DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- non établie
Provenance
- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
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- 227
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- fr
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Texte des pages 202 à 206 sur 227
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elements de remuneration, des indemnites ou des avantages dus ou susceptibles d'etre dus a
raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou posterieurement a celles-
ci. L'information donnee a ce titre doit preciser les modalites de determination de ces
engagements. Hormis les cas de bonne foi, les versements effectues et les engagements pris en
meconnaissance du present alinea peuvent etre annules.
Le rapport comprend egalement la liste de I' ensemble des mandats et fonctions exerces dans
toute societe par chacun de ces mandataires durant I' exercice.
Article 832
Les actionnaires et les investisseurs sont informes de l'emission d'actions nouvelles ou autres
valeurs mobilieres donnant acces au capital et de ses modalites soit par un avis insere dans une
notice publiee dans les joumaux habilites a recevoir les annonces legales de I,Etat partie du siege
social et, Ie cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite, soit par lettre au
porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d' avis de reception si les titres
de la societe sont nominatifs.
Article 833
La notice, revetue de la signature sociale, et la lettre au porteur contre recepisse ou par lettre
recommandee avec demande d'avis de reception contiennent, outre les mentions prevues a
l'article 257-1 ci-dessus, les mentions suivantes :
1°) l'objet social sommairement indique ;
2°) la date d'expiration normale de la societe;
3°) Ie montant de I' augmentation de capital differee ou non;
4°) les dates d'ouverture et de cloture de la souscription ;
5°) les nom et prenoms ou la denomination sociale, l'adresse du domicile ou du siege social du
depositaire ;
6°) les categories d'actions ou autres valeurs mobilieres emises et leurs caracteristiques ;
7°) la valeur nominale des actions ou autres valeurs mobilieres a souscrire en numeraire, et Ie
cas echeant, Ie montant de la prime d' emission ;
gO) la somme immediatement exigible par action ou autre valeur mobiliere souscrite ;
9°) I' existence au profit des actionnaires, du droit preferentiel de souscription aux actions ou
autres valeurs mobilieres nouvelles ainsi que les conditions d'exercice de ce droit;
10°) les avantages particuliers stipules par les statuts au profit de toute personne ;
11°) Ie cas echeant, les clauses statutaires restreignant la libre cession des actions;
12°) les dispositions relatives a la distribution des benefices, a la constitution des reserves et a la
repartition du boni de liquidation;
13°) Ie montant non amorti des autres obligations anterieurement emises et les garanties dont
elles sont assorties ;
14°) Ie montant, lors de I' emission, des emprunts obligataires garantis par la
cas echeant, la fraction garantie de ces emprunts ;
r 1:J7 (-
15°) Ie cas echeant, la description sommaire, l'evaluation et Ie mode de remuneration des apports
en nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractere provisoire
de cette evaluation et de ce mode de remuneration.
Article 834
Vne copie du demier bilan, certifiee conforme par Ie representant legal de la societe, est publiee
en annexe a la notice visee a l'article 833 ci-dessus. Si Ie demier bilan a deja ete publie dans des
joumaux habilites a recevoir les annonces legales, la copie de ce bilan peut etre remplacee par
l'indication de la reference de la publication anterieure. Si aucun bilan n'a encore ete etabli, la
notice en fait mention.
Article 835
Les circulaires informant Ie public de l'emission d'actions ou autres valeurs mobilieres donnant
acces au capital reproduisent les mentions de la notice prevue a l'article 833 ci-dessus et
contiennent la mention de l'insertion de ladite notice dans les joumaux habilites a recevoir les
annonces legales avec reference au numero
OU elle ete publiee.
Les annonces et les affiches dans les joumaux reproduisent les memes mentions ou au moins un
extrait de ces mentions avec reference a la notice et indication des joumaux habilites a recevoir
les annonces legales dans lesquels elle a ete publiee.
Article 836
L'augmentation de capital par appel public a l'epargne realisee moins de deux (2) ans apres la
constitution d'une societe sans appel public a l'epargne doit etre precedee, dans les conditions
prevues aux articles 619 et suivants ci-dessus d'une verification de l'actif et du passif, ainsi que
Ie cas echeant, des avantages particuliers consentis.
