, copies et extraits délivrés par le conservateur du registre public, conformément aux dispositions législatives relatives à la publicité des actes, conventions et jugements en matière de cinématographie. 29. Comptes - Pièces justificatives Art. 496 : Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension et autres de même nature, produites comme pièces justificatives de comptes sont dispensées de l'enregistrement. 30. Conseils de famille Art. 497 : Les procurations relatives aux conseils de famille sont exemptées de la formalité de l'enregistrement et du timbre. 31. Conseils municipaux Art. 498 : En cas de recours devant la Cour Suprême contre la décision du Tribunal statuant sur une réclamation formée contre les opérations électorales municipales, le pourvoi est jugé sans frais. 32. Contributions et Taxes Art. 499 : Sont exempts de la formalité de l'enregistrement : 1. les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et des taxes assimilées ; 2. tous actes de poursuites ou autres, tant en demande qu'en défense, ayant pour objet le recouvrement des contributions publiques et de toutes autres sommes dues à l'Etat à quelque titre et pour quelque objet que ce soit ;

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177 3. les quittances des contributions, droits, créances et revenus payés aux collectivités territoriales ; 4. les ordonnances de décharge ou de réduction, remise ou modération d'imposition, les quittances y relatives et leurs extraits ; 5. les récépissés délivrés aux collecteurs, aux receveurs de deniers publics et de contributions locales et les comptes des recettes ou gestion publiques ; 6. les réclamations de toute nature présentées par les contribuables en matière de contributions diverses et de taxes assimilées. Les actes des alinéas 1, 5 et 6 du présent article sont en outre exemptés du droit de timbre. 33. Croix Rouge Art. 500 : Les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l'Association "La Croi x Rouge Togolaise" sont exempts de tous droits d'enregistrement et de timbre. Sont également exonérés de tous droits d'enregistrement et de timbre l'acquisition et la location par la Croix Rouge Togolaise des immeubles nécessaires à son fonctionnement. 34. Dépenses publiques Art. 501 : Sont exempts de la formalité de l'enregistrement : 1. les rescriptions, mandats et ordonnances de paiement sur les caisses publiques, leurs endossements et acquits ; 2. les quittances des fonctionnaires et employés salariés par l'Administration, pour leurs traitements et émoluments. 35. Déclaration d'appel Art. 502 : Le récépissé de la déclaration d'appel visé par le Code de procédure civile est délivré sans frais à l'avocat - défenseur déclarant. 36. Dommages à la propriété privée Art. 503 : Sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des textes sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics. 37. Dons et legs Art. 504 : L'Etat, les préfectures, les communes, les établissements publics hospitaliers et les organismes d’assistance sociale reconnus par l’Etat sont dispensés du droit de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession. Cette exonération s'applique aux successions qui n'auraient pas encore été acceptées. Art. 505 : Sont exempts du droit de mutation par décès ou des droits d'enregistrement des donations entre vifs les dons et legs d’œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits faits aux établissements dotés de la personnalité civile, autres que ceux visés à l'article 504 du présent code, si ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique. Art. 506 : Sont également dispensés du droit de mutation les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés à l'article 504 du présent code , aux sociétés

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178 particulières ou autres groupemen ts régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés par la volonté expresse des donateurs ou des testateurs à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armées. 38. Douanes Art. 507 : Sont exemptées de la formalité de l'enregis trement et du timbre les déclarations en douanes et les soumissions en tenant lieu. 39. Effets de commerce Art. 508 : Les endossements et acquits de lettres de change, billets à ordre et tous autres effets négociables sont exempts de la formalité de l'enregistrement. 40. Elections Art. 509 : Sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre les actes de la procédure relatifs aux inscriptions sur les listes électorales ainsi qu'aux réclamations et aux recours tant contre ces inscriptions que contre les opérations électorales. 41. Expropriation pour cause d'utilité publique et autres Art. 510 : Sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre : 1. les plans, procès -verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des textes sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception des jugements, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité, qui sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité ; 2. les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains même clos ou bâtis, poursuivis en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, l'élargissement des rues ou places publiques, routes, des chemins vicinaux et chemins ruraux reconnus ; 3. les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie. 42. Faillites et liquidations judiciaires Art. 511 : Sont affranchis de la formalité de l'enregistrement et du timbre les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et règlements judiciaires et dont l'énumération suit : les déclarations de cessation de payement, les bilans, les dépôts de bilans, les affiches et certificats d'insertions relatifs à la déclaration de faillite ou aux conventions de créanciers, les actes de dépôt des inventaires, des transactions et autres actes, les procès -verbaux d'assemblées, de dires, d'observations et délibérations de créanciers, les états des créances présumées, les actes de produits, les requêtes adressées au juge commissaire, les ordonnances et décisions de ce magistrat, les rapports et comptes des syndics, les états de réparation, les procès -verbaux de vérification et d'affirmation de créances, les concordats ou atermoiements. Toutefois, ces différents actes continuent à rester soumis à la fo rmalité du répertoire et les quittances de réparation restent soumises au droit de timbre spécial de quittance. 43. Greffiers

