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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 168 à 172 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 168 — page imprimée 167

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167 civils, soit judiciaires, translatifs de propriété à titre onéreux de meubles, coupes de bois taillis et de hautes futaies et autres objets mobiliers généralement quelconques sont assujettis à un droit de 2%. Art. 450 : Par exception aux dispositions de l'article qui précède, les ventes de biens de même nature faites par l'Administration sont assujetties à un droit de 10% incluant le droit de timbre. Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. Pour les vente s publiques et par enchères, par le ministère d'officiers publics et dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers, le droit est perçu sur le montant de s sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit. Art. 451 : Sont assujetties à un droit de 3% : 1. les ventes d'animaux, récoltes, engrais, instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ; 2. les ventes de meubles et marchandises qui sont faites conformément aux dispositions de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afriqu e du Droit des Affaires (OHADA) relatif aux saisies exécutions ; 3. les ventes volontaires aux enchères en gros ; 4. les ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées ; 5. les ventes publiques d'objets donnés en gage ; 6. les ventes opérées conformément à la loi sur les warrants agricoles ; 7. les ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés. Section 5 : Visa pour timbre et enregistrement en débet, enregistrement gratis, exemptions Paragraphe 1 : Actes qui doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet ou soumis à un visa spécial tenant lieu de l'enregistrement en débet I- Actes visés pour timbre et enregistrés en débet autres que ceux relatifs à l'assistance judiciaire Art. 452 : En dehors des actes désignés par la loi, les seuls actes à viser pour timbre et à enregistrer en débet sont ceux énumérés aux articles 453 à 456 ci-dessous. Art. 453 : Sont visés pour timbre et enregistrés en débet : 1. la requête, le jugement et les autres a ctes auxquels peuvent donner lieu les réclamations prévues par la réglementation en vigueur contre l'internement des aliénés ; 2. les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure organisée par la loi pour la rectification des mentions portées au casier judiciaire ; 3. les jugements déclaratifs de faillite. Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne peuvent suffire aux frais du jugement de déclaration de faillite, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de l evée des scellés, d'arrestation et d'incarcération du failli, l'avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire,

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168 par le Trésor Public qui en est remboursé par privilège sur les premiers recouvrements, sans préjudice du privilège du propriétaire. Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement de faillite ; 4. les jugements et arrêts en matière de simple police ou de police correctionnelle ou les arrêts des cours d'assises lorsqu'il n'y a pas de partie civile poursuivante ou même avec partie civile intervenante. La partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais. Au cas où la partie civile intervenante aurait succombé, le jugement pourra être visé pour timbre et enregistré en débet sur réquisition écrite du m inistère public, mais aucune expédition ne pourra être délivrée à la partie civile qu'elle n'en ait acquitté les droits simples et en sus exigibles. Art. 454 : Sont enregistrés en débet et jugés sans autres frais que les droits de timbre : 1. les recours pou r excès de pouvoir ou en appréciation de validité portés devant la Cour Suprême contre les actes des diverses autorités administratives ; 2. les requêtes contre la concession et le refus de pension ; 3. les requêtes dirigées contre les décisions du Tribunal admi nistratif statuant sur les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions des fonctionnaires et généralement sur tous les litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ; 4. les recours pour excès de pouvoirs ou violation de la loi formés en matière de pension devant la Cour Suprême. Art. 455 : Les frais des instances en révision des procès criminels et correctionnels faits postérieurement à l'arrêt de recevabilité sont avancés par le Trésor. II- Actes soumis à un visa spécial tenant lieu de l'enregistrement en débet Art. 456 : La formalité du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet est remplacée, en ce qui concerne les actes énumérés ci-après, par un visa daté et signé du Receveur des impôts compétent. Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles libellés en chiffres et le total de ces droits en toutes lettres. Les actes soumis au visa prévu au premier alinéa du présent article doivent être présentés à ce visa dans les délai s impartis pour la formalité de l'enregistrement sous les sanctions édictées par les textes en vigueur. Art. 457 : Sont soumis au visa prévu à l'article 456 ci-dessus : 1. les procès -verbaux dressés en exécution des textes concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur ; 2. les procès-verbaux relatifs à la police des chemins de fer ; 3. les procès-verbaux rapportés à la requête de l'Administration fiscale, des douanes, sauf à ces Administrations à poursuivre les contrevenants po ur le recouvrem ent des droits d'enregistrement ; 4. les procès -verbaux dressés en matière de réglementation de circulation routière et des messageries publiques, ainsi que des lignes télégraphiques, des lignes téléphoniques et des distributions d'énergie ;

