Aller au contenu
Entrevo

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 165 à 169 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 165 — page imprimée 164

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
164 raison de cet apport au droit de mutation entre vifs à titre onéreux, le droit d'enregistrement exigible sur la valeur en capital de cet apport est de 4%. Art. 438 : Les actes de fusion de sociétés anonymes, à responsabilité limitée sont assujettis à un droit de 1%, que la fusion ait lieu par voie d'absorption ou au moyen de la création d'une société nouvelle. Cependant, la prise en charge par la société absorbante ou nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes donne ouverture au droit fixe de cinq mille (5 000) francs CFA lorsque le passif apporté est supérieur à l'actif de la ou des sociétés absorbées. Sont également soumis à un droit de 1% : - les cessions de parts sociales, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions qu’elles soient partielles ou totales ; - les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires qu’elles soient partielles ou totales. Art. 439 : Sont assimilés à une fusion de sociétés pour l'application des deux (02) premiers alinéas de l'article 438 ci -dessus, les actes qui constatent l'apport par une société anonyme, ou à responsabilité limitée, à une autre société constituée sous l'une de ces formes, d'une partie de ses éléments d'actif à condition que la société béné ficiaire de l'apport soit constituée dans les termes de la loi togolaise et ait son siège social au Togo. Art. 440 : Est également soumise au régime des fusions de sociétés institué par le présent code général des impôts l'opération par laquelle une sociét é anonyme, ou à responsabilité limitée apporte l'intégralité de son actif à deux (02) ou plusieurs sociétés constituées à cette fin, sous l'une de ces formes, à condition que : 1. les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes constituées dans les terme s de la loi togolaise et aient leur siège social au Togo ; 2. les apports résultant de conventions prennent effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse. Art. 441 : Les actes de fusion de sociétés visés à l’article 438 du présent code sont assujettis à un droit de 2%. Le droit proportionnel d’apport n’est perçu au taux de 2% que sur la partie de l’actif apporté par la ou les sociétés fusionnées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés. Art. 442 : Lorsque la ou les sociétés fusionnées sont des sociétés étrangères exerçant une activité au Togo ou encore lorsque les apports sont situés au Togo ou proviennent d'activité exercée au Togo, le droit proportionnel de 2% prévu à l'article 441 ci-dessus est liquidé sur une fraction de l'actif apporté, déterminée en proportion du chiffre d'affaires réalisé au Togo et du chiffre d'affaires mondial de ladite société. Si l'acte ou le procès-verbal constatant la réalisation de l'opération est passé hors du Togo, un extrait de cet acte ou de ce procès-verbal doit dans le délai de six (06) mois, être soumis à la formalité de l'enregistrement au bureau du siège administratif de la société au Togo, avec indication de la quotité taxable au Togo déterminée selon l'alinéa qui précède.

Page PDF 166 — page imprimée 165

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
165 Inversement, au cas où une société togolaise procéderait l’opération de fusion prévue par le présent article, le droit proportionnel de 2% ne sera pas exigible sur la quotité qui serait taxée à l'extérieur par d'autres Etats appliquant des règles semblables à celles fixées à l'alinéa premier du présent article. Il convient d'entendre par sociétés étrangères au sens du présent code, toute société n'ayant pas son siège social au Togo. XV- Ventes et autres actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux Art. 443 : Sous réserve de ce qui est dit aux articles 446 et suivants du présent code, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux, sont assujettis à des droits d’enregistrement et d’immatriculation ci-après : - droit d’enregistrement : 0,6% ; - droit d’immatriculation de la propriété foncière : 0,6% ; - 44droit de morcellement des titres fonciers : 0,3%. Une taxe additionnelle de 0,3% est perçue au profit des collectivités locales pour les immeubles situés sur leur territoire45. La perception de toute autre taxe proportionnelle immobilière par ces collectivités est interdite. En ce qui concerne les mutations totales des immeubles immatriculés, les droits de mutations et les droits de publicité foncière sont fusionnés et donnent lieu à la perception d’un droit fixe de 35 000 FCFA. Art. 444 : Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assu jetties au même droit de 2% et aux taxes additionnelles, mais seulement en ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. Art. 445 : Les ventes d'immeubles domaniaux sont également soumises aux mêmes droits. Les droits et frais de l'inscription au livre foncier sont, sauf convention contraire, à la charge des acquéreurs. Art. 446 : Le droit de mutation à titre onéreux édicté par l'article 443 du présent code est réduit du quart pour les acquisitions de bâtiments destinés à être démolis et de leurs dépendances non bâties ne dépassant pas deux mille cinq cents (2 500) mètres carrés, à la condition : 1. que l'acte contienne la déclaration que le bâtiment acquis sera démoli et remplacé par un immeuble destiné à l'habitation pour les trois quarts, étant entendu que pour les immeubles à étages le rez-de-chaussée pourra être loué commercialement ; 2. que cet immeuble soit construit et reconnu en état d'être habité dans toutes ses parties avant l'expiration d'un délai de trois (03) ans à compter de la date de l'acte. Toutefois, lorsque l'acquéreur justifie que la construction n'a pu être achevée dans les trois (03) ans par le fait de l'Administration à raison des sujétions particulières d'un plan d'urbanisme, ce délai 44 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021. 45 Ordonnance 2020-007 du 26 Août 2020 portant loi de finances rectificative, gestion 2020.

