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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 145 à 149 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 145 — page imprimée 144

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144 II- En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au paragraphe premier d u présent article, être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix (10) ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire. En cas de pluralité de polices, il est retenu la moyenne des évaluations portées dans les différents contrats. II- Dispositions particulières A- Valeurs mobilières et droits sociaux Art. 346 : Pour les valeurs mobilières cotées, le capital taxable est fixé au cours moyen de la bourse au jour du décès ou au jour le plus proche. En ce qui concerne les valeurs mobilières non cotées et les parts d'intérêt, la valeur taxable est la valeur vénale contenue dans la déclar ation détaillée et estimative des parties. Pour les Bons du Trésor, la valeur taxable est la valeur nominale ; mais si les intérêts ont été payés d'avance, c'est la valeur réelle au jour du décès qui est retenue. B- Créances Art. 347 : Les créances de toute nature sont taxées sur le capital nominal quelle que soit leur valeur réelle. Il convient d'ajouter la valeur des intérêts échus et non payés au jour du décès, sauf s'ils sont prescrits, de même que les intérêts courus et non échus. C- Rentes et pensions Art. 348 : Les rentes et pensions dépendant d'une succession sont taxées sur leur valeur réelle portée dans la déclaration estimative des parties, sous le contrôle de l'Administration. Il convient d'ajouter la valeur des arrérages échus et non encore payés et les arrérages non échus mais courus au jour du décès. D- Offices ministériels Art. 349 : Le droit de présentation du successeur accordé aux officiers publics et ministériels et à leurs ayants droit est taxable sur sa valeur vénale. E- Fonds de commerce, clientèles commerciales et civiles, brevets d'invention Art. 350 : Les mutations de fonds de commerce et clientèles commerciales et civiles et les brevets d'invention sont taxables à raison de leur valeur vénale sur déclaration détaillée et estimative des parties. F- Immeubles Art. 351 : Les immeubles sont estimés à leur valeur vénale réelle. G- Legs particuliers de sommes d'argent Art. 352 : Lorsque les héritiers ou les légataires universels sont grevés de legs particuliers de sommes d'argent non existantes dans la succe ssion et qu'ils ont acquitté le droit sur l'intégralité

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145 des biens de cette même succession, le même dr oit n'est pas dû pour ces legs ; conséquemment, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s'imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels. III- Déduction des dettes et charges A- Dettes et charges déductibles Art. 353 : Pour la liquidation et le payement des droits de mutation par décès, sont déductibles, les dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt. S'il s'agit d'une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue-propriété et à une autre pour l'usufruit, le droit de mutation est perçu sur l'actif de la succession diminué du montant de la dette dans les conditions de l'article 364 du présent code. Art. 354 : Sur justifications fournies par les héritiers, les frais de dernière maladie du "de cujus" antérieurs au décès sont déduits de l'actif de la succession sans restriction. Art. 355 : Les impositions établies après le décès d'un contri buable en vertu de la réglementation fiscale et dues par les héritiers du chef du défunt constituent une dette déductible de l'actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Art. 356 : Les dettes dont la déduction est demandée doive nt être exposées dans un inventaire détaillé article par article, certifié par le déposant et annexé à la déclaration de succession. A l'appui de leur demande en déduction, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date du jugement et la juridiction dont il émane, soit la date du jugement déclaratif de la faillite ou de la liquidation judiciaire, ainsi que la date du procès -verbal des opérations de vérific ation et d'affirmation de créances ou du règlement définitif de la distribution par contribution. Art. 357 : Toute dette dont les justifications ont été jugées insuffisantes par l'agent de l'Administration, n'est pas retranchée de l'actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, dans les deux (02) années à compter du jour de la déclaration. B- Dettes et charges non déductibles Art. 358 : Ne sont pas déduites : 1- les dettes échues depuis plus d e six (06) mois avant l'ouverture de la succession y compris les dettes hypothécaires ; 2- les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers, légataires, donataires et de personnes réputées interposées, car ces dettes sont présumées fictives. Toutefois, lorsqu'une dette a été consentie par un acte authentique ou un acte sous seings privés ayant date certaine avant l'ouverture de la succession, il est possible de faire la preuve de la sincérité de la dette et de son existence au jour de l'ouverture de la succession.