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169 5. les procès-verbaux dressés pour constater les contraventions en matière de pêche fluviale ou maritime; 6. les procès-verbaux relatifs à la vérification des poids et mesures ; 7. les actes et procès-verbaux des juges de première instance pour faits de police et ceux des commissaires de police ainsi que les actes et jugements qui interviennent sur lesdits actes et procès-verbaux ; 8. les actes auxquels donne lieu la procédure d'office du ministère public en matière d'interdiction de rectification des actes de l'Etat civil, de contravention aux règlements sur le notariat et, en général, tous les actes où le ministère public agit dans l'intérêt de la loi et pour en assurer l'exécution ; 9. les actes faits à la requête du ministère public près les tribunaux ainsi que les a ctes et procès-verbaux des huissiers, gendarmes, préposés, gardes-champêtres ou forestiers autres que ceux des particuliers et généralement tous actes et procès-verbaux concernant la simple police ou la police correctionnelle et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux règlements généraux de police, sauf à suivre le recouvrement des droits contre les parties condamnées aux dépens ; 10. les procès-verbaux dressés pour constater les contraventions aux textes sur le classem ent des places de guerre et des postes militaires et sur les servitudes imposées à la propriété autour des ouvrages militaires, magasins à poudre ou à munitions de l'armée de terre, de l'air ou de la marine ; 11. les exploits, les actes d'appel et ceux de reco urs en cassation par les prévenus en matière de simple police et de police correctionnelle, mais seulement lorsqu'ils sont en prison. Les droits exigibles sont payés par le contrevenant après le jugement définitif de condamnation. La rentrée de ces droits est suivie par les agents des impôts. III- Assistance judiciaire (ou aide judiciaire) Art. 458 : 1- L'assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits d'enregistrement, de timbre et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende. Toutefois, la demande d'une personne qui sollicite l'assistance judiciaire est écrite sur papier libre. 2- L'assisté est aussi dispensé provisoirement du paiement des sommes dues aux greffiers et aux officiers ministériels pour droits, émoluments et honoraires. 3- Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté sont soumis au visa prévu à l'article 456 du présent code. Toutefois, les jugements et arrêts sont visés pour timbre et enregistrés en débet. 4- Sont pareillement visés pour timb re et enregistrés en débet, les actes et titres produits par l'assisté pour justifier de ses droits et qualités. 5- Si les actes et titres produits par l'assisté pour justifier de ses droits et qualités sont du nombre de ceux dont la réglementation fiscale ordonne l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif. Dans le cas contraire les droits d'enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de la procédure.

