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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 63 à 67 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 63 — page imprimée 62

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
62 b) elle réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à quatre cent quatre-vingt-douze milliards (492.000.000.000) de francs CFA au titre de l’exercice précédant celui au titre duquel la déclaration se rapporte ; c) aucune autre entreprise ne détient, directement ou indirectement, dans l’entreprise susmentionnée une participation au sens du a) du présent point. 2) Est également tenue de déposer la déclaration prévue par le présent article dans le délai et selon les moyens et format susvisés, toute entreprise établie au Togo qui remplit l’une des conditions ci - après : a) elle est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise é tablie dans un État n’exigeant pas le dépôt de la déclaration pays par pays mais qui serait tenue de déposer cette déclaration si elle était établie au Togo ; b) elle est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise établie dans un État ne figurant pas sur la liste prévue au présent article mais avec lequel le Togo a conclu un accord d’échange de renseignements en matière fiscale. 3) Est également tenue de déposer la déclaration prévue par le présent article, toute entreprise établie au Togo détenue, directement ou indirectement, par une entreprise établie dans un État figurant sur la liste prévue au présent article, et qui est tenue de déposer une déclaration pays par pays en vertu de la législation en vigueur dans cet État ou qui serait tenue de déposer cette déclaration si elle était établie au Togo, lorsqu’elle est informée par l’Administration fiscale d’une défaillance systémique de l’État de résidence fiscale de l’entreprise qui la détient directement ou indirectement. 4) Une entreprise résidente du Togo, autre que l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales, n’est pas tenue de déposer la déclaration pays par pays au titre d’un exercice fiscal en cas de dépôt de substitution dans une autre juridiction par le groupe d’entreprises multinationales, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient rempl ies pour cet exercice fiscal : - la juridiction de ré sidence fiscale de l’entité déclarante impose le dépôt d’une déclaration pays par pays similaire à celle prévue par le présent article ; - la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante a conclu un accord autorisant l’échange automatique des déclarations pays par pays avec le Togo qui est en vigueur à la date prévue pour le dépôt de la déclaration pays par pays ; - la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante n’a pas informé le Togo d’une défaillance systémique ; - la déclaration pays par pays est échangée par la juridiction de résidence fiscale de l’e ntité déclarante avec le Togo ; - la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante a été informée par l’entité constitutive résidente à des fins fiscales dans sa juridiction que cette dernière a été désignée par le groupe d’entreprises multinationales pour déposer la déclaration pays par pays pour son compte ; - une notification de l’entité constitutive résidente à des fins fiscales au Togo a été reçue par l’administration fiscale, indiquant l'identité et la juridiction de résidence fiscale de l'entité déclarante.

Page PDF 64 — page imprimée 63

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
63 5) Lorsque deux ou plusieurs entreprises établies au To go appartenant au même groupe d’entreprises multinationales remplissent une ou plusieurs conditions visées aux points 2 et 3 du présent article, l’une d’entre elles peut être désignée par le groupe d’entreprises multinationales pour déposer la déclaration pays par pays prévue par le présent article sous réserve d’informer l’Administration fiscale que ce dépôt vise à remplir l’obligation déclarative impartie à toutes les entreprises de ce groupe d’entreprises multinationales qui sont établies au Togo. 6) Le contenu de la déclaration pays par pays prévue par le présent article est fixé par arrêté du ministre chargé des Finances. 7) La déclaration pays par pays prévue par le présent article peut faire l’objet d’un échange automatique avec les États ou les territoires ayant conclu avec le Togo un accord à cet effet. 8) La liste des États ayant conclu un accord avec le Togo autorisant l’échange automatique de la déclaration pays par pays, prévue par le présent article, est fixée par arrêté du ministre chargé des Finances. 16Art. 106 ter : 1) Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'Administration fiscale a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise, autre que celles mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 106 du code général des impôts, a opéré un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 104 du même code, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant : 2) la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises liées au sens de l'alinéa 3 de l'article 104 du code général des impôts ; 3) la méthode de détermination des prix des transactions qu'elle effectue avec des entreprises visées au point 1 du présent article et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ; 4) les activités exercées par les entreprises visées au point 1 du présent article; 5) le traitement fiscal réservé aux transactions qui sont réalisées par les entreprises visées au point 1 du présent article dont elle détient, directeme nt ou indirectement, la majorité du capital social ou des droits de vote. Les demandes doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, l’Etat ou la juridiction concernée, l'entreprise visée ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Ces demandes doivent aussi préciser à l’entreprise vérifiée le délai de réponse de trente (30) jours qui lui est ouvert. Lorsque l'entreprise a répondu de manière insuffisante ou inexacte, l’Administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter ou à rectifier sa réponse dans un délai de quinze (15) jours. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse. 16 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

