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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 153 à 157 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 153 — page imprimée 152

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152 Ce délai ne court pour chaque hérédité qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux (02) années à compter du décès de l'auteur de la succession. Paragraphe 2 : Bureaux où les actes et mutations doivent être enregistrés Art. 381 : Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux bureaux de la circonscription où ils résident. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits, procès -verbaux ou rapports font enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où i ls les auront faits. Les greffiers et les secrétaires des Administrations locales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux bureaux de la circonscription où ils exercent leurs fonctions. Art. 382 : Les procès-verbaux de vente publique et par enchères de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être enregistrés qu'au bureau des impôts dans le ressort duquel la vente a eu lieu. Art. 383 : L'enregistrement des actes sous seings privés soumis obligatoirement à cette formalité a lieu, pour les actes portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles, de fonds de commerce ou de clientèle ainsi que pour les actes de cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, au bureau de la situation des biens et, pour tous autres actes, au bureau du domicile de l'une des parties contractantes. Art. 384 : Les déclarations de mutations verbales d' immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les déclarations de cessions verbales d'un droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être faites au bureau de la situation des biens. Art. 385 : Les actes sous seings privés autres que ceux visés à l'article 383 du présent code et les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement. Art. 386 : Les testaments faits hors du Togo ne peuvent être exécutés sur les biens situés au Togo qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un ; sinon, au bureau de son dernier domicile connu au Togo et, dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit. Art. 387 : Les mutations par décès sont enregistrées au bureau du domicile du "de cujus", quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer. Art. 388 : Les marchés administratifs soumis à l’approbation de l’autorité supérieure sont présentés à la formalité à la recette chargée de l’enregistrement du service des impôts de rattachement de l’attributaire du marché. Section 4 : Tarifs des droits Art. 389 : Sous réserve de dispositions particulières, les droits à percevoir pour l'enregistrement des actes et mutations sont fixés aux taux et quotités tarifés comme suit :

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153 Paragraphe 1 - Droits fixes I- Actes Art. 390 : Sont enregistrés au droit fixe de cinq mille (5 000) francs CFA : 1. les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux de biens de toute nature ; 2. les procès - verbaux de conciliation dressés par les juges, desquels il ne ré sulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ; 3. les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés ; 4. les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers. Il est d û un droit pour chaque vacation ; 5. les inventaires dressés après faillite dans les cas prévues par les dispositions de l’acte uniforme portant droit commercial général de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), quel que soit le nombre des vacations, les clôtures d'inventaires ; 6. les jugements de la police ordinaire et des juges de première instance, les ordonnances de référé, lorsque ces jugements et ces ordonnances ne peuvent donner lieu ni au droit proportionnel ni au droit progressif ; 7. les jugements, en tant qu'ils ordonnent le paiement d'une pension alimentaire et ne peuvent donner lieu ni au droit proportionnel ni au droit progressif ; 8. les contrats de mariage ne contenant que la déclaration du régime adopté par les futurs époux, sans constater de leur part aucun apport les prisées de meubles ; 9. les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’événement du décès et les dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs conjoints ou par d'autres personnes ; 10. les actes de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés et autres personnes ; 11. les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication si elle a été enregistrée ; 12. les déclarations ou élections de command ou d'ami, lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d' adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par un acte public et notifiée dans les vingt-quatre (24) heures de l'adjudication ou du contrat ; 13. les jugements en matière gracieuse ; 14. les jugements rendus sur incidents au cours d'instance ; 15. les arrêts sur appels d'ordonnance de toute nature, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ; 16. les actes d’acquisition d’immeubles par les établissements financiers agréés au Togo ou les entreprises publiques à caractère économique sur réalisation par eux -mêmes soit d’une hypothèque, soit d’une dation en paiement, lorsque ces immeubles sont destinés à être revendus ou loués en vue du recouvrement de leurs créances ; 17. tous actes ou actes innomés qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif

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154 ainsi que les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité ; 18. les jugements de la police correctionnelle et les jugements de première instance en premier ou dernier ressort contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu ni au droit proportionnel ni au droit progressif ; 19. les arrêts sur jugements rendus sur incidents au cours de l'instance ; 20. abrogé ; 21. abrogé ; 22. les cessions d’obligations négociables des sociétés, collectivités publiques et établissements ; 23. les transferts, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances ; 24. les actes sous-seing privés : - pour constater la vente de véhicules, de tracteurs automobiles ; - pour constater la vente de tracteurs agricoles; - pour constater une opération de crédit-bail ou " leasing ". Art. 391 : Sont enregistrés au droit fixe de douze mille (12 000) francs CFA : 1. les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés ; 2. les actes et écrits qui ont pour objet la constitution d'associations en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ; 3. tous actes, contrats exclusivement relatifs à la concession par l'auteur ou ses représentants du droit de reproduire ou d'exécuter une œuvre littéraire ou artistique ; 4. les certificats de propriété ; 5. les jugements des tribunaux criminels et les arrêts des cours d’appel contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ; 6. les sentences arbitrales, les accords survenus en cours d'instance, en cours ou en suite d'expertise ou d'arbitrage lorsqu’ils ne peuvent donner lieu ni au droit proportionnel ni au droit progressif ; 7. les ordonnances de référé rendues au cours de la procédure d e séparation de corps ou de divorce, ainsi que sur les arrêts de cours d'appel statuant sur les ordonnances prises par le président de la chambre civile du tribunal de première instance au cours des mêmes procédures et ne peuvent donner lieu ni au droit proportionnel ni au droit progressif ; 8. les sentences arbitrales et arrêts en tant qu'ils ordonnent le paiement d'une pension alimentaire et ne peuvent donner lieu ni au droit proportionnel ni au droit progressif. Art. 392 : Sont enregistrés au droit fixe de trente mille (30 000) francs CFA : a) les arrêts de la Cour Suprême ; b) les actes constitutifs de nantissement de fonds de commerce, de matériel, de marchandises, de marchés etc. ; c) les soumissions cautionnées en garantie du paiement des droits de douane et autres ;

