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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 115 à 119 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 115 — page imprimée 114

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
114 Toutes conventions, tous accords ou protocoles conclus en méconnaissance des présentes dispositions ne sont pas opposables aux Administrations fiscales. Paragraphe 3 : Territorialité Art. 217 : La définition des affaires faites au Togo donnée à l'article 183 et suivants du présent code est applicable à la taxe sur les activités financières. Section 2 : Base Imposable Art. 218 : La taxe sur les activités financières est assise et liquidée sur le montant brut des profits réalisés à l'occasion des opérations imposables, la taxe elle -même étant exclue de la base d'imposition. Section 3 : Fait générateur et exigibilité Art. 219 : Le fait générateur de la taxe sur les activités financières est constitué par l'encaissement du prix ou de la rémunération qui rend la taxe exigible. Section 4 : Taux Art. 220 : Le taux de cette taxe est fixé à 10 %. Art. 221 : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus au livre des procédures fiscales.

Page PDF 116 — page imprimée 115

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115 CHAPITRE III : TAXE SUR LES CONVENTIONS D’ASSURANCE (TCA) Section 1 : Champ d'application - Base de l'imposition Paragraphe 1 : Conventions imposables Art. 222 : Toute convention d'assurance ou de rente viagère conclue avec une société ou compagnie d'assurance ou avec tout autre assureur togolais ou étranger, est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire. Le paiement de la taxe dispense du droit de timbre tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliati on amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés quel que soit le lieu où ils ont été rédigés. Ils sont enregistrés gratis lorsque la formalité d’enregistrement est requise. Paragraphe 2 : Exonérations et dispenses I- Exonérations Art. 223 : Sont exonérés de la taxe : 1- les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 224 ci-dessous ; 2- les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement notamment les actes contre les accidents de travail, les actes ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance aux familles nombreuses et nécessiteuses, les actes exclusivement relatifs au service de l'assistance médicale gratuite, les assurances passées p ar les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, les actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvées, les unions de sociétés de secours mutuels, les actes intéressant les syndicats professionnels ; 3- les contrats d'assurances de tout e nature passés au bénéfice des sociétés de prévoyance et des sociétés mutuelles de production rurale ; 4- les contrats d'épargne et de retraite et les contrats de groupe souscrits en vue de la retraite par tout groupement ou association, ainsi que par les employeurs au profit du personnel salarié de l'entreprise. Ces contrats doivent être souscrits auprès de compagnies d'assurances agréées au Togo. II- Dispense de la taxe Art. 224 : Sont dispensés de la taxe : 1- tous les contrats d'assurances sur la vie ou de rente s viagères souscrits par des personnes n'ayant pas au Togo leur domicile fiscal ; 2- tous les autres contrats, si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors du Togo ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis au Togo. A défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur. Néanmoins, il ne peut être fa it usage au Togo de ces contrats, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée s'ils n'ont été préalablement soumis à la formalité du visa

Page PDF 117 — page imprimée 116

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116 pour timbre et de l'enregistrement. Cette formalité est donnée moyennant le paieme nt de la taxe sur l'ensemble des sommes stipulées au profit de l'assureur, afférentes aux années restant à courir. Paragraphe 3 : Base d'imposition, fait générateur et exigibilité Art. 225 : La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré. Sont notamment assujettis à la taxe : le coût des polices et avenants et de leurs copies, les indemnités de résiliation, les intérêts des avances sur polices. La perception de la taxe couvre le droit de timbre de quittance exigible sur les reçus délivrés exclusivement pour constater le versement des primes ou des accessoires. Art. 226 : Le fait générateur de la taxe se place à la date de l'échéance des primes et cotisations dues à l'assureur. Art. 227 : L’exigibilité de la taxe intervient lors de l’encaissement des sommes visées à l’article 225 ci-dessus. Section 2 : Tarif et liquidation Paragraphe 1 : Tarif Art. 228 : Le tarif de la taxe est fixé à : 1- 5% pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne, y compris les assurances contre les risques d'incendie du transport maritime, fluvial et aérien ; 2- 25 % pour les assurances contre l'incendie ; Toutefois, le taux de la taxe est réduit à 20% pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs ; 3- 3% pour les assurances sur la vie autres que les contrats d'épargne et de retraite et les contrats de groupe souscrits en vue de la retraite par tout groupement ou association, ainsi que par les employeurs au profit du personnel salarié de l'entreprise ; 4- 6% pour toutes autres assurances y compris celle couvrant les risques d'incendie en matière de transport terrestre ; 5 - 0,20% pour les assurances en matière de crédit à l'exportation. Art. 229 : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus au livre des procédures fiscales.

Page PDF 118 — page imprimée 117

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117 CHAPITRE IV : TAXE SUR LES PRODUITS DES JEUX DE HASARD Section 1 : Champ d'application Art. 230 : Les produits bruts des jeux de hasard réalisés par les cercles, les maisons de jeux, les casinos et la loterie nationale sont soumis à une taxe dont le taux est fixé à l’article 233 du présent code. Art. 231 : Le montant de la taxe est affecté dans les proportions ci-après : - 5/7 du prélèvement au budget de l’Etat et des collectivités locales respectivement à hauteur de 80% et 20% ; - 2/7 du prélèvement constituent une ressource affectée dont les modalités de répartition sont précisées par acte règlementaire du ministre chargé des finances. Section 2 : Base d’imposition Art. 232 : La base imposable est constituée par le montant brut des recettes ou le chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble des jeux mis à la disposition du public. Elle est réduite à la marge brute pour les produits des paris à la cote fixe. Section 3 : Taux Art. 233 : Le prélèvement est fixé à : - 7% de la marge brute pour les produits des paris à la cote fixe ; - 7% des recettes brutes pour les paris mutuels et les autres jeux mis à la disposition du public. Section 4 : Modalités de paiement Art. 234 : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus au livre des procédures fiscales.