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179 Art. 512 : Sont rédigés sur papier non timbré les récépissés délivrés aux greffiers par le Receveur des impôts, des extraits de jugem ents que lesdits greffiers doivent fournir en exécution de la réglementation sur l'enregistrement. 44. Gouvernement Art. 513 : Les actes du gouvernement sont dispensés de l'enregistrement et du timbre. 45. Indigents Art. 514 : Les extraits des registres de l'Etat civil, les actes de notoriété, de consentement, de publication, les délibérations de conseil de famille, la notification s'il y a lieu, les certificats de libération du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants nés hors mariage, les certificats constatant la célébration civile du mariage, les actes de procédure, les ordonnances, jugement et arrêts dont la production est nécessaire dans les cas prévus par la loi ayant pour objet de f aciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants nés hors mariage et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices et autres établissements similaires, sont dispensés d'enregistrement et de timbre pour les personnes qui justifient d'un certificat d'indigence. Les actes, extraits, copies ou délibérations ainsi délivrés mentionnent expressément qu'ils sont destinés à servir à la célébration d'un mariage entre indigents, à la légitimation ou au retrait de leurs enfants nés hors mariage déposés dans les hospices. Ils ne peuvent servir à d'autres fins sous peine de l'amende prévue à l’article 140 du livre de s procédures fiscales outre le payement des droits, par ceux qui en font usage ou qui les ont indûment délivrés ou reçus. Les avis de parents de mineurs, dont l'indigence est constatée, sont affranchis des droits de toute nature. La même dispense est concédée aux actes nécessaires pour la convocation et la constitution des conseils de famille et l'homologation des délibérations prises d ans ces conseils dans le cas d'indigence des mineurs. Ces actes sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre à l'exclusion des procès - verbaux de délibération et des décisions accordant ou refusant l'homologation. Les décisions et procès-verbaux ainsi exceptés sont enregistrés gratis et exonérés du timbre. Art. 515 : Sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l'organisation et la surveillance de la tutelle des enfants nés hors mariage, les dispositions et dispenses de droits déterminées par l'article 514 ci-dessus en ce qui concerne la tutelle des enfants légitimes et interdits. 46. Institut d'émission Art. 516 : Sont exempts de tous droits d'enregistrement et de timbre les actes, pièces et écrits de toute nature concernant l'Institut d'émission, ses agences et succursales. 47. Justice militaire Art. 517 : Toutes assignations, citations et notifications aux témoins et inculpés, visées par le Code de la Justice militaire et faites par la Gendarmerie ou par tous autres agents de la force publique, sont exemptes d'enregistrement et de timbre. 48. Livres de commerce

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180 Art. 518 : Les procès-verbaux de cote et paraphe des livres de commerce, quelle qu'en soit la forme, sont exempts de la formalité d'enregistrement et de timbre. 49. Manifestes Art. 519 : Les manifestes des navires et les déclarations des marchandises qui doivent être fournies aux douanes sont dispensés du timbre. 50. Marchés Art. 520 : Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement et du timbre : 1. les marchés de construction, de transformation, de réparation et d’entretien de navire ainsi que les marchés d’approvisionnement et de fournitures destinés à permettre l’exécution desdits travaux ; 2. les actes de concession de la production, du transport, de la distribution d’électricité e t de la fourniture d’eau passés par l’Etat, les préfectures, les communes ou les établissements publics. 51. Mariage Art. 521 : Les certificats de contrats de mariage remis aux parties par les notaires en exécution de l'article 349 alinéa 2 du Code des personnes et de la famille sont délivrés sans frais. 52. Nantissement de fonds de commerce Art. 522 : Les bordereaux d'inscription ainsi que les états ou certificats et copies d'actes de vente sous-seings privés délivrés par les greffiers en exécution des textes rela tifs à la vente et au nantissement des fonds de commerce, sont exempts de la formalité de l'enregistrement. 53. Passeports Art. 523 : Les passeports délivrés par l'Administration publique sont exempts de la formalité de l'enregistrement. 54. Permis d'exploitation forestière Art. 524 : Sont exempts du timbre les permis d'exploitation, de circulation en matière forestière, lorsque les droits à percevoir sont inférieurs à cinq mille (5 000) francs CFA. Le bulletin de liquidation pour le recouvrement de la redevance, q uelle que soit la somme, est exempt de timbre. 55. Pensions civiles et militaires Art. 525 : Sont exempts du timbre les certificats de vie ou autres délivrés par les maires ou les notaires aux titulaires de pensions ou leurs représentants légaux ou aux titulai res de pensions de l'Etat lorsqu'ils ne peuvent se déplacer et qu'ils font encaisser les coupons de pension par un tiers. 56. Police générale Art. 526 : A l'exception des jugements et arrêts, sont exempts des formalités de l'enregistrement et du timbre tous ac tes, y compris ceux des gendarmes et huissiers, de procédure en matière criminelle et de police que les procédures intentées aient lieu devant les cours d'assises ou les tribunaux correctionnels ou de simple police, à la seule condition qu'il s'agisse d'ac tes effectués à la requête du ministère public et qu'ils n'incombent pas à une partie civile.