Article 837
L' emission par appel public aI' epargne sans droit preferentiel de souscription d' actions
nouvelles qui conferent a leurs titulaires les memes droits que les actions anciennes est soumise
aux conditions suivantes :
1°) l'emission doit etre realisee dans un delai de trois (3) ans a compter de l'assemblee qui l'a
autorisee;
2°) pour les societes dont les actions sont inscrites a la bourse des valeurs, Ie prix d'emission est
au moins egal a la moyenne des cours constates pour ces actions pendant vingt (20) jours
consecutifs choisis parmi les quarante qui precedent Ie jour du debut de l'emission, apres
correction de cette moyenne pour tenir compte de la difference de date de jouissance ;
3°) pour les societes autres que celles visees au paragraphe 2°) du present article, Ie prix
d'emission est au moins egal, au choix de la societe et sauf a tenir compte de la difference
de date de jouissance, soit a la part de capitaux propres par actions, tels qu'ils resultent du
demier bilan approuve a la date de l'emission, soit a un prix fixe a dire d'expert designe par
la juridiction competente statuant a bref delai.
Article 838
L' emission par appel public aI' epargne sans droit preferentiel de souscnptlOn d' actions
nouvelles qui ne conferent pas a leurs titulaires les memes droits que les actions anciennes est
soumise aux conditions suivantes :
1°) I' emission doit etre realisee dans un delai de deux (2) ans a compter de I' as
qui I' a autorisee ;
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Page PDF 203
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original15°) Ie cas echeant, la description sommaire, l'evaluation et Ie mode de remuneration des apports
en nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractere provisoire
de cette evaluation et de ce mode de remuneration.
Article 834
Vne copie du demier bilan, certifiee conforme par Ie representant legal de la societe, est publiee
en annexe a la notice visee a l'article 833 ci-dessus. Si Ie demier bilan a deja ete publie dans des
joumaux habilites a recevoir les annonces legales, la copie de ce bilan peut etre remplacee par
l'indication de la reference de la publication anterieure. Si aucun bilan n'a encore ete etabli, la
notice en fait mention.
Article 835
Les circulaires informant Ie public de l'emission d'actions ou autres valeurs mobilieres donnant
acces au capital reproduisent les mentions de la notice prevue a l'article 833 ci-dessus et
contiennent la mention de l'insertion de ladite notice dans les joumaux habilites a recevoir les
annonces legales avec reference au numero
OU elle ete publiee.
Les annonces et les affiches dans les joumaux reproduisent les memes mentions ou au moins un
extrait de ces mentions avec reference a la notice et indication des joumaux habilites a recevoir
les annonces legales dans lesquels elle a ete publiee.
Article 836
L'augmentation de capital par appel public a l'epargne realisee moins de deux (2) ans apres la
constitution d'une societe sans appel public a l'epargne doit etre precedee, dans les conditions
prevues aux articles 619 et suivants ci-dessus d'une verification de l'actif et du passif, ainsi que
Ie cas echeant, des avantages particuliers consentis.
Article 837
L' emission par appel public aI' epargne sans droit preferentiel de souscription d' actions
nouvelles qui conferent a leurs titulaires les memes droits que les actions anciennes est soumise
aux conditions suivantes :
1°) l'emission doit etre realisee dans un delai de trois (3) ans a compter de l'assemblee qui l'a
autorisee;
2°) pour les societes dont les actions sont inscrites a la bourse des valeurs, Ie prix d'emission est
au moins egal a la moyenne des cours constates pour ces actions pendant vingt (20) jours
consecutifs choisis parmi les quarante qui precedent Ie jour du debut de l'emission, apres
correction de cette moyenne pour tenir compte de la difference de date de jouissance ;
3°) pour les societes autres que celles visees au paragraphe 2°) du present article, Ie prix
d'emission est au moins egal, au choix de la societe et sauf a tenir compte de la difference
de date de jouissance, soit a la part de capitaux propres par actions, tels qu'ils resultent du
demier bilan approuve a la date de l'emission, soit a un prix fixe a dire d'expert designe par
la juridiction competente statuant a bref delai.
