DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- non établie
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- CFE
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- OHADA
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- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
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- 227
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Article 875
Le groupement d'interet economique peut emettre des obligations aux conditions generales
d'emission de ces titres s'il est lui-meme compose exc1usivement de societes autorisees a emettre
des obligations.
Article 876
Sous reserve des dispositions du present Acte uniforme, Ie contrat determine I' organisation du
groupement d'interet economique et fixe librement la contribution de chaque membre aux dettes.
A defaut, chaque membre supporte une part egale.
Au cours de la vie sociale, Ie groupement peut accepter de nouveaux membres dans les
conditions fixees par Ie contrat.
Tout membre peut se retirer du groupement dans les conditions prevues dans Ie contrat, sous
reserve qu'il ait execute ses obligations.
Le contrat est redige par ecrit et soumis aux memes conditions de publicite que les societes
visees par Ie present Acte uniforme.
1°) la denomination du groupement d'interet economique ;
2°) les nom, raison sociale ou denomination sociale, forme juridique, adresse du domicile ou du
siege social et, s'il y a lieu, Ie numero d'immatriculation au registre du commerce et du
credit mobilier de chacun des membres du groupement d'interet economique ;
3°) la duree pour laquelle Ie groupement d'interet economique est constitue ;
4°) l'objet du groupement d'interet economique ;
5°) l'adresse du siege du groupement d'interet economique.
Toutes les modifications du contrat sont etablies et publiees dans les memes conditions que Ie
contrat lui-meme. Elles ne sont opposables aux tiers qu'a dater de cette publicite.
Les actes et documents emanant du groupement d'interet economique et destines aux tiers,
notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer lisiblement la
denomination du groupement, suivie des mots « groupement d'interet economique » ou du sigle
« G.I.E. ».
Article 877
L'assembIee generale des membres du groupement d'interet economique est habilitee a prendre
toute decision,
y compris de dissolution anticipee ou de prorogation dans les conditions
determinees par Ie contrat.
Celui-ci peut prevoir que toutes les decisions ou certaines d' entre elles sont prises aux conditions
de quorum et de majorite qu'il fixe. Dans Ie silence du contrat, les decisions sont prises a
l'unanimite.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 878
L'assemblee est obligatoirement reunie a la demande d'un quart au moins des membres du
groupement d' interet economique en nombre.
Article 879
Le groupement d'interet economique est administre par une (1) ou plusieurs personnes physiques
ou morales, sous reserve, si c'est une personne morale, qu'elle designe un representant
permanent, qui encourt les memes responsabilites civiles et penales que s'il etait administrateur
en son nom propre.
Sous cette reserve, Ie contrat ou, a defaut, l'assemblee des membres du groupement d'interet
economique organise librement I' administration du groupement et nomme les administrateurs
dont il determine les attributions, les pouvoirs et les conditions de revocation.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage Ie groupement d'interet economique
pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux
tiers.
Article 880
Le controle de la gestion et Ie controle des etats financiers de synthese sont exerces dans les
conditions prevues par Ie contrat.
Toutefois, lorsqu'un groupement d'interet economique emet des obligations dans les conditions
prevues
a l'artic1e 875 ci-dessus, Ie controle de gestion doit etre exerce par une (1) ou plusieurs
personnes physiques nommees par I' assemblee.
La duree de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont determines par Ie contrat.
Le controle des etats financiers de synthese doit etre exerce par un (1) ou plusieurs commissaires
aux comptes choisis sur la liste officielle des commissaires aux comptes et nomme par
I' assemblee pour une duree de six (6) exercices.
Sous reserve des regles propres aux groupements d'interet economique, Ie commissaire aux
comptes a Ie meme statut, les memes attributions et les memes responsabilites que Ie
commissaire aux comptes de societe anonyme.
Article 881
Dans Ie cas d'emission d'obligations par Ie groupement d'interet economique, la repression des
infractions relatives aux obligations prevues par Ie present Acte uniforme est applicable aux
dirigeants du groupement d'interet economique ainsi qu'aux personnes physiques dirigeant les
societes membres ou representants permanents des personnes morales dir" eants de ces societes.
Article 882
Toute societe dont l'objet correspond
it la definition du groupement d'interet economique peut
etre transformee en groupement d'interet economique sans donner lieu it dissolution ou it
creation d'une personne morale nouvelle.
Un groupement d'interet economique peut etre transforme en societe en nom collectif ou en
societe it responsabilite limitee sans donner lieu it dissolution ni it creation d'une personne
morale nouvelle.
En cas de transformation du groupement d'interet economique en societe it responsabilite
limitee, les creanciers dont la dette est anterieure it la transformation conservent leurs droits
contre Ie groupement d'interet economique et ses associes.
Article 883
Le groupement d'interet economique est dissout :
1°) par I' arrivee du terme ;
2°) par la realisation ou l'extinction de son objet;
3°) par la decision de ses membres dans les conditions prevues it l'article 877 ci-dessus ;
4°) par decision judiciaire, pour justes motifs;
5°) par deces d'une personne physique ou dissolution d'une personne morale membre du
groupement d'interet economique, sauf clause contraire du contrat.
Article 884
Si l'un des membres est frappe d'incapacite, de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger,
gerer, administrer ou controler une entreprise quelle qu'en soit la forme ou l'objet, Ie groupement
d'interet economique est dissout
it moins que sa continuation ne soit prevue par Ie contrat ou que
les autres membres ne Ie decident it I'unanimite.
Article 885
La dissolution du groupement d'interet economique entraine sa liquidation. La personnalite du
groupement subsiste pour les be soins de sa liquidation.
La liquidation s'opere conformement aux dispositions du contrat. A defaut, un liquidateur est
nomme par l'assemblee generale des membres du groupement d'interet economique ou si
l'assemblee n'a pu proceder it cette nomination, par decision de lajuridiction competente.
Apres paiement des dettes, l'excedent d'actif est reparti entre les membres dans les conditions
prevues par Ie contrat. A defaut, la repartition est faite par parts egales.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 882
Toute societe dont l'objet correspond it la definition du groupement d'interet economique peut
etre transformee en groupement d'interet economique sans donner lieu it dissolution ou it
creation d'une personne morale nouvelle.
Un groupement d'interet economique peut etre transforme en societe en nom collectif ou en
societe it responsabilite limitee sans donner lieu it dissolution ni it creation d'une personne
morale nouvelle.
En cas de transformation du groupement d'interet economique en societe it responsabilite
limitee, les creanciers dont la dette est anterieure it la transformation conservent leurs droits
contre Ie groupement d'interet economique et ses associes.
Article 883
Le groupement d'interet economique est dissout :
1°) par I' arrivee du terme ;
2°) par la realisation ou l'extinction de son objet;
3°) par la decision de ses membres dans les conditions prevues it l'article 877 ci-dessus ;
4°) par decision judiciaire, pour justes motifs;
5°) par deces d'une personne physique ou dissolution d'une personne morale membre du
groupement d'interet economique, sauf clause contraire du contrat.
Article 884
Si l'un des membres est frappe d'incapacite, de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger,
gerer, administrer ou controler une entreprise quelle qu'en soit la forme ou l'objet, Ie groupement
d'interet economique est dissout
it moins que sa continuation ne soit prevue par Ie contrat ou que
les autres membres ne Ie decident it I'unanimite.
Article 885
La dissolution du groupement d'interet economique entraine sa liquidation. La personnalite du
groupement subsiste pour les be soins de sa liquidation.
La liquidation s'opere conformement aux dispositions du contrat. A defaut, un liquidateur est
nomme par l'assemblee generale des membres du groupement d'interet economique ou si
l'assemblee n'a pu proceder it cette nomination, par decision de lajuridiction competente.
Apres paiement des dettes, l'excedent d'actif est reparti entre les membres dans les conditions
prevues par Ie contrat. A defaut, la repartition est faite par parts egales.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalPARTIE 3
DISPOSITIONS PENALES
Article 886
Constitue une infraction penale, Ie fait, pour les fondateurs, Ie president-directeur general, Ie
directeur general, l'administrateur general ou l'administrateur general adjoint d'une societe
anonyme d'emettre des actions avant l'immatriculation ou a n'importe quelle epoque lorsque
l'immatriculation est obtenue par fraude ou que la societe est irregulierement constituee.
Article 887
Encourent une sanction penale :
1°) ceux qui, sciemment, par l'etablissement de la declaration notariee de souscription et de
versement ou du certificat du depositaire, auront affirme sinceres et veritables des souscriptions
qu'ils savaient fictives ou auront declare que les fonds qui n'ont pas ete mis definitivement
a la
disposition de la societe ont ete effectivement verses;
2°) ceux qui auront remis au notaire ou au depositaire, une liste des actionnaires ou des bulletins
de souscription et de versement mentionnant des souscriptions fictives ou des versements de
fonds qui n'ont pas ete mis definitivement a la disposition de la societe;
3°) ceux qui sciemment, par simulation de souscription ou de versement ou par publication de
souscription ou de versement qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou
tente d'obtenir des souscriptions ou des versements ;
4°) ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements auront publie les
noms de personnes designees contrairement a la verite comme etant ou devant etre attachees a la
societe a un titre que1conque ; ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer a un apport en
nature, une evaluation superieure a sa valeur reelle.
