DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- non établie
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- non établie
Provenance
- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
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Texte des pages 212 à 216 sur 227
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Article 853-23
Les articles 853-17 11 853-20 ci-dessus ne sont pas applicables aux societes ne comprenant qu'un
seul associe.
LIVRE 5
SOCIETE EN PARTICIPATION
Article 854
La societe en participation est celIe dans laquelle les associes conviennent qu'elle n'est pas
immatriculee au registre du commerce et du credit mobilier. Elle n'a pas la personnalite morale
et n'est pas soumise 11 publicite.
Article 855
Les associes conviennent librement de l'objet, de la duree, des conditions du fonctionnement,
des droits des associes, de la fin de la societe en participation sous reserve de ne pas deroger aux
regles imperatives des dispositions communes aux societes, exception faite de celles qui sont
relatives 11 la personnalite morale.
Article 856
A moins qu'une organisation differente n'ait ete prevue, les rapports entre associes sont regis par
les dispositions applicables aux societes en nom collectif.
Article 857
Les biens necessaires 11 l'activite sociale sont mis 11 la disposition du gerant de la societe.
Toutefois, chaque associe reste proprietaire des biens qu'il met 11 la disposition de la societe.
Article 858
Les associes peuvent convenir de mettre certains biens en indivision ou que l'un des associes est,
11 I' egard des tiers, proprietaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la realisation
de l'objet social.
Article 859
Sont reputes indivis entre les associes les biens acquis par emploi ou par remploi de deniers
indivis pendant la duree de la societe, ainsi que ceux qui se trouvaient indivis avant d' etre mis 11
la disposition de la societe.
Article 860
Sauf clause contraire des statuts, aucun associe ne peut demander Ie partage des biens indivis
~I
Article 861
Chaque associe contracte en son nom personnel et est seul engage a l'egard des tiers.
Toutefois, si les associes agissent expressement en leur qualite d'associe aupres des tiers, chacun
de ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres.
Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indefiniment et solidairement.
11 en est de meme de I' associe qui, par son immixtion, a laisse croire au cocontractant qu'il
entendait s' engager a son egard et dont il est prouve que I' engagement a tourne a son profit.
Article 862
La societe en participation est dissoute par les memes evenements qui mettent fin a la societe en
nom collectif.
Les associes peuvent toutefois convenir dans les statuts ou dans un acte ulterieur que la societe
continue en depit de ces evenements.
Article 863
Lorsque la societe est a duree indeterminee, sa dissolution peut resulter a tout moment d'une
notification, par lettre au pOrteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande
d'avis de reception, adressee par l'un d'eux a tous les associes, pourvu que cette notification soit
de bonne foi et non faite a contretemps.
LIVRE 6
SOCIETE CREEE DE FAIT ET SOCIETE DE FAIT
Article 864
11y a societe creee de fait lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales se
comportent comme des associes sans avoir constitue entre elles l'une des societes reconnues par
Ie present Acte uniforme.
Article 865
Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitue entre elles une
societe reconnue par Ie present Acte uniforme mais qui comporte un vice de formation non
regularise ou ont constitue entre elles une societe non reconnue par Ie present Acte uniforme, il y
a societe de fait.
Article 866
Tout interesse peut demander a lajuridiction competente la reconnaissance de la societe creee de
fait entre deux (2) ou plusieurs personnes dont il lui appartient d'apporter l'identite ou la
denomination sociale.
Article 867
L'existence d'une societe creee de fait ou d'une societe de fait est prou
~V
e par tout moyen. , /
~t1P'
<WY(;1t¥J I; \}
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 861
Chaque associe contracte en son nom personnel et est seul engage a l'egard des tiers.
Toutefois, si les associes agissent expressement en leur qualite d'associe aupres des tiers, chacun
de ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres.
Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indefiniment et solidairement.
11 en est de meme de I' associe qui, par son immixtion, a laisse croire au cocontractant qu'il
entendait s' engager a son egard et dont il est prouve que I' engagement a tourne a son profit.
Article 862
La societe en participation est dissoute par les memes evenements qui mettent fin a la societe en
nom collectif.
Les associes peuvent toutefois convenir dans les statuts ou dans un acte ulterieur que la societe
continue en depit de ces evenements.
Article 863
Lorsque la societe est a duree indeterminee, sa dissolution peut resulter a tout moment d'une
notification, par lettre au pOrteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande
d'avis de reception, adressee par l'un d'eux a tous les associes, pourvu que cette notification soit
de bonne foi et non faite a contretemps.
LIVRE 6
SOCIETE CREEE DE FAIT ET SOCIETE DE FAIT
Article 864
11y a societe creee de fait lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales se
comportent comme des associes sans avoir constitue entre elles l'une des societes reconnues par
Ie present Acte uniforme.
Article 865
Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitue entre elles une
societe reconnue par Ie present Acte uniforme mais qui comporte un vice de formation non
regularise ou ont constitue entre elles une societe non reconnue par Ie present Acte uniforme, il y
a societe de fait.