Page PDF 167 — page imprimée 166

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
166 peut être prorogé d'une durée égale au laps de temps écoulé entre la date de l'acquisition et celle de la délivrance de l'autorisation de construire ; 3. qu'il soit justifié des stipulations du point 2 ci -dessus par la production à l'agent de l’Administration fiscale, dans le m ois qui suit l'expiration du délai fixé au paragraphe précédent, d'un certificat du maire de la commune de la situation de l'immeuble ou, le cas échéant, d'un certificat d'habitabilité délivré par le Service d'Hygiène dans les localités où ce certificat est exigé par la réglementation en vigueur. A défaut de cette justification, l'acquéreur est tenu d'acquitter à la première réquisition la fraction non perçue du droit de mutation et, en outre, un droit supplémentaire de 6%. Ce droit supplémentaire n'est susceptible d'aucun dégrèvement ni restitution d'aucune sorte. Art. 447 : Les personnes physiques ou sociétés disposées à construire, en vue de la vente, des maisons destinées exclusivement à l’habitation, étant ente ndu que le rez -de-chaussée peut être affecté à un usage industriel ou commercial, ont la faculté de souscrire avant le commencement des travaux, au bureau de l’Administration fiscale du lieu de la construction à édifier, une déclaration dont il est délivré récépissé indiquant : 1. la situation exacte et la surface du terrain sur lequel la maison sera construite ; 2. le prix fixé pour la vente de ces terrains, la déclaration étant contresignée par le propriétaire dans le cas où le constructeur n’en serait pas propriétaire lui-même ; 3. le prix forfaitaire auquel il s’engage à vendre la maison ou chacun des appartements destinés à être vendus isolément. Chacun des appartements est identifié d’une manière précise, avec l’indication de sa superficie exacte. Indépendamment du prix du terrain et si la vente est réalisée dans le délai de trois (03) ans de la date du récépissé, le droit de mutation à titre onéreux exigible sur la vente de la maison ou de l’appartement est fixé selon le barème progressif ci-après : Tranches du prix (FCFA) Taux applicables 0 à 15 000 000 3% 15 000 001 à 30 000 000 5% Plus de 30 000 000 8% Dans ces cas ci-dessus, la vente du terrain donne lieu au droit ordinaire de mutation. Dans les ventes d'immeubles par appartement, le prix du terrain est déterminé selon le rapport existant entre la surface de l’appartement et celle de tous les appartements, non compris dans ce total la superficie des parties de l’immeuble qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif de l’un des copropriétaires. Art. 448 : Le droit d’enregistrement des actes de mutation à titre onéreux d’immeubles au profit des missions religieuses est fixé à 1% à l’exclusion des taxes additionnelles. XVI- Ventes et autres actes translatifs de propriété à titre onéreux de meubles et objets mobiliers Art. 449 : Sous réserve de to utes autres dispositions particulières du présent code, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes, soit