Page PDF 65 — page imprimée 64

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64 Section 4 - Régimes spéciaux Paragraphe 1 - Régime des sociétés mères et filiales Art. 107 : Les produits bruts des participations d'une société mère dans le capital d'une société filiale sont retranchés du bénéfice net total défalcation faite d'une quote-part représentative de frais et charges. Cette quote-part est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations mais elle ne peut excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des fr ais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période. Le bénéfice de ces dispositions est appliqué sous les conditions suivantes : - la société mère doit revêtir la forme d'une société par actions ou à responsabilité limitée ayant son siège social au Togo ; - la société filiale doit revêtir l'une des formes ci -dessus et son siège peut être situé au Togo ou dans un Etat de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ; - les titres de participation détenus par la société mère doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement agréé par l'Administration fiscale et représenter au moins 10 % du capital de la société filiale ; toutefois, aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en rémunération d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions ; - les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement écrit de les conserver pendan t un délai de deux (02) ans. La lettre portant cet engagement doit être annexée à la déclaration de résultat ; - les titres doivent appartenir à la société mère en pleine propriété. En cas d'absorption par une tierce société d'une société détenant une participation satisfaisant aux conditions exigées par le présent article, le bénéfice des sociétés mères est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. De même une société participante est fondée à se prévaloir du régime de faveur lorsque la société dont elle détient les actions ou parts absorbe une tierce société ou est absorbée par celle -ci sous réserve que la fusion ne soit pas réalisée pour faire échec aux conditions susvisées et sans que la participation puisse bénéficier d'un traitement plus favorable que si l'opération n'avait pas eu lieu. La qualité de société mère doit s'apprécier à la date de mise en distribution des produits de la filiale. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable aux actions à d ividende prioritaire sans droit de vote qui ne sont pas considérées comme des titres de participation. Paragraphe 2 - Fusions de sociétés et opérations assimilées Art. 108 : Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales à la suite de fusions, scissions, apport partiel d'actif par des sociétés en commandite simple ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés. Le même régime est applicable lorsqu' une société anonyme, ou en commandite simple ou à responsabilité limitée apporte l'intégralité de son actif à deux (02) ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes à condition que :

Page PDF 66 — page imprimée 65

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65 1- les sociétés bénéficiaires soient toutes de nationalité togolaise ou d'une nationalité d'un des Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ; 2- l'apport ait été préalablement agréé par le ministre chargé des finances. L'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation constatée dans l'acte de fusion ou d'apport de calculer les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour les sociétés apporteuses, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles. Art. 109 : Les dispositions des articles 107 et 108 ci-dessus s'appliquent aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés. Elles ne sont applicables, dans tous les cas, que lorsque les opérations en cause ont été préalablement agréées par l e ministre chargé des finances et s'il s'agit d'apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales togolaises, après avis du ministre chargé de la planification. Paragraphe 3 - Personnes morales dont le siège est situé hors du Togo et disposant de propriétés immobilières situées au Togo et cas des rémunérations perçues par une personne morale ayant son siège hors du Togo. Art. 110 : 1 - Si une personne morale dont le siège est situé hors du Togo a la disposition d'une ou de plusieurs propriétés immobilières situées au Togo ou en concède la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois (03) fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés. Lorsque l'occupant a son domicile fiscal au Togo, il est solidairement responsable du paiement de cette imposition. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux organismes à but non lucratif qui exer cent une activité désintéressée de caractère social ou philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que l'exercice de cette activité au Togo, justifie la possession ou la disposition des propriétés immobilières en cause. 2 - Nonobstant toute di sposition contraire, les sommes perçues par une société ou une autre personne morale ayant son siège hors du Togo en rémunération des services rendus à une ou plusieurs personnes domiciliées au Togo sont imposables au nom de ces dernières à l'impôt sur le revenu : - soit, lorsqu'elles détiennent le contrôle direct ou indirect de ces sociétés ou personnes morales ; - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que ces sociétés ou personnes morales ont une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; - soit, en tout état de cause, lorsque ces sociétés ou personnes morales ont leur siège dans un pays qui n'est pas lié au Togo par une convention fiscale générale en matière d'impôt sur le revenu.

Page PDF 67 — page imprimée 66

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66 Paragraphe 4 - Cas particuliers de rémunérations déductibles pour certaines sociétés Art. 111 : Dans les sociétés à responsabilité limitée dont les gérants sont majoritaires, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation ayant exercé l'option prévue aux articles 9, 30 du présent code, les traitements et toutes autres rémunérations alloués aux associés gérants majoritaires, à l’associé unique personne physique, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux associés en nom et aux membres des sociétés en participation, sont, so us réserve des dispositions des articles 28 et 99-f du présent code, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et ne soient pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 28 du présent code. Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété des parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associés. Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, l es parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. Section 5 - Etablissement et calcul de l'impôt Paragraphe 1 : Etablissement de l'impôt Art. 112 : L'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables au Togo au lieu de son principal établissement. Toutefois, l'Administration fiscale peut désigner comme lieu d'imposition : - soit celui où est assurée la direction effective de la société ; - soit celui de son siège social s'il est situé au Togo. Les personnes morales exerçant des activités au Togo ou y possédant des biens sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu de leur direction effective telle que stipulée à l’article 11 du livre des procédures fiscales. Paragraphe 2 : Taux de l'impôt Art. 113 : Pour le calcul de l’impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à mille ( 1 000) francs CFA est négligée. Le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 27 % du bénéfice imposable. Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre des procédures fiscales.