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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 174 à 178 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 174 — page imprimée 173

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173 3. Actes de l'Etat civil Art. 468 : Sont exemptés de la formalité de l'enregistrement, les actes de naissance, de décès et de mariage reçus par les officiers de l'Etat civil et les extraits qui en sont délivrés. Les registres de l'Etat civil, les tables annuelles et décennales de ces registres sont dispensés du timbre ; mais les expéditions des actes de l'Etat civil qui en so nt délivrées aux particuliers restent soumises au timbre. 4. Actes de procédure Art. 469 : Sont également exemptés de la formalité de l'enregistrement, les actes de procédure, à l'exception des jugements faits à la requête du ministère public, ayant pour objet : 1. de réparer les omissions et faire les rectifications sur les registres de l'Etat civil d'actes qui intéressent les individus notoirement indigents ; 2. de remplacer les registres de l'Etat civil perdus ou incendiés et de suppléer aux registres qui n'auraient pas été tenus. 5. Affirmations de procès-verbaux Art. 470 : Sont exemptes de la formalité de l'enregistrement les affirmations de procès-verbaux des employés, gardes et agents salariés de l'Administration faites dans l'exercice de leurs fonctions. 6. Affrètement Art. 471 : La convention d'affrètement au voyage est dispensée d'enregistrement. 7. Allocations familiales Art. 472 : Sont dispensés du timbre et de l'enregistrement toutes pièces relatives à l'application de la réglementation sur les allocations familia les ainsi que les jugements et arrêts et généralement tous actes de procédure relatifs à cette même réglementation. 8. Amendes et condamnations pécuniaires Art. 473 : Sont exempts du timbre et de la formalité de l'enregistrement, les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires confié au service du Trésor. 9. Apprentissage Art. 474 : Le contrat d'apprentissage constaté par écrit est exempt du timbre et de la formalité de l'enregistrement. Est assimilée dans tous ses effets à un contrat écrit d'apprentissage, la déclaration que le père, la mère ou le représentant d'un mineur sont tenus de faire quand ils entendent employer ce mineur comme apprenti. Le contrat de formation et de perfectionnement professionnels est traité comme le contrat d'apprentissage pour le timbre et la formalité de l'enregistrement. 10. Arbitrage entre patrons et ouvriers Art. 475 : Sont exempts du timbre et de la formalité de l'enregistrement, tous les actes faits en exécution des dispositions de la législation du travail et de la prévoyance sociale en matière de différends individuels ou collectifs entre patrons et ouvriers ou employés.

Page PDF 175 — page imprimée 174

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174 Il en est de même de tous les actes nécessités par l'application des text es sur les procédures de conciliation et d'arbitrage. 11. Armée et marine marchande Art. 476 : Sont exempts du timbre et de la formalité de l'enregistrement : - les engagements, enrôlements, congés, certificats, cartouches, passeports, quittances de prêts et fournitures, billets d'étape, de subsistance et de logement, tant pour le service de terre et de l'air que le service de mer et tous les actes de l'une et l'autre Administration non compris dans les articles 465 à 555 du présent code; - les rôles d'équipage et les engagements de matelots et gens de mer de la marine marchande ; - les actes faits en exécution de la loi sur le recrutement de l'armée. 12. Assistance à la famille et aux femmes en couche Art. 477 : Les demandes, certificats, recours, quittances et autres actes faits en vertu des textes relatifs à la famille et ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance à la famille, sont dispensés du timbre et de la formalité de l'enregistrement. Le pourvoi devant la Cour Suprême visé par les textes sur le repos des femmes en couches est jugé sans frais. 13. Assistance médicale gratuite Art. 478 : Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes exclusivement relatifs au service de l’assistance médicale, sont dispensés du timbre e t de la formalité de l’enregistrement sans préjudice du bénéfice des dispositions des textes sur l’assistance judiciaire. 14. Associations Art. 479 : Sont exempts du timbre et du droit d'enregistrement tous actes et mutations intéressant les associations dont la dotation originaire ou, à défaut, les recettes annuelles sont constituées à raison de 80 % au moins par des fonds publics. Ces actes et mutations ne sont pas exemptés de la formalité et devront contenir, outre une référence expresse aux présentes dispositions, les renseignements nécessaires pour permettre au Service de s'assurer si les conditions de l'exonération sont remplies. 15. Assurances mutuelles agricoles Art. 480 : Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à la loi sont exemptes du droit d'enregistrement et de timbre autre que le timbre de quittance. Art. 481 : Les actes de prêts aux sociétés d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles sont dispensés du droit d'enregistrement et du timbre. 16. Avances sur titres Art. 482 : Les actes d'avances sur titres ne donnent pas ouverture au droit de timbre proportionnel. 17. Avertissements au tribunal de première instance