Page PDF 168 — page imprimée 167

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
167 civils, soit judiciaires, translatifs de propriété à titre onéreux de meubles, coupes de bois taillis et de hautes futaies et autres objets mobiliers généralement quelconques sont assujettis à un droit de 2%. Art. 450 : Par exception aux dispositions de l'article qui précède, les ventes de biens de même nature faites par l'Administration sont assujetties à un droit de 10% incluant le droit de timbre. Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. Pour les vente s publiques et par enchères, par le ministère d'officiers publics et dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers, le droit est perçu sur le montant de s sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit. Art. 451 : Sont assujetties à un droit de 3% : 1. les ventes d'animaux, récoltes, engrais, instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ; 2. les ventes de meubles et marchandises qui sont faites conformément aux dispositions de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afriqu e du Droit des Affaires (OHADA) relatif aux saisies exécutions ; 3. les ventes volontaires aux enchères en gros ; 4. les ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées ; 5. les ventes publiques d'objets donnés en gage ; 6. les ventes opérées conformément à la loi sur les warrants agricoles ; 7. les ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés. Section 5 : Visa pour timbre et enregistrement en débet, enregistrement gratis, exemptions Paragraphe 1 : Actes qui doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet ou soumis à un visa spécial tenant lieu de l'enregistrement en débet I- Actes visés pour timbre et enregistrés en débet autres que ceux relatifs à l'assistance judiciaire Art. 452 : En dehors des actes désignés par la loi, les seuls actes à viser pour timbre et à enregistrer en débet sont ceux énumérés aux articles 453 à 456 ci-dessous. Art. 453 : Sont visés pour timbre et enregistrés en débet : 1. la requête, le jugement et les autres a ctes auxquels peuvent donner lieu les réclamations prévues par la réglementation en vigueur contre l'internement des aliénés ; 2. les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure organisée par la loi pour la rectification des mentions portées au casier judiciaire ; 3. les jugements déclaratifs de faillite. Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne peuvent suffire aux frais du jugement de déclaration de faillite, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de l evée des scellés, d'arrestation et d'incarcération du failli, l'avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire,

Page PDF 169 — page imprimée 168

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
168 par le Trésor Public qui en est remboursé par privilège sur les premiers recouvrements, sans préjudice du privilège du propriétaire. Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement de faillite ; 4. les jugements et arrêts en matière de simple police ou de police correctionnelle ou les arrêts des cours d'assises lorsqu'il n'y a pas de partie civile poursuivante ou même avec partie civile intervenante. La partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais. Au cas où la partie civile intervenante aurait succombé, le jugement pourra être visé pour timbre et enregistré en débet sur réquisition écrite du m inistère public, mais aucune expédition ne pourra être délivrée à la partie civile qu'elle n'en ait acquitté les droits simples et en sus exigibles. Art. 454 : Sont enregistrés en débet et jugés sans autres frais que les droits de timbre : 1. les recours pou r excès de pouvoir ou en appréciation de validité portés devant la Cour Suprême contre les actes des diverses autorités administratives ; 2. les requêtes contre la concession et le refus de pension ; 3. les requêtes dirigées contre les décisions du Tribunal admi nistratif statuant sur les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions des fonctionnaires et généralement sur tous les litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ; 4. les recours pour excès de pouvoirs ou violation de la loi formés en matière de pension devant la Cour Suprême. Art. 455 : Les frais des instances en révision des procès criminels et correctionnels faits postérieurement à l'arrêt de recevabilité sont avancés par le Trésor. II- Actes soumis à un visa spécial tenant lieu de l'enregistrement en débet Art. 456 : La formalité du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet est remplacée, en ce qui concerne les actes énumérés ci-après, par un visa daté et signé du Receveur des impôts compétent. Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles libellés en chiffres et le total de ces droits en toutes lettres. Les actes soumis au visa prévu au premier alinéa du présent article doivent être présentés à ce visa dans les délai s impartis pour la formalité de l'enregistrement sous les sanctions édictées par les textes en vigueur. Art. 457 : Sont soumis au visa prévu à l'article 456 ci-dessus : 1. les procès -verbaux dressés en exécution des textes concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur ; 2. les procès-verbaux relatifs à la police des chemins de fer ; 3. les procès-verbaux rapportés à la requête de l'Administration fiscale, des douanes, sauf à ces Administrations à poursuivre les contrevenants po ur le recouvrem ent des droits d'enregistrement ; 4. les procès -verbaux dressés en matière de réglementation de circulation routière et des messageries publiques, ainsi que des lignes télégraphiques, des lignes téléphoniques et des distributions d'énergie ;