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146 IV- Actif de la succession A- Assurances par décès Art. 359 : Toutes les sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un assureur à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, c'est -à-dire de la personne sur la tête de laquelle l'assu rance a été contractée, donne ouverture, sous réserve, le cas échéant, des droits de communauté, aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, alors même que ce dernier n'a pas acquitté les primes. Si la personne appelée à recueillir le bénéfice de l'assurance abandonne gratuitement après le décès de l'assuré tout ou partie de ses droits à un tiers, ce dernier est considéré dans cette mesure, comme le bénéficiaire direct du contrat et est tenu au paiement des droits de mutation par décès. B- Autres valeurs Art. 360 : Est réputé, du point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue -propriété, soit aux héritiers présomptifs du "de cujus" soit aux donataires ou légataires, soit aux personnes réputées interposées entre le défunt et les héritiers, donataires ou légataires. Toutefois, la présomptio n ci-dessus n'est pas applicable si le démembrement résulte, soit d'une donation régulière consentie plus de trois (03) mois avant le décès, soit d'une donation constatée dans un contrat de mariage sans condition de délai, soit d'une succession ab intestat ou d'un legs. Art. 361 : Sont présumées faire partie de la succession, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et les créances dont le défunt a eu la propriété, dont il a touché les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un (01) an avant son décès. La preuve contraire peut être administrée, mais elle ne peut résulter que d'une cession ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession si l'acquéreur est un héritier prés omptif, un donataire ou un légataire. Art. 362 : Les sommes et valeurs portées à des comptes ouverts au nom de plusieurs personnes pouvant chacune faire fonctionner le compte et en retirer le solde créditeur, sont considérées comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux pour une part virile, sauf preuve contraire à la charge de l'Administration fiscale ou des redevables. Art. 363 : Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre -fort loué conjointement à pl usieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable aux plis cachetés et c assettes fermées remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs, et à toutes personnes recevant habituellement des plis de même nature.

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147 Paragraphe 3 : Valeur de la nue-propriété et de l'usufruit Art. 364 : La valeur de la nue -propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement des droits, ainsi qu'il suit : 1- pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes, pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sous réserve du droit de rectification, de répression des abus de droit ou de l’exercice du droit de contrôle de l’Administration fiscale en général ; 2- pour les échanges, les apports en mariage, les délivrances de legs, ainsi que pour les transmissions entre vifs à titre gratuit ou celles qui s'opèrent par décès des mêmes biens, par une évaluation faite de la manière suivante : Age de l’usufruitier Valeur par rapport à la pleine propriété Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété Moins de 20 ans révolus 7/10 3/10 Moins de 30 ans révolus 6/10 4/10 Moins de 40 ans révolus 5/10 5/10 Moins de 50 ans révolus 4/10 6/10 Moins de 60 ans révolus 3/10 7/10 Moins de 70 ans révolus 2/10 8/10 Plus de 70 ans révolus 1/10 9/10 Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. Toutefois, dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel. L'action en restitution ouverte au profit du nu-propriétaire se prescrit par deux (02) ans, à compter du jour du décès du précédent usufruitier. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé : 1- aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix (10) ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier ; 2- pour les créances à termes, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit et pour l'amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent d'après le capital déterminé par les articles 322 et 336 du présent code. Il n'est rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par le décès de l'usufruitier ou l'expiration du temps fixé pour la durée de l'usufruit. Paragraphe 4 : Dispositions communes Art. 365 : Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel ou progressif, les parties sont tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative et détaillée certifiée et signée au pied de l'acte.

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148 Section 3 : Champ d'application de la formalité et bureaux compétents pour l'exécu tion de la formalité Paragraphe 1 : Actes et mutations obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement, délais pour leur enregistrement et paiement des droits I- Actes assujettis à l'enregistrement – Délais A- Dispositions générales 41Art. 366 : Sous réserve de dispositions particulières, sont obligatoirement assujettis à la formalité et passibles des droits d'enregistrement et doivent être présentés dans un délai de trois (03) mois à compter de leur date : 1- les actes des notaires sous réserve des dispositions de l'article 370 du présent code ; 2- les actes judiciaires de toute nature, les actes au Greffe et les sentences arbitrales qu’elles soient revêtues ou non de l'exequatur ; 3- les actes extrajudiciaires à savoir : les actes des huissiers et de toutes autres personnes ayant qualité pour rédi ger des exploits, procès -verbaux et des rapports ; il peut être fait usage avant enregistrement des exploits d'ajournement ou de citation dressés par les huissiers, c'est-à-dire que les originaux de ces exploits peuvent servir à enrôler les affaires avant d'avoir été soumis à la formalité ; mais ils doivent recevoir la formalité dans le délai ; 4- les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, usufruit et jouissance de biens meubles et immeubles ainsi que les adjudications et marchés de toute nature et leurs cautionnements passés en la forme administrative. Pour les actes administratifs, le délai de trois (03) mois court à compter du jour de leur approbation par l'autorité supérieure. Art. 367 : 1- Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit des biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail, ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être e nregistrés dans le délai de trois (03) mois à compter de leur date. 2- Les dispositions du présent article applicables aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pou r effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle. Les droi ts sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre. Art. 368 : Doivent être enregistrés dans le délai de trois (03) mois à compter de leur date : 1- les actes portant mutation de propriété ou d'usufruit, de biens meubles ; 41 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023