Article 838
L' emission par appel public aI' epargne sans droit preferentiel de souscnptlOn d' actions
nouvelles qui ne conferent pas a leurs titulaires les memes droits que les actions anciennes est
soumise aux conditions suivantes :
1°) I' emission doit etre realisee dans un delai de deux (2) ans a compter de I' as
qui I' a autorisee ;
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Page PDF 204
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original2°) Ie prix d'emission ou les conditions de fixation de ce prix sont determines par l'assemblee
generale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration et sur Ie rapport special du
commissaire aux comptes.
Lorsque l'emission n'est pas realisee a la date de l'assemblee generale annuelle suivant la
decision, une assemblee generale extraordinaire se prononce, sur rapport du conseil
d'administration et sur Ie rapport special du commissaire aux comptes, sur Ie maintien ou
l'ajustement du prix d'emission ou des conditions de sa determination; a defaut, la decision de la
premiere assemblee devient caduque.
Article 839
L'assemblee generale qui decide l'augmentation de capital peut, en faveur d'une ou plusieurs
personnes nommement designees ou non, supprimer Ie droit preferentie1 de souscription.
Les beneficiaires de cette disposition ne peuvent, a peine de nullite de la deliberation, prendre
part au vote. Le quorum et la majorite requis sont calcules apres deduction des actions qu'ils
possedent.
Le prix d'emission ou les conditions de fixation de ce prix sont determines par l'assemblee
generale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
Article 840
L' augmentation de capital est reputee realisee lorsqu'un ou plusieurs etablissements de credit au
sens de la loi reglementant les activites bancaires ont garanti de maniere irrevocable sa bonne
fin. Le versement de la fraction liberee de la valeur nominale et de la totalite de la prime
d'emission do it intervenir au plus tard Ie trente cinquieme jour qui suit la cloture du delai de
souscription.
Article 841
Si un placement d'obligations se fait par appel public a l'epargne dans un ou plusieurs Etats
parties, la societe emettrice accomplit dans ces Etats parties avant I' ouverture de la souscription
et prealablement
a toutes autres mesures de publicite, les formalites precisees dans les articles
842 a 844 ci-apres.
Article 842
La societe publie dans les joumaux habilites a recevoir les annonces legales une notice
contenant, outre les mentions prevues a I' article 257-1 ci-dessus, les indications suivantes :
1°) l'objet social sommairement indique ;
2°) la date d'expiration normale de la societe;
3°) Ie montant non amorti des obligations anterieurement emises ainsi que les garanties qui leur
sont conferees ;
Ie montant, lors de I' emission, des emprunts obligataires garantis par la societe et, Ie cas
echeant, la fraction garantie de ces emprunts ;
Ie montant de I' emission;
la valeur nominale des obligations a emettre ;
Ie taux et Ie mode
paiement;
les modalites de
]tV
r
cr
80) 1'epoque et les conditions de remboursement ainsi qu'eventuellement les conditions de
rachat des obligations;
90) les garanties conferees, Ie cas echeant, aux obligations.
La notice est revetue de la signature sociale.
Article 843
Sont annexes a la notice visee a 1'article 842 ci-dessus :
10) une copie du demier bilan approuve par l'assemblee generale des actionnaires, certifiee
conforme par Ie representant legal de la societe;
2
0) si ce bilan a ete arrete a une date anterieure de plus de dix (l0) mois a celle du debut de
l' emission, un etat de la situation active et passive de la societe datant de dix (l0) mois au
plus et etabli sous la responsabilite du conseil d'administration ou des gerants, selon Ie cas;
30) des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis Ie debut de I' exercice en
cours et, Ie cas echeant, sur Ie precedent exercice si l'assemblee generale ordinaire appelee
a statuer sur les etats financiers de synthese n' a pas encore ete reunie.
Si aucun bilan n'a encore ete etabli, la notice en fait mention.
Les annexes prevues aux paragraphes 1
0) et 2 0) du present article peuvent etre remplacees, selon
Ie cas, par la reference de la publicite dans les joumaux habilites a recevoir les annonces legales
du demier bilan ou d'une situation proviso ire du bilan arrete a une date anterieure de dix (l0)
mois au plus a celle de I' emission, lorsque ce bilan ou cette situation a deja ete publie.
