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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 148 à 152 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 148 — page imprimée 147

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
147 Paragraphe 3 : Valeur de la nue-propriété et de l'usufruit Art. 364 : La valeur de la nue -propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement des droits, ainsi qu'il suit : 1- pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes, pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sous réserve du droit de rectification, de répression des abus de droit ou de l’exercice du droit de contrôle de l’Administration fiscale en général ; 2- pour les échanges, les apports en mariage, les délivrances de legs, ainsi que pour les transmissions entre vifs à titre gratuit ou celles qui s'opèrent par décès des mêmes biens, par une évaluation faite de la manière suivante : Age de l’usufruitier Valeur par rapport à la pleine propriété Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété Moins de 20 ans révolus 7/10 3/10 Moins de 30 ans révolus 6/10 4/10 Moins de 40 ans révolus 5/10 5/10 Moins de 50 ans révolus 4/10 6/10 Moins de 60 ans révolus 3/10 7/10 Moins de 70 ans révolus 2/10 8/10 Plus de 70 ans révolus 1/10 9/10 Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. Toutefois, dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel. L'action en restitution ouverte au profit du nu-propriétaire se prescrit par deux (02) ans, à compter du jour du décès du précédent usufruitier. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé : 1- aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix (10) ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier ; 2- pour les créances à termes, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit et pour l'amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent d'après le capital déterminé par les articles 322 et 336 du présent code. Il n'est rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par le décès de l'usufruitier ou l'expiration du temps fixé pour la durée de l'usufruit. Paragraphe 4 : Dispositions communes Art. 365 : Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel ou progressif, les parties sont tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative et détaillée certifiée et signée au pied de l'acte.

Page PDF 149 — page imprimée 148

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148 Section 3 : Champ d'application de la formalité et bureaux compétents pour l'exécu tion de la formalité Paragraphe 1 : Actes et mutations obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement, délais pour leur enregistrement et paiement des droits I- Actes assujettis à l'enregistrement – Délais A- Dispositions générales 41Art. 366 : Sous réserve de dispositions particulières, sont obligatoirement assujettis à la formalité et passibles des droits d'enregistrement et doivent être présentés dans un délai de trois (03) mois à compter de leur date : 1- les actes des notaires sous réserve des dispositions de l'article 370 du présent code ; 2- les actes judiciaires de toute nature, les actes au Greffe et les sentences arbitrales qu’elles soient revêtues ou non de l'exequatur ; 3- les actes extrajudiciaires à savoir : les actes des huissiers et de toutes autres personnes ayant qualité pour rédi ger des exploits, procès -verbaux et des rapports ; il peut être fait usage avant enregistrement des exploits d'ajournement ou de citation dressés par les huissiers, c'est-à-dire que les originaux de ces exploits peuvent servir à enrôler les affaires avant d'avoir été soumis à la formalité ; mais ils doivent recevoir la formalité dans le délai ; 4- les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, usufruit et jouissance de biens meubles et immeubles ainsi que les adjudications et marchés de toute nature et leurs cautionnements passés en la forme administrative. Pour les actes administratifs, le délai de trois (03) mois court à compter du jour de leur approbation par l'autorité supérieure. Art. 367 : 1- Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit des biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail, ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être e nregistrés dans le délai de trois (03) mois à compter de leur date. 2- Les dispositions du présent article applicables aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pou r effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle. Les droi ts sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre. Art. 368 : Doivent être enregistrés dans le délai de trois (03) mois à compter de leur date : 1- les actes portant mutation de propriété ou d'usufruit, de biens meubles ; 41 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

Page PDF 150 — page imprimée 149

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149 2- les actes portant mutation de jouissance de biens meubles ou immeubles. Art. 369 : Tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession d'intermédiaire pour l'achat et la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou à la qualité de propriétaire acquise par l'achat habituel des mêmes biens en vue de les revendre, sont assujettis à l'enregistrement dans le délai d'un (01) mois de leur date. Art. 370 : Les testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus sont enregistrés dans les trois (03) mois du décès des testateurs, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires. B- Actes divers Art. 371 : Sous réserve des dispositions particulières, sont assujettis à l'enregistrement dans le délai de trois (03) mois à compter de leur date : 1. les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ; 2. les certificats de propriété ; 3. les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers et les prisées de meubles ; 4. tous les actes ou écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage ; 5. tous les actes constatant la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital, les délibérations des organes statutaires des sociétés ; 6. les actes constatant un partage de biens meubles et immeubles à quelque titre que ce soit ; 7. les actes constatant les marchés y compris les marchés faisant l’objet de lettres de commande et les adjudications au rabais pour constructions, réparations, entretiens, approvisionnement et fournitures et les marchés administratifs de fournitures d'hydrocarbures ; 8. les marchés présentés à l’enregistrement par les offices, établissements publics et les sociétés privées d’économie mixte ainsi que les unions de ces offices, établissements et sociétés, chargés de l’aménagement et de la construction d’habitations à loyer modéré ainsi que des opérations de lotissements et de vente de terrains leur appartenant en vue de la construction d’habitations économiques ou d’opérations d’aménagement urbain, les sociétés coopératives de construction, les sociétés privées d’économie mixte et groupements qui procèdent sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant, les offices publics et sociétés de crédit immobilier ainsi que leurs unions pour les financements de constructions économiques ; 9. les actes de vente à crédit de véhicules automobiles. II- Opérations juridiques non constatées par un acte, mutations verbales Art. 372 : A défaut d'actes, les mutations visées à l'article 367 du présent code font l'objet, dans les trois (03) mois de l'entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées par l'Administration.

