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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 122 à 126 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 122 — page imprimée 121

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
121 N° Produits Taux 1 Boissons non alcoolisées à l’exclusion de l’eau Boissons gazeuses, énergétiques et énergisantes 10% Boissons non alcoolisées sucrées 10% Autres Boissons non alcoolisées à l’exclusion de l’eau 5% 2 Boissons alcoolisées Bières 20% Autres boissons alcoolisées 60% 3 Tabacs 50% 4 Farine de blé 1% 5 Huiles et corps gras alimentaires 1% 6 Produits de parfumerie et cosmétiques 15% 7 Café 10% 8 Thé 10% 9 Les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux 5% 10 Les bouillons alimentaires 15% 11 Les sachets en matière plastique 5% 12 Pierres et métaux précieux 15% Paragraphe 2 : Fait générateur et exigibilité Art. 244 : Le fait générateur et l’exigibilité des droits d’accises sont constitués de : - la première livraison, par le fabricant local sur le territoire national des produits énumérés à l'article 243 ci-dessus ou du prélèvement de ces mêmes produits par le fabricant sur ses stocks ou sur ses fabrications ; - la mise à la consommation au sens douanier du terme de ces mêmes produits par l'importateur. Paragraphe 3 : Base imposable Art. 245 : La base d’imposition des droits d’accises est constituée : - à l’importation, par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée ; - en régime intérieur, par le prix de vente sortie -usine, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 246 : Les droits d’accises sont inclus dans le prix de vente tous droits et taxes compris sans que son montant puisse faire l'objet d'un calcul de marge bénéficiaire au profit du vendeur. Art. 247 : Pour éviter l'application en casc ade des droits d’accises ci-dessus, tout revendeur non redevable notamment les grossistes et les distributeurs de ces mêmes droits doit posséder et présenter à toutes réquisitions les factures d'achat sur place des produits en cause mentionnant de façon expresse que les droits d’accises ont été acquittés. Paragraphe 4 : Dispositions diverses

Page PDF 123 — page imprimée 122

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
122 Art. 248 : Des arrêtés du ministre chargé des finances précisent en tant que de besoin, les dispositions particulières concernant les modalités d'établissement de ces impositions. Art. 249 : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions, les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre des procédures fiscales.

Page PDF 124 — page imprimée 123

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123 LIVRE DEUXIEME : FISCALITE LOCALE PREMIERE PARTIE : FISCALITE PARTAGEE

Page PDF 125 — page imprimée 124

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124 CHAPITRE I : DROIT DE PATENTE Section 1 : Dispositions générales Art. 250 : Il est créé au profit des budgets de l’Etat et des collectivités locales une taxe annuelle dénommée « Patente » qui frappe les activités lucratives non salariées exercées au Togo à titre habituel par les personnes physiques ou morales sous réserve des exemptions prévues par les présentes dispositions. Sont également imposables à la patente, les établissem ents publics à caractère industriel ou commercial et les sociétés d’Etat. Section 2 : Exonération de la patente Art. 251 : Sont exonérés de la patente : 1. l’Etat et les collectivités locales, de même que les établissements et organismes publics pour leurs ac tivités d’utilité générale de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ; 2. les exploitants agricoles dont la superficie n’excède pas vingt-cinq (25) hectares ; 3. les coopératives agricoles, sociétés d’intérêt collectif agricole ; 4. les sociétés coopératives de pêche maritimes ou fluviales lorsqu’elles sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ; 5. les sociétés coopératives d’artisans et leurs unions a insi que les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs maisons ou dépôt les denrées, produits ou marchandises qui fo nt l’objet de ces commandes ; 6. les sociétés mutualistes agré ées par l’autorité de tutelle à condition que les opérations ou activités accessoires exercées par ces institutions se fassent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur ; 7. les caisses d’épargne ou de prévoyance administrées gratuitement, les organ ismes d’habitations à loyer économique et les organismes divers, lorsque leur activité considérée dans son ensemble, s’exerce dans des conditions telles qu’elle peut être tenue pour désintéressée ; 8. les établissements scolaires privés d’enseignement du prem ier, second, troisième et quatrième degré, technique ou supérieur ayant fait l’objet d’une reconnaissance d’utilité publique ; 9. les cercles et associations à but non lucratif sous réserve qu’ils ne vendent qu’à leurs adhérents dans la limite de leurs statuts ; 10. les personnes soumises à la Taxe Professionnelle Unique (TPU). Art. 252 : La patente est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire national.

Page PDF 126 — page imprimée 125

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125 36Art. 253 : La patente est annuelle. Toutefois, les contribuables qui débutent nouvellement leurs activités sont exonérées pour les vingt-quatre premiers mois d’exercice. Section 3 : Liquidation Art. 254 : La base de calcul de la patente se compose du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile de l'imposition. Ce sont les chiffres d'affaires ou recettes déclarés pour l'application de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés abstraction faite cependant des chiffres d'affaires, des indemnités, recettes ou profits exceptionnels provenant de plus -values réalisées à l'occasion de la cession de tout ou partie de l'actif immobilisé ou de la cessation de l'activité ou de la profession. Toutefois, pour ces mêmes contribuables commercialisant des produits dont la marge brute autorisée est fixée par un acte réglementaire, la base est constituée par cette marge. Il est appliqué une réduction de 60% du montant de la patente des revendeurs de tissus pagnes assujettis à la TVA relevant du régime du réel normal d’imposition. Un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances précise les modalités d’application de cette réduction. Pour le calcul de l’impôt, il est fait application du taux proportionnel correspondant au chiffre d’affaires imposable selon le tableau ci-après : N° Tranches d'imposition des secteurs CO/HO /PH SE/ASS/ BE/BTP TEL/TI IND VVO 1 0 500 000 000 0,55% 0,75% 0,80% 0,70% 0,85% 2 500 000 001 10 000 000 000 0,60% 0,80% 0,95% 0,80% 0,90% 3 10 000 000 001 50 000 000 000 0,65% 1,00% 1,00% 0,90% 0,95% 4 > 50 000 000 000 0,70% 1,20% 1,20% 1,00% 1,00% CO : commerce ; HO : hôtellerie ; PH : pharmacies ; SE : services ; ASS : assurances ; BE : banques et établissements financiers ; BTP : bâtiments et travaux publics ; TEL : téléphonie ; TI : technologie de l’information ; IND : industries ; VVO : Vente de Véhicules d’Occasion. Art. 255 : Le produit de la patente est ristourné selon la répartition suivante : - 30% au budget général ; - 50% aux collectivités locales ; - 5% au fonds spécial pour le développement de l’habitat ; - 5% au fonds national d’apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel ; - 10% à l’Office Togolais des Recettes pour couvrir les frais de gestion. Section 4 : Obligations déclaratives et de paiement Art. 256 : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre des procédures fiscales. 36 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023