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155 d) toutes autres garanties non taxées au droit proportionnel. Sont toutefois exemptées du droit fixe, les décisions rendues dans les instances où l’une des parties au moins bénéficie de l’aide judiciaire. Art. 393 : Les cessions d’actions, d’apports et de parts de fondateurs effectuées pendant la période de non négociabilité sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés. Pour la perception du droit fixe, chaque élément d’apport e st évalué distinctement avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération de chacun d’eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions de parts d’intérêt dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, quand ces cessions interviennent dans les trois (03) ans de la réalisation de l’apport fait à la société. Dans tous les cas où une cession d’actions ou de parts a donné lieu à la perception de droit de mutation en vertu du présent article, l’attribution pure et simple à la dissolution de la société des biens représentés par les titres cédés ne donnent ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire. Art. 394 : Les jugements des tribunaux en matière de contributions publiques ou autres sommes dues à l'Etat ou autres collectivités publiques sont assujettis aux mêmes droits d'enregistrement que ceux rendus entre particuliers. Les décisions judi ciaires auxquelles sont parties, soit l'agence judiciaire du Trésor, soit le service d'apurement des comptes spéciaux du Trésor, sont enregistrées en débet. Les droits d'enregistrement liquidés par les receveurs sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription, au principal de la condamnation. Toutefois, si le Trésor est condamné, il est dispensé du paiement des droits. II- Marchés Art. 395 : les adjudications au rabais pour études, constructions, réparations, entretiens, approvisionnements et fournitures sont assujettis à un droit fixe : MONTANT (FCFA) DROIT FIXE (FCFA) 1 à 50 000 000 50 000 50 000 001 à 500 000 000 200 000 500 000 001 à 1000 000 000 500 000 Plus de 1 000 000 000 1 000 000 Ce droit est à la charge de l’entrepreneur ou du fournisseur. Paragraphe 2 : Droits proportionnels et droits progressifs - Enumération des actes et taux des droits correspondants Art. 396 : Sous réserve de dispositions particulières, les actes et mutations visés à l’article 397 ci- dessous sont enregistrés et les droits payés suivant les quotités fixées dans lesdits articles.

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156 I- Abandonnements (Faits d'assurance ou grosse aventure) Art. 397 : Les abandonnements pour faits d'assurance ou grosse aventure sont assujettis à un droit de 4%. Le droit est perçu sur la valeur des biens abandonnés. Le taux est réduit à 2% en temps de guerre. II- Baux Art. 398 : Sont assujettis au droit de 2 % francs lorsque la durée est limitée : 1. les baux, sous -baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles, de fonds de commerce et autres biens meubles ; 2. les baux de pâturage et nourriture d'animaux, les baux à cheptel ou reconnaissance de bestiaux ; 3. les baux à nourriture de personnes. Le droit est perçu sur le montant cumulé de toutes les années, sauf l’application du fractionnement du montant du droit dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales. Au cas où le bail est renouvelable, le droit est perçu pour au moins un (01) an. Art. 399 : sont également soumis au taux de 2 % : 1. les baux des biens domaniaux ; 2. les baux de biens meubles faits pour un temps illimité ; 3. les baux à vie de biens immeubles et ceux dont la durée est illimitée. Le droit est perçu sur la base déterminée par les articles 318 à 320 du présent code. Art. 400 : Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession, pas de porte, indemnité de départ ou autremen t, est soumise à un droit d'enregistrement de 12%. Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties si la conv ention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la mutation de jouissance des biens loués. III- Command (élections ou déclarations de) Art. 401 : Les élections ou déclarations de command ou d'ami sur adjudication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque l'élection est faite après les vingt-quatre (24) heures de l'adjudication ou du contrat de vente ou sans que la faculté d'élire un command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou du contrat de vente, sont assujetties au droit de 7%. Ce délai est porté à trois (03) jours ouvrables en ce qui concerne l es adjudications ou ventes de biens domaniaux.