Article 844
Les circulaires informant Ie public de 1'emission d'obligations reproduisent les mentions de la
notice prevue a l'article 842 ci-dessus, indiquent Ie prix d'emission et contiennent la mention de
l'insertion de ladite notice au journal habilite a recevoir les annonces legales avec reference au
numero dans lequel elle a ete publiee.
Les affiches et les annonces dans les joumaux reproduisent les memes mentions ou au moins un
extrait de ces mentions avec reference a la notice et indication du numero des joumaux habilites
a recevoir les annonces legales dans lesquels elle a ete publiee.
Article 845
Avant la reunion de l'assemblee des obligataires, l'avis de convocation des obligataires publie
dans les joumaux habilites a recevoir les annonces legales de l'Etat partie du siege social et, Ie
cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite contient :
1
0) la denomination sociale suivie, Ie cas echeant, du sigle de la societe;
20) la forme de la societe;
30) Ie montant de son capital;
40) I' adresse du siege social ;
50) Ie numero d'immatriculation de la societe au registre du commerce et du c edit mobilier ;
60) l'ordre dujour de l'assemblee ;
70) les jour, heure et lieu de I' assemblee ;
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original80) 1'epoque et les conditions de remboursement ainsi qu'eventuellement les conditions de
rachat des obligations;
90) les garanties conferees, Ie cas echeant, aux obligations.
La notice est revetue de la signature sociale.
Article 843
Sont annexes a la notice visee a 1'article 842 ci-dessus :
10) une copie du demier bilan approuve par l'assemblee generale des actionnaires, certifiee
conforme par Ie representant legal de la societe;
2
0) si ce bilan a ete arrete a une date anterieure de plus de dix (l0) mois a celle du debut de
l' emission, un etat de la situation active et passive de la societe datant de dix (l0) mois au
plus et etabli sous la responsabilite du conseil d'administration ou des gerants, selon Ie cas;
30) des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis Ie debut de I' exercice en
cours et, Ie cas echeant, sur Ie precedent exercice si l'assemblee generale ordinaire appelee
a statuer sur les etats financiers de synthese n' a pas encore ete reunie.
Si aucun bilan n'a encore ete etabli, la notice en fait mention.
Les annexes prevues aux paragraphes 1
0) et 2 0) du present article peuvent etre remplacees, selon
Ie cas, par la reference de la publicite dans les joumaux habilites a recevoir les annonces legales
du demier bilan ou d'une situation proviso ire du bilan arrete a une date anterieure de dix (l0)
mois au plus a celle de I' emission, lorsque ce bilan ou cette situation a deja ete publie.
Article 844
Les circulaires informant Ie public de 1'emission d'obligations reproduisent les mentions de la
notice prevue a l'article 842 ci-dessus, indiquent Ie prix d'emission et contiennent la mention de
l'insertion de ladite notice au journal habilite a recevoir les annonces legales avec reference au
numero dans lequel elle a ete publiee.
Les affiches et les annonces dans les joumaux reproduisent les memes mentions ou au moins un
extrait de ces mentions avec reference a la notice et indication du numero des joumaux habilites
a recevoir les annonces legales dans lesquels elle a ete publiee.
Article 845
Avant la reunion de l'assemblee des obligataires, l'avis de convocation des obligataires publie
dans les joumaux habilites a recevoir les annonces legales de l'Etat partie du siege social et, Ie
cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite contient :
1
0) la denomination sociale suivie, Ie cas echeant, du sigle de la societe;
20) la forme de la societe;
30) Ie montant de son capital;
40) I' adresse du siege social ;
50) Ie numero d'immatriculation de la societe au registre du commerce et du c edit mobilier ;
60) l'ordre dujour de l'assemblee ;
70) les jour, heure et lieu de I' assemblee ;
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Page PDF 206
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original8°) Ie cas echeant, Ie ou les lieux OU doivent etre deposees les obligations pour ouvrir Ie droit de
participer a I' assemblee ;
9°) l'indication de l'emprunt souscrit par les obligataires dont la masse est convoquee en
assemblee;
10°) Ie nom et Ie domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et la qualite en
laquelle elle agit ;
11°) Ie cas echeant, la date de la decision de justice designant Ie mandataire charge de convoquer
I' assemblee.