Article 866
Tout interesse peut demander a lajuridiction competente la reconnaissance de la societe creee de
fait entre deux (2) ou plusieurs personnes dont il lui appartient d'apporter l'identite ou la
denomination sociale.
Article 867
L'existence d'une societe creee de fait ou d'une societe de fait est prou
~V
e par tout moyen. , /
~t1P'
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 868
Lorsque l'existence d'une societe creee de fait ou d'une societe de fait est reconnue par Ie juge,
les regles de la societe en nom collectif sont applicables aux associes.
LIVRE 7
GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
Article 869
Le groupement d'interet economique est celui qui a pour but exclusif de mettre en ceuvre pour
une duree determinee, tous les moyens propres a faciliter ou a developper I' activite economique
de ses membres, a ameliorer ou a accroltre les resultats de cette activite.
Son activite doit se rattacher a l'activite economique de ses membres et ne peut avoir qu'un
caractere auxiliaire par rapport a celle-ci.
Article 870
Le groupement d'interet economique ne donne pas lieu par lui-meme a realisation et a partage
des benefices.
Article 871
Deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un
groupement d'interet economique, y compris les personnes exer~ant une profession liberale
soumise a un statut legislatif ou reglementaire ou dont Ie titre est protege.
Les droits des membres ne peuvent etre representes par des titres negociables.
Article 872
Le groupement d'interet economique jouit de la personnalite morale et de la pleine capacite a
compter de son immatriculation au registre du commerce et du credit mobilier.
Article 873
Les membres du groupement d'interet economique sont tenus des dettes du groupement sur leur
patrimoine pro pre. Toutefois, un nouveau membre peut, si Ie contrat Ie permet, etre exonere des
dettes nees anterieurement a son entree dans Ie groupement. La decision d'exoneration do it etre
publiee.
Les membres du groupement d'interet economique sont solidaires du paiement des dettes du
groupement, sauf convention contraire avec Ie tiers cocontractant.
Article 874
Les creanciers du groupement ne peuvent poursuivre Ie paiement des dettes contre un associe
qu'apres avoir vainement mis en demeure Ie groupement.
La mise en demeure est faite par exploit d'hu1sier
d'etablir sa reception effective par Ie destinataire 17
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Article 875
Le groupement d'interet economique peut emettre des obligations aux conditions generales
d'emission de ces titres s'il est lui-meme compose exc1usivement de societes autorisees a emettre
des obligations.
Article 876
Sous reserve des dispositions du present Acte uniforme, Ie contrat determine I' organisation du
groupement d'interet economique et fixe librement la contribution de chaque membre aux dettes.
A defaut, chaque membre supporte une part egale.
Au cours de la vie sociale, Ie groupement peut accepter de nouveaux membres dans les
conditions fixees par Ie contrat.
Tout membre peut se retirer du groupement dans les conditions prevues dans Ie contrat, sous
reserve qu'il ait execute ses obligations.
Le contrat est redige par ecrit et soumis aux memes conditions de publicite que les societes
visees par Ie present Acte uniforme.
1°) la denomination du groupement d'interet economique ;
2°) les nom, raison sociale ou denomination sociale, forme juridique, adresse du domicile ou du
siege social et, s'il
y a lieu, Ie numero d'immatriculation au registre du commerce et du
credit mobilier de chacun des membres du groupement d'interet economique ;
3°) la duree pour laquelle Ie groupement d'interet economique est constitue ;
4°) l'objet du groupement d'interet economique ;
5°) l'adresse du siege du groupement d'interet economique.
Toutes les modifications du contrat sont etablies et publiees dans les memes conditions que Ie
contrat lui-meme. Elles ne sont opposables aux tiers qu'a dater de cette publicite.
Les actes et documents emanant du groupement d'interet economique et destines aux tiers,
notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer lisiblement la
denomination du groupement, suivie des mots « groupement d'interet economique » ou du sigle
« G.I.E. ».
Article 877
L'assembIee generale des membres du groupement d'interet economique est habilitee a prendre
toute decision,
y compris de dissolution anticipee ou de prorogation dans les conditions
determinees par Ie contrat.
Celui-ci peut prevoir que toutes les decisions ou certaines d' entre elles sont prises aux conditions
de quorum et de majorite qu'il fixe. Dans Ie silence du contrat, les decisions sont prises a
l'unanimite.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 875
Le groupement d'interet economique peut emettre des obligations aux conditions generales
d'emission de ces titres s'il est lui-meme compose exc1usivement de societes autorisees a emettre
des obligations.
Article 876
Sous reserve des dispositions du present Acte uniforme, Ie contrat determine I' organisation du
groupement d'interet economique et fixe librement la contribution de chaque membre aux dettes.
A defaut, chaque membre supporte une part egale.
Au cours de la vie sociale, Ie groupement peut accepter de nouveaux membres dans les
conditions fixees par Ie contrat.
Tout membre peut se retirer du groupement dans les conditions prevues dans Ie contrat, sous
reserve qu'il ait execute ses obligations.
Le contrat est redige par ecrit et soumis aux memes conditions de publicite que les societes
visees par Ie present Acte uniforme.