Page PDF 151 — page imprimée 150

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150 A- Déclarations de locations verbales d'immeubles Art. 373 : 1- A défaut de conventions écrites, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles font l'objet de déclarations détaillées et estimatives qui sont déposées dans les trois (03) premiers mois de chaque année au service de l’Administration fiscale de la situation de l'immeuble loué. Les déclarations sont établies sur des formules spéciales fournies par l'Administration fiscale. Elles s'appliquent à la période courue du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. 2- Les déclarations sont souscrites par la personne qui est propriétaire ou usufruitière de l'immeuble loué au premier jour du délai fixé au premier alinéa du paragraphe 1er ci-dessus, quelles que soient les mutations de propriété intervenues en cours d'année. En cas de sous -location, une déclaration est, en outre, souscrite par chacun des sous-bailleurs, locataires principaux ou cessionnaires. 3- Chaque immeuble fait l'objet d'une déclaration particulière qui mentionne obligatoirement : a) les nom, prénoms, profession et domicile des propriétaires ou usufruitiers de l'immeuble pendant la période d'imposition ; b) les nom, prénoms, profession des divers locataires ayant occupé l'immeuble pendant la période d'imposition, la consistance des locaux loués à chacun d'eux ; c) le montant, pour chaque locataire, des loyers charges comprises pendant la période envisagée ; d) le point de départ de chaque location et sa durée ; e) le montant total des loyers charges comprises pour l'ensemb le des locataires pendant la période d'imposition. 4- Le déclarant est tenu au paiement des droits exigibles, sauf son recours contre le preneur. Néanmoins, les parties restent solidaires pour le recouvrement du droit simple. B- Déclarations de locations verbales de fonds de commerce Art. 374 : A défaut de conventions écrites, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de fonds de commerce font l'objet, par le bailleur, de déclarations détaillées et estimatives qui sont déposées dans le délai de trois (03) mois, à compter de l'entrée en jouissance, au service des Impôts de la situation du fonds de commerce loué. Les déclarations sont établies en triple exemplaire sur des formules spéciales fournies par l'Administration. La déclaration mentionne obligatoirement : a) les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du bailleur et, le cas échéant, de son conjoint ; b) les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du preneur ou du gérant libre et, le cas échéant, de son conjoint ; c) la nature, la situation du fonds de commerce loué et, le cas échéant, la valeur des marchandises reprises ; d) le point de départ de la location et de sa durée ; e) le montant détaillé du loyer ou redevance et des charges ; f) la date de la dernière mutation du fonds ou, à défaut, celle de sa création ;

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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
151 g) le montant des bénéfices réels ou forfaitaires, suivant le cas, des trois (03) dernières années ; Le déclarant est tenu au paiement des droits exigibles, sauf son recours contre le preneur. Néanmoins, les parties restent solidaires pour le recouvrement des droits simples. III- Conventions synallagmatiques Art. 375 : Doivent être enregistrés dans le délai de trois (03) mois à compter de leur date, tous les actes sous seings privés, constatant des conventions synallagmatiques, qui ne sont pas assujettis par les dispositions existantes à l'enregistrement dans un délai déterminé. Art. 376 : Il n'y a pas de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnées dans les articles 366 à 371 et 375 du présent code. Art. 377 : La disposition de l'article 376 ci-dessus est applicable aux marchés et traités portant sur des opérations réputées a ctes de commerce par l’article 3 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), faits ou passés sous signatures privées et donnant lieu au droit proportionnel établi par l'article 412 du présent code. Le droit proportionnel édicté par ledit article est perçu lorsqu'un jugement portant condamnation ou reconnaissance intervient sur ces marchés et traités ou lorsqu'un acte public est fait ou rédigé en conséquence, mais seulement sur la partie du prix et des sommes faisant l'objet, soit de la condamnation ou reconnaissance, soit des dispositions de l'acte public. IV- Mutations par décès Art. 378 : Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataire s ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès, courent à c ompter du jour du décès et sont : - de douze (12) mois lorsque le décès est arrivé au Togo ; - de dix-huit (18) mois lorsque le décès est arrivé à l'étranger. Art. 379 : Les héritiers, légataires et tous autres appelés à exercer les droits subordonnés au décès d'un individu dont l'absence est déclarée, sont tenus de faire, dans les douze (12) mois du jour de l'envoi en possession provisoire, la déclaration à laquelle ils sont tenus s'ils étaient appelés par effet de la mort et d'acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu'ils recueillent. A l'égard de tous les biens légués à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paie ment des droits puisse être différé au-delà de deux (02) années à compter du jour du décès. Art. 380 : Doivent être entendues comme s'appliquant à toute succession comprenant des biens légués à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics ou d'utilité publique, les dispositions de l'article 379 ci-dessus relatives au délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens.