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DOC129 — Acte uniforme OHADA

Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
OHADA
Fichier d'origine
acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
Empreinte SHA-256
c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
Pages
227
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 209 à 213 sur 227

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 209

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Les clauses des statuts, les decisions des organes sociaux limitant les pouvoirs du president, du directeur general ou directeur general adjoint sont inopposables aux tiers. Article 853-9 Lorsqu'une personne morale est nommee president ou dirigeant social d'une societe par actions simplifiee, les dirigeants sociaux de ladite personne morale sont soumis aux memes conditions et obligations et encourent les memes responsabilites civile et penale que s'ils etaient president ou dirigeant social en leur nom propre, sans prejudice de la responsabilite solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. Article 853-10 Les regles fixant la responsabilite des membres du conseil d'administration des societes anonymes sont applicables au president et aux dirigeants de la societe par actions simplifiee. Article 853-11 Les statuts determinent les decisions qui doivent etre prises collectivement par les associes dans les formes et conditions qu'ils stipulent. Les decisions prises en violation des clauses statutaires sont nulles. Toutefois, les attributions devolues aux assemblees generales extraordinaires et ordinaires des societes anonymes, en matiere d'augmentation, d'amortissement ou de reduction de capital, de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, de dissolution, de transformation en une societe d'une autre forme, de nomination des commissaires aux comptes, de comptes annuels et de benefices sont, dans les conditions prevues par les statuts, exercees collectivement par les associes. Les decisions prises en violation des dispositions du present alinea sont nulles. Elles sont egalement nulles lorsqu'elles sont prises de maniere collective mais en violation des conditions stipulees aux statuts. Dans les societes ne comprenant qu'un seul associe, Ie rapport de gestion, les comptes annuels et, Ie cas echeant, les comptes consolides sont arretes par Ie president. L' associe unique approuve les comptes, apres rapport du commissaire aux comptes s' il en existe un, dans Ie delai de six (6) mois a compter de la cloture de l'exercice. L'associe unique ne peut deleguer ses pouvoirs. Ses decisions sont repertoriees dans un registre special. Les decisions prises en violation du present alinea peuvent etre annulees a la demande de tout interesse. Lorsque I' associe unique, personne physique, assume personnellement la presidence de la societe, Ie depot, dans Ie meme delai au registre du commerce et du credit mobilier de l'inventaire et des comptes annuels dument signes vaut approbation des comptes. Article 853-12 Chaque action donne droit a une voix au moins. Article 853-13 Les associes peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prevues a l' article 853-11 ci-dessus. Sont tenues de designer au moins un (1) commissaire aux comptes les societes par actions simplifiees qui remplissent, a la cloture de I' exercice social, deux des conditions suivantes : 1°) total du bilan superieur a cent vingt cinq millions (125.000.000) de francs CFA; 2°) chiffre d'affaires annuel superieur a deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 209

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30) effectifpermanent superieur it cinquante (50) personnes. La societe n'est plus tenue de designer un commissaire aux comptes des lors qu'elle n'a pas rempli deux (2) des conditions fixees ci-dessus pendant les deux (2) exercices precedant I' expiration du mandat du commissaire aux comptes. Sont egalement tenues de designer au moins un commissaire aux comptes les societes par actions simplifiees qui controlent, au sens de l'article 174 ci-dessus, une ou plusieurs societes, ou qui sont controlees par une ou plusieurs societes. Meme si les conditions prevues aux alineas precedents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut etre demandee en justice par un ou plusieurs associes representant au moins Ie dixieme du capital. Si lors d'une augmentation de capital intervenant par compensation de creances sur la societe celle-ci n' est pas dotee d 'un commissaire aux comptes, I' arrete de comptes etabli par Ie president est certifie exact par un commissaire aux comptes. Article 853-14 Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas ete designe, Ie president de la societe presente aux associes un rapport sur les conventions intervenues directement entre la societe et son president, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associes disposant d'une fraction des droits de vote superieure it dix pour cent (10%) ou, s'l s'agit d'une societe associee, la societe la controlant au sens de l'article 174 ci-dessus. 11en est de meme des conventions auxquelles une des personnes visees it l'alinea premier est indirectement interessee ou dans lesquelles elle traite avec la societe par personne interposee. Les associes statuent sur ce rapport. Les personnes interessees, directement ou indirectement, ne prennent pas part au vote et leurs actions ne sont pas prises en compte pour Ie calcul du quorum et de la majorite. Les deliberations prises en violation du present article sont nulles. Les conventions non approuvees produisent neanmoins leurs effets, it charge pour la personne interessee et eventuellement pour Ie president et les autres dirigeants d'en supporter les consequences dommageables pour la societe. Toute deliberation prise it defaut de rapport du commissaire aux comptes ou du president s'il n'en a pas ete designe est nulle. Par derogation aux dispositions du premier alinea, lorsque la societe ne comprend qu'un seul associe, il est seulement fait mention au registre special des decisions des conventions intervenues directement ou par personne interposee entre la societe et son dirigeant ou l'un de ses dirigeants. Lorsque la convention est passee avec l'associe unique aucune mention n'a it figurer sur Ie registre et Ie commissaire aux comptes n'a pas it etablir de rapport. Article 853-15 Font exception aux dispositions de l'article precedent, les conventions portant sur des operations courantes conclues it des conditions normales. Article 853-16 A peine de nullite de la convention, il est interdit au president et aux dirigeants, ainsi qu'it leurs conjoints, ascendants ou descendants et autres personnes i~!P"sees e contracter, SOllS qUelque. ,4-~r"'~ r 199 ?7 drTtt~ forme que ce soit, des emprunts aupres de la societe, de se faire consentir par elle un decouvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Article 853-17 Les statuts de la societe peuvent prevoir l'inalienabilite des actions ou des valeurs mobilieres donnant acces au capital pour une duree n'excedant pas dix (10) ans. Article 853-18 Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils determinent, soumettre toute cession d'actions ou de valeurs mobilieres donnant acces au capital ai' agrement prealable de la societe et a un droit de preemption. Article 853-19 Dans les conditions qu'ils determinent, les statuts peuvent prevoir qu'un associe peut etre tenu de ceder ses actions. Les statuts peuvent egalement prevoir la suspension des droits non pecuniaires de cet associe tant que celui-ci n'a pas procede a cette cession. Article 853-19-1 Toute cession d'actions ou de valeurs mobilieres donnant acces au capital effectuee en violation d'une clause statutaire introduite en application des articles 853-17, 853-18 et 853-19 ci-dessus est nulle. Article 853-20 Les statuts peuvent prevoir que la societe associee dont Ie contr6le est modi fie do it, des cette modification, en informer la societe. Celle-ci peut decider, dans les conditions fixees par les statuts, de suspendre l' exercice des droits non pecuniaires de cet associe et de l' exclure. Les dispositions de l'alinea precedent peuvent s'appliquer, dans les memes conditions, a l'associe qui a acquis cette qualite a la suite d'une operation de fusion, de scission ou de dissolution. Article 853-21 Si les statuts ne precisent pas les modalites du prix de cession des actions lorsque la societe met en reuvre une clause introduite en application des articles 853-18,853-19 et 853-20 ci-dessus, ce prix est fixe par accord entre les parties ou, a defaut, determine par un expert designe, soit selon les clauses des statuts de la societe, soit par les parties, soit a defaut d'accord entre elles, par decision de la juridiction competente dans Ie ressort de laquelle est situe Ie siege social, statuant a bref delai. Lorsque les actions sont rachetees par la societe, celle-ci est tenue de les ceder dans un delai de six (6) mois ou de les annuler. Article 853-22 Les clauses statutaires vi sees aux articles 853-17, 853-18, 853-19, 853-20 ci-dessus ne peuvent etre adoptees ou modifiees qu'a l'unanimite des associes. Toute deliberation u decision prise en violation du present article est nUllellt '( ~' ~ Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 210 -

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forme que ce soit, des emprunts aupres de la societe, de se faire consentir par elle un decouvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Article 853-17 Les statuts de la societe peuvent prevoir l'inalienabilite des actions ou des valeurs mobilieres donnant acces au capital pour une duree n'excedant pas dix (10) ans. Article 853-18 Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils determinent, soumettre toute cession d'actions ou de valeurs mobilieres donnant acces au capital ai' agrement prealable de la societe et a un droit de preemption. Article 853-19 Dans les conditions qu'ils determinent, les statuts peuvent prevoir qu'un associe peut etre tenu de ceder ses actions. Les statuts peuvent egalement prevoir la suspension des droits non pecuniaires de cet associe tant que celui-ci n'a pas procede a cette cession. Article 853-19-1 Toute cession d'actions ou de valeurs mobilieres donnant acces au capital effectuee en violation d'une clause statutaire introduite en application des articles 853-17, 853-18 et 853-19 ci-dessus est nulle. Article 853-20 Les statuts peuvent prevoir que la societe associee dont Ie contr6le est modi fie do it, des cette modification, en informer la societe. Celle-ci peut decider, dans les conditions fixees par les statuts, de suspendre l' exercice des droits non pecuniaires de cet associe et de l' exclure. Les dispositions de l'alinea precedent peuvent s'appliquer, dans les memes conditions, a l'associe qui a acquis cette qualite a la suite d'une operation de fusion, de scission ou de dissolution. Article 853-21 Si les statuts ne precisent pas les modalites du prix de cession des actions lorsque la societe met en reuvre une clause introduite en application des articles 853-18,853-19 et 853-20 ci-dessus, ce prix est fixe par accord entre les parties ou, a defaut, determine par un expert designe, soit selon les clauses des statuts de la societe, soit par les parties, soit a defaut d'accord entre elles, par decision de la juridiction competente dans Ie ressort de laquelle est situe Ie siege social, statuant a bref delai. Lorsque les actions sont rachetees par la societe, celle-ci est tenue de les ceder dans un delai de six (6) mois ou de les annuler. Article 853-22 Les clauses statutaires vi sees aux articles 853-17, 853-18, 853-19, 853-20 ci-dessus ne peuvent etre adoptees ou modifiees qu'a l'unanimite des associes. Toute deliberation u decision prise en violation du present article est nUllellt '( ~' ~ Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 211

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Article 853-23 Les articles 853-17 11 853-20 ci-dessus ne sont pas applicables aux societes ne comprenant qu'un seul associe. LIVRE 5 SOCIETE EN PARTICIPATION Article 854 La societe en participation est celIe dans laquelle les associes conviennent qu'elle n'est pas immatriculee au registre du commerce et du credit mobilier. Elle n'a pas la personnalite morale et n'est pas soumise 11 publicite. Article 855 Les associes conviennent librement de l'objet, de la duree, des conditions du fonctionnement, des droits des associes, de la fin de la societe en participation sous reserve de ne pas deroger aux regles imperatives des dispositions communes aux societes, exception faite de celles qui sont relatives 11 la personnalite morale. Article 856 A moins qu'une organisation differente n'ait ete prevue, les rapports entre associes sont regis par les dispositions applicables aux societes en nom collectif. Article 857 Les biens necessaires 11 l'activite sociale sont mis 11 la disposition du gerant de la societe. Toutefois, chaque associe reste proprietaire des biens qu'il met 11 la disposition de la societe. Article 858 Les associes peuvent convenir de mettre certains biens en indivision ou que l'un des associes est, 11 I' egard des tiers, proprietaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la realisation de l'objet social. Article 859 Sont reputes indivis entre les associes les biens acquis par emploi ou par remploi de deniers indivis pendant la duree de la societe, ainsi que ceux qui se trouvaient indivis avant d' etre mis 11 la disposition de la societe. Article 860 Sauf clause contraire des statuts, aucun associe ne peut demander Ie partage des biens indivis ~I Article 861 Chaque associe contracte en son nom personnel et est seul engage a l'egard des tiers. Toutefois, si les associes agissent expressement en leur qualite d'associe aupres des tiers, chacun de ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres. Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indefiniment et solidairement. 11 en est de meme de I' associe qui, par son immixtion, a laisse croire au cocontractant qu'il entendait s' engager a son egard et dont il est prouve que I' engagement a tourne a son profit. Article 862 La societe en participation est dissoute par les memes evenements qui mettent fin a la societe en nom collectif. Les associes peuvent toutefois convenir dans les statuts ou dans un acte ulterieur que la societe continue en depit de ces evenements. Article 863 Lorsque la societe est a duree indeterminee, sa dissolution peut resulter a tout moment d'une notification, par lettre au pOrteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, adressee par l'un d'eux a tous les associes, pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite a contretemps. LIVRE 6 SOCIETE CREEE DE FAIT ET SOCIETE DE FAIT Article 864 11y a societe creee de fait lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associes sans avoir constitue entre elles l'une des societes reconnues par Ie present Acte uniforme. Article 865 Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitue entre elles une societe reconnue par Ie present Acte uniforme mais qui comporte un vice de formation non regularise ou ont constitue entre elles une societe non reconnue par Ie present Acte uniforme, il y a societe de fait. Article 866 Tout interesse peut demander a lajuridiction competente la reconnaissance de la societe creee de fait entre deux (2) ou plusieurs personnes dont il lui appartient d'apporter l'identite ou la denomination sociale. Article 867 L'existence d'une societe creee de fait ou d'une societe de fait est prou ~V e par tout moyen. , / ~t1P' <WY(;1t¥J I; \} Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 212 -

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Article 861 Chaque associe contracte en son nom personnel et est seul engage a l'egard des tiers. Toutefois, si les associes agissent expressement en leur qualite d'associe aupres des tiers, chacun de ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres. Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indefiniment et solidairement. 11 en est de meme de I' associe qui, par son immixtion, a laisse croire au cocontractant qu'il entendait s' engager a son egard et dont il est prouve que I' engagement a tourne a son profit. Article 862 La societe en participation est dissoute par les memes evenements qui mettent fin a la societe en nom collectif. Les associes peuvent toutefois convenir dans les statuts ou dans un acte ulterieur que la societe continue en depit de ces evenements. Article 863 Lorsque la societe est a duree indeterminee, sa dissolution peut resulter a tout moment d'une notification, par lettre au pOrteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, adressee par l'un d'eux a tous les associes, pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite a contretemps. LIVRE 6 SOCIETE CREEE DE FAIT ET SOCIETE DE FAIT Article 864 11y a societe creee de fait lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associes sans avoir constitue entre elles l'une des societes reconnues par Ie present Acte uniforme. Article 865 Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitue entre elles une societe reconnue par Ie present Acte uniforme mais qui comporte un vice de formation non regularise ou ont constitue entre elles une societe non reconnue par Ie present Acte uniforme, il y a societe de fait. Article 866 Tout interesse peut demander a lajuridiction competente la reconnaissance de la societe creee de fait entre deux (2) ou plusieurs personnes dont il lui appartient d'apporter l'identite ou la denomination sociale. Article 867 L'existence d'une societe creee de fait ou d'une societe de fait est prou ~V e par tout moyen. , / ~t1P' <WY(;1t¥J I; \} Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 213