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170 6- Le visa pour timbre et l'enregistrement en débet ou le visa spécial en tenant lieu doit mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance judiciaire ; il n'a d'effet quant aux actes et titres produits par l'assisté que pour le procès-verbal dans lequel la production a lieu. 7- Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée par le tribunal ou le juge et, en général, tous les frais dus à des tiers non officiers ministériels sont avancés par le Trésor, sur exécutoire délivré par le Président de chaque juridiction. Le paragraphe 5 du présent article s'applique au recouvrement de ces avances. Art. 459 : En cas de co ndamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'assisté aurait été tenu s'il n'y avait pas eu l'assistance judiciaire. Art. 460 : 1- Dans le cas prévu par l'article 459 du présent code, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom du ministre chargé des finances. Le recouvrement en est poursuivi, comme en matière d'enregistrement, par le Service des Impôts, pour le compte du budget général, sauf le droit pour l'assisté de concourir aux actes de poursuite conjointement avec ledit service, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets. 2- Les frais faits sous le bénéfice de l'assistance judiciaire, des procédures d'exécution et des instances relatives à cette exécution entre l'assisté et la partie poursuivie qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, sont réputés dus par la partie poursuivie sauf justifications ou décisions contraires. L'exécutoire est délivré conformément au paragraphe 1er du présent article. 3- Il est délivré un exécutoire séparé pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l'exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l'assisté au Trésor, conformément au paragraphe 5 de l'article 458 du présent code. 4- Le service compétent de l’Administration fiscale fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées. Les sommes à répartir en tre les officiers ministériels d'une part, pour les honoraires, et le budget général de l'autre, pour les droits d'enregistrement et timbre dont la perception a été différée, sont mandatées au profit des ayants droit sur les crédits du budget de l’Etat. 5- La créance du Trésor, en premier lieu pour les avances qu'il a faites, en second lieu pour tous droits de greffe, d'enregistrement et du timbre, a la préférence sur celles des autres ayants droit. Art. 461 : En cas de condamnation aux dépens prononcée con tre l'assisté, il est procédé, conformément aux règles édictées par l'article 460 ci-dessus, au recouvrement des sommes dues au Trésor en vertu des paragraphes 5 et 7 de l'article 458 du présent code. Art. 462 : Le retrait de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l'assisté avait été dispensé. Dans tous les cas où l'assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d'en informer immédiatement le Receveur qui procédera au recouvrement et à la répartition suivant les règles tracées à l'article 460 ci-dessus. Art. 463 : L'action tendant au recouvrement de l'exécutoire délivré à l’Administration fiscale, soit contre l'assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix (10) ans.

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171 Paragraphe 2 : Actes à viser pour timbre, à enregistrer gratis et actes exempts de la formalité I- Visa et enregistrement gratis Art. 464 : Sont à viser pour timbre et à enregistrer gratis les actes dont l'énumération suit : 1- les actes d'acquisition, d'échange ou de location et, en général, tous actes ou écrits dont les droits seraient supportés par l'Etat ou les collectivités territoriales ; 2- les actes de mutation par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3- les acquisitions faites par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale d'immeubles nécessaires à l'installation et au fonctionnement de ses services ; 4- les prestations de serment des magistrats ainsi que celles des fonctionnaires et employés qui sont assujettis au serment à raison de leurs fonctions, quelle que soit l'autorité devant laquelle le serment est reçu ; 5- les actes de prêt hypothécaire consenti par les caisses de crédit agr icole et les actes de mainlevée ; 6- les procès-verbaux de carence des huissiers et porteurs de contrainte ; 7- les jugements en matière d'Etat civil rendus sur requête du ministère public ; 8- les procès-verbaux de conciliation et les décisions définitives des tribunaux du travail ; 9- les actes judiciaires dressés par application des lois en vigueur pour constater l'admission d'étrangers à la qualité de citoyen togolais ; 10- les actes et procès -verbaux passés par le Département de la Défense Nationale pour l'entretien des approvisionnements en denrées au service des subsistances militaires qui obligent le nouvel entrepreneur à prendre les approvisionnements déjà en magasin contre remboursement de leur valeur ; 11- les procurations, révocations et décharges de procurations et toutes notifications de chacun de ces actes auxquels sont obligés de recourir les mutilés de guerre, civils ou militaires, que la nature de leur blessure empêche de signer. Pour bénéficier de cette immunité, il doit être justifié que l'impossibilité de signer est le résultat de la mutilation et que celle-ci est consécutive aux événements de guerre. Cette justification est formée par la déclaration faite à l'officier ministériel instrumentant et inscrite dans l'acte et par la production au Receveur des impôts du certificat de réforme ou de pension et, le cas échéant, du certificat délivré sans frais par l'autorité militaire. Les procurations collectives ou celles qui sont assujetties à d'autres droits que le droit fixe et leur révocation, décharge et notification ne jouissent pas de cette immunité ; 12- les procès-verbaux des délibérations des conseils de famille en cas d'indigence des mineurs et les décisions qui en accordent ou refusent l'homologation ; 13- tous actes et mutations intéressant les associations dont la dotation originaire ou, à défaut, les recettes annuelles, sont constituées à raison de 80 % au moins par des fonds publics ; 14- les actes d'avances sur titres de fonds d'Etat ou valeurs émises par le Trésor togolais lorsque la formalité est requise ; 15- les actes énumérés aux articles 45 et 46 du Code des personnes et de la famille ;