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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 160 à 164 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 160 — page imprimée 159

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
159 o les sociétés coopératives de construction, les sociétés privées d’économie mixte et groupements qui procèdent sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant ; o les offices publics et sociétés de crédit immobilier ainsi que leurs unions pour les financements de constructions économiques. Le droit est liquidé sur le prix hors TVA et est à la charge de l’attributaire. Le paiement peut être fractionné ainsi qu'il est prévu par le livre des procédures fiscales. Les actes objets du présent article entrent dans le champ d'application de l'article 330 du livre des procédures fiscales. Art. 413 : Le prix ou le montant des actes constatant des marchés et des adjudications au rabais pour constructions, réparations, entretiens, approvisionnements et fournitures à la charge directe de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou parapublics, ne peut être payé sur fonds publics (Trésor ou toute autre caisse publique) tant que ces actes n'auront point été enregistrés. XI- Mutations à titre gratuit A- Dispositions concernant les mutations entre vifs Art. 414 : Sauf exception prévue par le présent code, les droits d'enregistrement des donations entre vifs sont perçus selon les quotités et suivant les modalités fixées par les articles 419 et suivants du présent code prévus pour la perception des droits de mutation par décès, sans application des abattements stipulés par lesdits articles. Les droits liquidés conformément aux dispositions qui précèdent sont réduits de 25% en cas de donation par contrat de mariage et de donation - partage faite conformément aux articles 550 et suivants du code des personnes et de la famille. Art. 415 : Pour permettre l'application du tarif progressif suivant les modalités fixées par les articles 419 et suivants du présent code, les parties sont tenues de faire connaître dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit s'il existe ou non des donations antérieures consenties par le donateur à un titre et sous une forme quelconque et, dans l'affirmative, le montant de ces donations, les noms, qualités et résidences de s officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et la date de l'enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas été encore assujettie au droit de mutation à titre gratuit entre vifs comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Art. 416 : Les parties sont tenues de déclarer dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, les nom, prénoms date et lieu de naissance de chacun des enfants vivants du donateur et des donataires ainsi que des représentants de ceux prédécédés. Les dispositions des articles 75 et 114 du livre des procédures fiscales sont applicables à toute indication inexacte dans les mentions prévues au présent article. Art. 417 : Les actes renfermant, soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.

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160 Art. 418 : Le bénéfice des dispositions des articles 420 et 421 dernier alinéa ci -dessous est subordonné à la production d'un certificat de vie dispensé du timbre et de l'enregistrement pour chacun des enfants viva nts, du donateur ou des donataires et des représentants de ceux prédécédés. Ce certificat ne peut être antérieur de plus d'un (01) mois à l'acte constatant la mutation auquel il doit rester annexé. B- Mutations par décès Art. 419 : Les droits de mutation par décès sont fixés aux tarifs ci-après pour la part nette recueillie par chaque ayant droit : Tarif applicable à la fraction de part nette comprise entre : 1 et 2 000 000 2 000 001 et 5 000 000 5 000 001 et 10 000 000 10 000 001 et 50 000 000 Au-delà de 50 000 000 de francs CFA En ligne directe et entre époux 2% 4% 6% 8% 10% En ligne collatérale entre frères et sœurs 8% 10% 12% 15% 18% Entre parents au 3ème degré (oncles ou tantes et neveux ou nièces) jusqu’au 4ème degré ( grands oncles ou grands-tantes et petits neveux ou petites nièces ou entre cousins germains) et au-delà 12% 14% 17% 20% 22% personnes non parentes 25% 30% 35% 40% 45% Art. 420 : Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit par décès, il est effectué un abattement de dix millions (10 000 000) de francs CFA sur la part du conjoint survivant, sur la part du ou des ascendants à charge du défunt et sur la part de chacun de s enfants vivants ou représentés dans la limite maximum de six (06) enfants. Entre les représentants des enfants prédécédés ou les conjoints survivants cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale en d’autres termes en parts égales. Les abattements sont appliqués aux parts revenant aux conjoints survivants par montants égaux. Art. 421 : Les héritiers, donataires ou légataires acceptants sont tenus pour les biens leur advenant par l'effet d'une renonciation à une succession, à un legs ou à une donation, d'acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée s'il avait accepté.

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161 Les tarifs édictés par les articles 424 et 425 ci-dessous sont seuls applicables aux biens qui, par suite de renonciation, reviennent aux collectivités bénéficiant desdits tarifs pour le legs leur profitant personnellement et leur conférant le droit à l'accroissement. Il est fait exc eption à cette règle lorsque la succession d'un militaire ou autre personne assimilée visée à l'article 422 ci-dessous paragraphe 1er, alinéas 1), 2), 3), 4) et 5), est dévolue pour partie à des collatéraux et que ceux-ci renoncent au bénéfice de cette dévolution en faveur des ascendants, des descendants ou du ou des conjoints du défunt. Art. 422 : 1) - Sont exemptées de l'impôt de mutation par décès les successions : - des militaires des armées togolaises et morts sous les drapeaux pendant une campagne ; - des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts dans les deux (02) ans à compter de la cessation des hostilités de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ; - de toute personne de nationalit é togolaise dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les deux (02) ans à compter de la cessation des hostilités par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre ; 2) - L'exemption ne profite toutefois qu'aux parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants et par le ou les conjoints du défunt. 3) - L'exemption de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée : - dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 1 er, d'un certificat de l'autorité militaire dispensé du timbre et constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou maladie contractée pendant la guerre ; - dans les cas visés par le troisième alinéa du paragraphe 1 er, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente dispensé du timbre et établissant les circonstances du décès. Art. 423 : Sous réserve des exceptions prévues par le présent code, les legs faits aux établissements d'utilité publique sont soumis au tarif fixé par l'article 419 ci-dessus pour les successions entre oncles ou tantes et neveux ou nièces. C- Dispositions communes aux mutations à titre gratuit entre vifs et aux mutations par décès Art. 424 : Sont soumis à un droit de 2% les dons et legs faits aux sociétés de secours mutuels et à toutes sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance. Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le texte qui en autorise l'acceptation. Art. 425 : Sont également soumis à un droit de 2 % : 1. les dons et legs faits aux associations d'enseignement reconnues d'utilité publi que et aux centres communautaires et autres structures d'éducation populaire reconnus d'utilité publique et subventionnées par l'Etat ou par une collectivité locale ; 2. les dons et legs faits aux établissements pourvus de la personnalité civile avec obligati on pour les bénéficiaires de consacrer ces libéralités à l'achat d'œuvres d'art, de monuments