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175 Art. 483 : Les cédules ou avertissements pour citer, soit devant le tribunal de première instance soit devant le bureau de conciliation, sont exempts de la formalité de l'enregistrement, sauf le droit sur la signification. 18. Avocats-défenseurs Art. 484 : Sont dispensés du timbre et de la formalité de l'enregistrement les actes de procédure d'avocat défenseur à avocat-défenseur devant les juridictions de tous ordres ainsi que les exploits de signification de ces mêmes actes. 19. Bateaux Art. 485 : Ne donne lieu à la perception d'aucun droit de timbre la délivrance prévue par la réglementation en vigueur : 1. du certificat de jaugeage ; 2. du permis de navigation ; 3. du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique. 20. Caisses d'assurances Art. 486 : Les certificats, actes de notoriétés et autres pièces portant création de deux (02) caisses d'assurances, l'une en cas de décès et l'autre en cas d'accident résultant de travaux agricoles et industriels, sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre. 21. Caisse d'épargne Art. 487 : Les pouvoirs à donner par les porteurs de livrets de caisse d'épargne qui veulent vendre leurs inscriptions dans les cas prévus par la loi sont exempts de l'enregistrement et du timbre. Les autres pièces à produire pour la vente dans certains cas, tels que certificats de propriétés, intitulés d'inventaire, sont aussi exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre. Art. 488 : Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaire pour le service des caisses d'épargne sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre. Les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents, sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre. Les registres et livrets à usage des caisses d'épargne sont exempts des droits de timbre. 22. Caisse de retraite pour la vieillesse Art. 489 : Les certificats, actes de notoriété et autres pièces relatives à la Caisse de Retraite du Togo pour la vieillesse sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre. 23. Casier judiciaire Art. 490 : Le bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré à la personne qu'il concerne est dispensé de la formalité de l'enregistrement. Sa délivrance à la personne qu'il concerne est cependant soumise à un droit de timbre de deux cent cinquante (250) francs CFA comme prévu à l'article 623 du présent code.

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176 24. Certificat de maladie Art. 491 : Sont exemptés du timbre les certificats de maladie délivrés par les médecins assermentés, quand ces documents concernent des agents au service d'une collectivité publique. 25. Certificat d'origine Art. 492 : Sont dispensés du timbre les certificats d'origine des produits destinés à l'exportation, qui sont délivrés par l'Administration selon la réglementation en vigueur. 26. Chèques et ordres de virement Art. 493 : Sont exempts de timbre les chèques et ordres de virement postaux, les chèques et ordres de virement bancaires. Sont dispensées du timbre et de la formalité de l'enregistrement les attestations prévues à l'article 3 du décret n° 55-584 du 20 mai 1955 relatif au fonctionnement des comptes sur lesquels il peut être disposé par chèque, rendu applicable au Togo par le décret n° 57-371 du 23 mars 1957. 27. Comptables publics Art. 494 : Sont exempts de timbre : 1. tous les comptes rendus par des comptables publics, les doubles, autres que ceux du comptable, de chaque compte de recette ou gestion particulière et privée ; 2. les registres des receveurs des contributions publiques et autres préposés. 28. Cinématographie Art. 495 : Sont exempts de la formalité de l'enregistrement les actes, certificats, copies et extraits délivrés par le conservateur du registre public, conformément aux dispositions législatives relatives à la publicité des actes, conventions et jugements en matière de cinématographie. 29. Comptes - Pièces justificatives Art. 496 : Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension et autres de même nature, produites comme pièces justificatives de comptes sont dispensées de l'enregistrement. 30. Conseils de famille Art. 497 : Les procurations relatives aux conseils de famille sont exemptées de la formalité de l'enregistrement et du timbre. 31. Conseils municipaux Art. 498 : En cas de recours devant la Cour Suprême contre la décision du Tribunal statuant sur une réclamation formée contre les opérations électorales municipales, le pourvoi est jugé sans frais. 32. Contributions et Taxes Art. 499 : Sont exempts de la formalité de l'enregistrement : 1. les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et des taxes assimilées ; 2. tous actes de poursuites ou autres, tant en demande qu'en défense, ayant pour objet le recouvrement des contributions publiques et de toutes autres sommes dues à l'Etat à quelque titre et pour quelque objet que ce soit ;

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177 3. les quittances des contributions, droits, créances et revenus payés aux collectivités territoriales ; 4. les ordonnances de décharge ou de réduction, remise ou modération d'imposition, les quittances y relatives et leurs extraits ; 5. les récépissés délivrés aux collecteurs, aux receveurs de deniers publics et de contributions locales et les comptes des recettes ou gestion publiques ; 6. les réclamations de toute nature présentées par les contribuables en matière de contributions diverses et de taxes assimilées. Les actes des alinéas 1, 5 et 6 du présent article sont en outre exemptés du droit de timbre. 33. Croix Rouge Art. 500 : Les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l'Association "La Croi x Rouge Togolaise" sont exempts de tous droits d'enregistrement et de timbre. Sont également exonérés de tous droits d'enregistrement et de timbre l'acquisition et la location par la Croix Rouge Togolaise des immeubles nécessaires à son fonctionnement. 34. Dépenses publiques Art. 501 : Sont exempts de la formalité de l'enregistrement : 1. les rescriptions, mandats et ordonnances de paiement sur les caisses publiques, leurs endossements et acquits ; 2. les quittances des fonctionnaires et employés salariés par l'Administration, pour leurs traitements et émoluments. 35. Déclaration d'appel Art. 502 : Le récépissé de la déclaration d'appel visé par le Code de procédure civile est délivré sans frais à l'avocat - défenseur déclarant. 36. Dommages à la propriété privée Art. 503 : Sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des textes sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics. 37. Dons et legs Art. 504 : L'Etat, les préfectures, les communes, les établissements publics hospitaliers et les organismes d’assistance sociale reconnus par l’Etat sont dispensés du droit de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession. Cette exonération s'applique aux successions qui n'auraient pas encore été acceptées. Art. 505 : Sont exempts du droit de mutation par décès ou des droits d'enregistrement des donations entre vifs les dons et legs d’œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits faits aux établissements dotés de la personnalité civile, autres que ceux visés à l'article 504 du présent code, si ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique. Art. 506 : Sont également dispensés du droit de mutation les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés à l'article 504 du présent code , aux sociétés