1°) la denomination du groupement d'interet economique ;
2°) les nom, raison sociale ou denomination sociale, forme juridique, adresse du domicile ou du
siege social et, s'il y a lieu, Ie numero d'immatriculation au registre du commerce et du
credit mobilier de chacun des membres du groupement d'interet economique ;
3°) la duree pour laquelle Ie groupement d'interet economique est constitue ;
4°) l'objet du groupement d'interet economique ;
5°) l'adresse du siege du groupement d'interet economique.
Toutes les modifications du contrat sont etablies et publiees dans les memes conditions que Ie
contrat lui-meme. Elles ne sont opposables aux tiers qu'a dater de cette publicite.
Les actes et documents emanant du groupement d'interet economique et destines aux tiers,
notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer lisiblement la
denomination du groupement, suivie des mots « groupement d'interet economique » ou du sigle
« G.I.E. ».
Article 877
L'assembIee generale des membres du groupement d'interet economique est habilitee a prendre
toute decision,
y compris de dissolution anticipee ou de prorogation dans les conditions
determinees par Ie contrat.
Celui-ci peut prevoir que toutes les decisions ou certaines d' entre elles sont prises aux conditions
de quorum et de majorite qu'il fixe. Dans Ie silence du contrat, les decisions sont prises a
l'unanimite.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 878
L'assemblee est obligatoirement reunie a la demande d'un quart au moins des membres du
groupement d' interet economique en nombre.
Article 879
Le groupement d'interet economique est administre par une (1) ou plusieurs personnes physiques
ou morales, sous reserve, si c'est une personne morale, qu'elle designe un representant
permanent, qui encourt les memes responsabilites civiles et penales que s'il etait administrateur
en son nom propre.
Sous cette reserve, Ie contrat ou, a defaut, l'assemblee des membres du groupement d'interet
economique organise librement I' administration du groupement et nomme les administrateurs
dont il determine les attributions, les pouvoirs et les conditions de revocation.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage Ie groupement d'interet economique
pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux
tiers.
Article 880
Le controle de la gestion et Ie controle des etats financiers de synthese sont exerces dans les
conditions prevues par Ie contrat.
Toutefois, lorsqu'un groupement d'interet economique emet des obligations dans les conditions
prevues
a l'artic1e 875 ci-dessus, Ie controle de gestion doit etre exerce par une (1) ou plusieurs
personnes physiques nommees par I' assemblee.
La duree de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont determines par Ie contrat.
Le controle des etats financiers de synthese doit etre exerce par un (1) ou plusieurs commissaires
aux comptes choisis sur la liste officielle des commissaires aux comptes et nomme par
I' assemblee pour une duree de six (6) exercices.
Sous reserve des regles propres aux groupements d'interet economique, Ie commissaire aux
comptes a Ie meme statut, les memes attributions et les memes responsabilites que Ie
commissaire aux comptes de societe anonyme.
Article 881
Dans Ie cas d'emission d'obligations par Ie groupement d'interet economique, la repression des
infractions relatives aux obligations prevues par Ie present Acte uniforme est applicable aux
dirigeants du groupement d'interet economique ainsi qu'aux personnes physiques dirigeant les
societes membres ou representants permanents des personnes morales dir" eants de ces societes.
Article 882
Toute societe dont l'objet correspond
it la definition du groupement d'interet economique peut
etre transformee en groupement d'interet economique sans donner lieu it dissolution ou it
creation d'une personne morale nouvelle.
Un groupement d'interet economique peut etre transforme en societe en nom collectif ou en
societe it responsabilite limitee sans donner lieu it dissolution ni it creation d'une personne
morale nouvelle.
En cas de transformation du groupement d'interet economique en societe it responsabilite
limitee, les creanciers dont la dette est anterieure it la transformation conservent leurs droits
contre Ie groupement d'interet economique et ses associes.
Article 883
Le groupement d'interet economique est dissout :
1°) par I' arrivee du terme ;
2°) par la realisation ou l'extinction de son objet;
3°) par la decision de ses membres dans les conditions prevues it l'article 877 ci-dessus ;
4°) par decision judiciaire, pour justes motifs;
5°) par deces d'une personne physique ou dissolution d'une personne morale membre du
groupement d'interet economique, sauf clause contraire du contrat.
Article 884
Si l'un des membres est frappe d'incapacite, de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger,
gerer, administrer ou controler une entreprise quelle qu'en soit la forme ou l'objet, Ie groupement
d'interet economique est dissout
it moins que sa continuation ne soit prevue par Ie contrat ou que
les autres membres ne Ie decident it I'unanimite.
Article 885
La dissolution du groupement d'interet economique entraine sa liquidation. La personnalite du
groupement subsiste pour les be soins de sa liquidation.
La liquidation s'opere conformement aux dispositions du contrat. A defaut, un liquidateur est
nomme par l'assemblee generale des membres du groupement d'interet economique ou si
l'assemblee n'a pu proceder it cette nomination, par decision de lajuridiction competente.
Apres paiement des dettes, l'excedent d'actif est reparti entre les membres dans les conditions
prevues par Ie contrat. A defaut, la repartition est faite par parts egales.
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