Article 846
Les dispositions de la presente section sont applicables aux societes dont les actions sont
inscrites, en tout ou en partie, a la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties.
Article 847
Les societes dont les titres sont inscrits a la bourse des valeurs doivent publier au journal habilite
a recevoir les annonces legales dans les quatre (4) mois de la cloture de l'exercice et quinze (15)
jours au moins avant la reunion de l'assemblee generale ordinaire annuelle des actionnaires, sous
un titre faisant clairement apparaitre qu'il s'agit de projets non verifies par les commissaires aux
comptes:
1°) les etats financiers de synthese (bilan, compte de resultats, tableau financier des ressources
et emplois et etat annexe) ;
2°) Ie projet d'affectation du resultat ;
3°) pour les societes ayant des filiales ou des participations, les etats financiers de synthese
consolides, s'ils sont disponibles.
Article 848
Les societes dont les titres sont inscrits
a la bourse des valeurs publient au journal habilite a
recevoir les annonces legales dans les quarante-cinq (45) jours suivant l'approbation des etats
financiers de synthese par I' assemblee generale ordinaire des actionnaires les documents
suivants:
1°) les etats financiers de synthese approuves, revetus de I' attestation des commissaires aux
comptes;
2°) la decision d'affectation du resultat ;
3°) les etats financiers de synthese consolides revetus de I' attestation des commissaires aux
comptes.
Toutefois, si ces documents sont exactement identiques a ceux publies en application de I' article
269 ci-dessus, seul un avis, faisant reference a la premiere insertion et contenant l'attestation du
commissaire aux comptes, est publie dans un journal habilite a recevoir les ann nces legales.
Article 849
Les societes dont les titres sont inscrits a la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties
doivent, dans les quatre (4) mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, publier
dans un journal habilite a recevoir les annonces legales de ces Etats parties un tableau d'activites
et de resultat ainsi qu'un rapport d'activite semestriel accompagne d'une attestation du
commissaire aux comptes sur la sincerite des informations donnees.
Article 850
Le tableau d'activite et de resultat indique Ie montant net du chiffre d'affaires et Ie resultat des
activites ordinaires avant impot. Chacun des postes du tableau comporte l'indication du chiffre
relatif au poste correspondant de I' exercice precedent et du premier semestre de cet exercice.
Article 851
Le rapport d'activite semestriel commente les donnees relatives au chiffre d'affaires et au
resultat du premier semestre. II decrit egalement I' activite de la societe au cours de cette peri ode
ainsi que l'evolution previsible de cette activite jusqu'a la cloture de l'exercice. Les evenements
importants survenus au cours du semestre ecoule sont egalement indiques dans ce rapport.
Article 852
Les societes etablissant des etats financiers de synthese consolides sont tenues de publier leurs
tableaux d'activite et de resultat et leurs rapports d'activites semestriels sous forme consolidee
accompagnes d'une attestation du commissaire aux comptes sur la sincerite des informations
donnees.
Article 853
Les societes qui ne sont pas inscrites a la bourse des valeurs dont la moitie des titres est detenue
par une ou plusieurs societes cotees qui ont :
1°) un bilan superieur a deux cent millions (200.000.000) de francs CF A,
2°) ou qui possedent un portefeuille titres dont la valeur d'inventaire ou la valeur boursiere
excedent quatre-vingt millions (80.000.000) de francs CFA, doivent, dans les quarante-cinq
(45) jours qui suivent l'approbation des etats financiers de synthese par l'assemblee, publier
au journal habilite a recevoir les annonces legales les documents les etats financiers de
synthese approuves et revetus de I' attestation des commissaires aux comptes, la decision
d' affectation des resultats.
Article 853-1
La societe par actions simplifiee est une societe instituee par un ou plusieurs associes et dont les
statuts prevoient librement I' organisation et Ie fonctionnement de la societe sous reserve des
regles imperatives du present livre. Les associes de la societe par actions simplifiee ne sont
responsables des dettes sociales qu'a concurrence de leurs apports et leurs oits sont representes
par des actions.
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