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162 ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits destinés à figurer dans une collection publique ou à l'entretien d'une collection publique ; 3. les dons et legs faits aux offices publics d'habitation à bon marché ; 4. les dons et legs faits aux établissements d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé ; 5. les dons et legs faits à l'office national des anciens combattants, victimes de guerre et anciens militaires de l’armée et pupilles de la nation ; 6. les dons et legs faits aux associations culturelles, aux unions d'associations culturelles, aux congrégations autorisées et aux Conseils d'administration des missions religieuses. Art. 426 : Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption. Cette disposition n'est pas applicable aux transmissio ns entrant dans les prévisions des articles 217 et suivants du code des personnes et de la famille, ainsi qu'à celles faites en faveur : a) d'enfants issus d'un premier ménage du conjoint de l'adoptant ; b) de pupilles de la nation ou de l'assistance publique, a insi que d'orphelins d'un père mo rt pour le Togo ; c) d'adoptés qui, dans leur minorité et pendant six (06) ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus ; d) d'adoptés dont le ou les adoptants, morts pour le Togo, ont perdu tous leurs descendants en ligne directe ; e) d'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal chargé de l'homologation de l'acte d'adoption, en exécution des articles 217 et suivants du code des personnes et de la famille ; f) des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux alinéas a) à e) ci - dessus. Art. 427 : Est compté comme enfant vivant ou représenté du donateur ou du défunt, pour l'application des articles 414 et 419 du présent code, et de l'héritier, donataire ou légataire, pour l'application de l'article 421 ci-dessus, l'enfant qui : 1. est décédé après avoir atteint l'âge de dix-huit (18) ans révolus ; 2. étant âgé de moins de dix-huit (18) ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans les douze (12) mois à compter de leur cessation. Le bénéfice de cette disposition est s ubordonné à la production, dans le premier cas, d'une expédition de l'acte de décès de l'enfant et, dans le second cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge de première instance du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort. Art. 428 : Sous réserve de traités de réciprocité qui existent actuellement ou qui seront passés entre le Togo et les pays étrangers, les réductions d'impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, les réductions accordées par les textes en vigueur pour des raisons de charge de famille ne sont applicables qu'aux citoyens togolais.

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163 XII- Partages Art. 429 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 1%. S'il y a retour, le droit sur ce qui en est l'objet, est perçu au taux réglé pour les ventes conformément à l'article 430 ci-dessous. Art. 430 : Les retours de partages de biens meubles sont assujettis au droit de 7%. Les retours de partages de biens immeubles sont assujettis au droit de mutation immobilière à titre onéreux. Art. 431 : Les règles de perception concernant les soultes de partages sont applicables aux donations portant partage faites par actes entre vifs par les père et mère ou autres ascendants ainsi qu'aux partages testamentaires également autorisés par les articles 550 et suivants du code des personnes et de la famille. Art. 432 : Dans les partages de succession comportant l'attribution à un seul des copartageants de tous les biens meubles ou immeubles composant une exploitation agricole unique d'une valeur n'excédant pas un million (1 000 000) de francs CFA, la valeur des parts et portions de ces biens acquises par le copartageant attributaire est exonérée des droits de soulte et de retour si, lors de l'ouverture de la succession, l'attributaire habite l'exploitation et participe effectivement à la culture. Toutefois, si dans le délai de cinq (05) ans, l'attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers la continuent ou si l'exploitation est vendue par lui ou par ses héritiers dans le même délai en totalité ou pour une fraction excédant le quart de la valeur totale au moment du partage, les droits de mutation deviennent exigibles. XIII- Rentes Art. 433 : Sous réserve de ce qui est dit à l'article 435 ci-dessous les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères et pensions à titre onéreux ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au même titre, sont assujettis à un droit de 2%. Art. 434 : Les remboursements ou rachats de rentes et redevances sont assujettis à un droit de 2%. Toutefois, lorsque l'amortissement ou le rachat d'une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectué moyennant l'abandon d'un capital supérieur à celui formé d e vingt (20) fois la rente perpétuelle et de dix (10) fois la rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution. Art. 435 : Les contrats de rentes viagères passés par les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats, sont soumis aux dispositions réglementant la taxe sur les conventions d'assurances. XIV- Sociétés Art. 436 : Les actes de prorogation de sociétés qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes sont assujettis à un droit de 2%. Art. 437 : Lorsqu’un acte constatant un apport immobilier fait aux associations et aux syndicats professionnels constitués conformément à la réglementation en vigueur ne donne pas ouverture à