TITRE 2 -INFRACTIONS RELATIVES A LA GERANCE, A L' ADMINISTRATION ET
A LA DIRECTION DES SOCIETES
Article 888
Encourent une sanction penale, ceux qui ont sciemment negocie :
1°) des actions non entierement liberees ;
2°) des actions de numeraire pour lesquelles Ie versement du quart du nominal n'a pas ete
effectue.
Article 889
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen
d'inventaire frauduleux, ont, sciemment, opere entre les actionnaires ou les associes la repartition
de dividendes fictifs.
Article 890
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux qui ont scie
toute distribution de dividendes, publie ou presente aux actio
ment, meme en I' absence de
ires ou associes, en vue de~
r~tr~
dissimuler la veritable situation de la societe, des etats financiers de synthese ne donnant pas,
pour chaque exercice, une image fidele des operations de I' exercice, de la situation financiere et
de celle du patrimoine de la societe, a I' expiration de cette peri ode.
Article 890-1
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux qui n' ont pas depose, dans Ie mois qui suit
leur approbation, les etats financiers de synthese.
Article 891
Encourent une sanction penale Ie gerant de la societe a responsabilite limitee, les administrateurs,
Ie president directeur general, Ie directeur general, Ie directeur general adjoint, Ie president de la
societe par actions simplifiee, l'administrateur general ou l'administrateur general adjoint qui, de
mauvaise foi, font des biens ou du credit de la societe, un usage qu'ils savent contraire a l'interet
de celle-ci, a des fins personnelles, materielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne
morale dans laquelle ils sont interesses, directement ou indirectement.
Article 891-1
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux qui, sciemment :
1°) ne font pas figurer la denomination sociale sur tous les actes et documents emanant de la
societe et destines aux tiers ;
2°) ne font pas preceder ou suivre immediatement la denomination de l'indication, en caracteres
lisibles, de la forme de la societe, du montant de son capital social, de l'adresse de son siege
social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du credit
mobilier.
Article 891-2
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux d'une societe etrangere ou la personne
physique etrangere dont la succursale, au dela d'une duree de deux (2) ans, n'a ete ni apportee a
une societe de droit preexistante ou a creer de l'un des Etats parties ni radiee dans les conditions
fixees par l'article 120 ci-dessus.
Article 891-3
Encourent une sanction penale, ceux qui, sciemment, ont empeche un actionnaire ou un associe
de participer a une assemblee generale.
Article 892
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux qui, sciemment, n'etablissent pas les
proces verbaux d'assemblees generales dans les formes requises par Ie resent Acte uniforme.
~, r208
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originaldissimuler la veritable situation de la societe, des etats financiers de synthese ne donnant pas,
pour chaque exercice, une image fidele des operations de I' exercice, de la situation financiere et
de celle du patrimoine de la societe, a I' expiration de cette peri ode.
Article 890-1
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux qui n' ont pas depose, dans Ie mois qui suit
leur approbation, les etats financiers de synthese.
Article 891
Encourent une sanction penale Ie gerant de la societe a responsabilite limitee, les administrateurs,
Ie president directeur general, Ie directeur general, Ie directeur general adjoint, Ie president de la
societe par actions simplifiee, l'administrateur general ou l'administrateur general adjoint qui, de
mauvaise foi, font des biens ou du credit de la societe, un usage qu'ils savent contraire a l'interet
de celle-ci, a des fins personnelles, materielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne
morale dans laquelle ils sont interesses, directement ou indirectement.
Article 891-1
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux qui, sciemment :
1°) ne font pas figurer la denomination sociale sur tous les actes et documents emanant de la
societe et destines aux tiers ;
2°) ne font pas preceder ou suivre immediatement la denomination de l'indication, en caracteres
lisibles, de la forme de la societe, du montant de son capital social, de l'adresse de son siege
social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du credit
mobilier.
Article 891-2
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux d'une societe etrangere ou la personne
physique etrangere dont la succursale, au dela d'une duree de deux (2) ans, n'a ete ni apportee a
une societe de droit preexistante ou a creer de l'un des Etats parties ni radiee dans les conditions
fixees par l'article 120 ci-dessus.
Article 891-3
Encourent une sanction penale, ceux qui, sciemment, ont empeche un actionnaire ou un associe
de participer a une assemblee generale.
Article 892
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux qui, sciemment, n'etablissent pas les
proces verbaux d'assemblees generales dans les formes requises par Ie resent Acte uniforme.
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