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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 61 à 65 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 61 — page imprimée 60

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60 principe de pleine concurrence si les conditions de ces transactions ne diffèrent pas de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes pour des transactions comparables dans des circonstances comparables. 1) Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées au Togo ou hors du Togo au sens du point 3 du présent article, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par la majoration ou la diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui a uraient été réalisés en l’absence de lien de dépendance ou de contrôle. 2) La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée au point 1 du présent article n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors du Togo dont le régime fiscal est privilégié au sens de l’article 99.s du présent code. 3) Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entreprises : a) lorsque l'une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social ou des droits de vote de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; b) lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a), so us le contrôle d'une même entreprise ou d’une même personne. Paragraphe 2 : Obligations documentaires 13Art. 105 : 1) Les entreprises établies au Togo qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées au Togo ou hors du Togo, au sens du point 3 de l’article 104 du présent code, et qui remplissent l’une des conditions fixées au point 2 du présent article, doivent souscrire une déclaration annuelle simplifiée des prix de transfert dans le délai prévu à l’article 49 du Livre des Procédures Fiscales. 2) L’obligation déclarative prévue au point 1 du présent article s’applique à : - toute entreprise ayant un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA ; - toute entreprise détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote d'une entreprise établie au Togo ou hors du Togo dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l’actif brut est supérieur à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA ; - toute entreprise dont plus de la moitié du capital social ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entreprise établie au Togo ou hors du Togo dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l’actif brut est supérieur à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA. 3) Le contenu et le format de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des Finances. 13 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

Page PDF 62 — page imprimée 61

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61 14Art.106 : 1) Les entreprises établies au Togo qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées au Togo ou hors du Togo au sens du point 3 de l’article 104 du présent code et qui remplissent l’une des conditions fixées au point 2 du présent article, doiven t tenir à la disposition de l'Administration fiscale, à la date d'engagement de la vérification de comptabilité, sous format électronique ou papier, une documentation complète permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre des transac tions de toutes natures réalisées avec des entreprises liées établies au Togo ou hors du Togo au sens du point 3 de l’article 104 du présent code. 2) L’obligation documentaire prévue au point 1 du présent article s’applique à : - toute entreprise ayant un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA ; - toute entreprise détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote d'une entreprise établie au Togo ou hors du Togo dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l’actif brut est supérieur à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA ; - toute entreprise dont plus de la moitié du capital social ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entreprise établie au Togo ou hors du Togo dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l’actif brut est supérieur à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA. 3) La documentation prévue au point 1 comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises liées et des informations spécifiques concernant l’entreprise vérifiée. Le contenu et le format de cette documentation sont fixés par un arrêté du ministre chargé des Finances. 4) Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction. 5) Si la documentation complète requise n'est pas mise à la disposition de l'Administration fiscale à la date d'engagement de la véri fication de comptabilité, ou ne l'est que partiellement, l’Administration fiscale adresse à l’entreprise visée au point 2 une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de quinze (15) jours, en précisant la nature des doc uments ou compléments attendus. 15Art. 106 bis : 1) Toute entreprise établie au Togo est tenue de déposer, dans les douze (12) mois suivant la clôture de l’exercice fiscal, par voie électronique, une déclaration pays par pays, selon un format établi par l’Administration fiscale, comportant la répartition des bénéfices pays par pays du groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient et des données fiscales et comptables ainsi que des renseignements sur le lieu d’exercice de l’activité des entreprises du groupe, lorsque : a) elle détient directement ou indirectement, une participation dans une ou plusieurs entreprises de telle sorte qu’elle est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur ou serait tenue de le faire si ses participations étaient cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ; 14 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023 15 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

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62 b) elle réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à quatre cent quatre-vingt-douze milliards (492.000.000.000) de francs CFA au titre de l’exercice précédant celui au titre duquel la déclaration se rapporte ; c) aucune autre entreprise ne détient, directement ou indirectement, dans l’entreprise susmentionnée une participation au sens du a) du présent point. 2) Est également tenue de déposer la déclaration prévue par le présent article dans le délai et selon les moyens et format susvisés, toute entreprise établie au Togo qui remplit l’une des conditions ci - après : a) elle est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise é tablie dans un État n’exigeant pas le dépôt de la déclaration pays par pays mais qui serait tenue de déposer cette déclaration si elle était établie au Togo ; b) elle est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise établie dans un État ne figurant pas sur la liste prévue au présent article mais avec lequel le Togo a conclu un accord d’échange de renseignements en matière fiscale. 3) Est également tenue de déposer la déclaration prévue par le présent article, toute entreprise établie au Togo détenue, directement ou indirectement, par une entreprise établie dans un État figurant sur la liste prévue au présent article, et qui est tenue de déposer une déclaration pays par pays en vertu de la législation en vigueur dans cet État ou qui serait tenue de déposer cette déclaration si elle était établie au Togo, lorsqu’elle est informée par l’Administration fiscale d’une défaillance systémique de l’État de résidence fiscale de l’entreprise qui la détient directement ou indirectement. 4) Une entreprise résidente du Togo, autre que l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales, n’est pas tenue de déposer la déclaration pays par pays au titre d’un exercice fiscal en cas de dépôt de substitution dans une autre juridiction par le groupe d’entreprises multinationales, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient rempl ies pour cet exercice fiscal : - la juridiction de ré sidence fiscale de l’entité déclarante impose le dépôt d’une déclaration pays par pays similaire à celle prévue par le présent article ; - la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante a conclu un accord autorisant l’échange automatique des déclarations pays par pays avec le Togo qui est en vigueur à la date prévue pour le dépôt de la déclaration pays par pays ; - la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante n’a pas informé le Togo d’une défaillance systémique ; - la déclaration pays par pays est échangée par la juridiction de résidence fiscale de l’e ntité déclarante avec le Togo ; - la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante a été informée par l’entité constitutive résidente à des fins fiscales dans sa juridiction que cette dernière a été désignée par le groupe d’entreprises multinationales pour déposer la déclaration pays par pays pour son compte ; - une notification de l’entité constitutive résidente à des fins fiscales au Togo a été reçue par l’administration fiscale, indiquant l'identité et la juridiction de résidence fiscale de l'entité déclarante.

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63 5) Lorsque deux ou plusieurs entreprises établies au To go appartenant au même groupe d’entreprises multinationales remplissent une ou plusieurs conditions visées aux points 2 et 3 du présent article, l’une d’entre elles peut être désignée par le groupe d’entreprises multinationales pour déposer la déclaration pays par pays prévue par le présent article sous réserve d’informer l’Administration fiscale que ce dépôt vise à remplir l’obligation déclarative impartie à toutes les entreprises de ce groupe d’entreprises multinationales qui sont établies au Togo. 6) Le contenu de la déclaration pays par pays prévue par le présent article est fixé par arrêté du ministre chargé des Finances. 7) La déclaration pays par pays prévue par le présent article peut faire l’objet d’un échange automatique avec les États ou les territoires ayant conclu avec le Togo un accord à cet effet. 8) La liste des États ayant conclu un accord avec le Togo autorisant l’échange automatique de la déclaration pays par pays, prévue par le présent article, est fixée par arrêté du ministre chargé des Finances. 16Art. 106 ter : 1) Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'Administration fiscale a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise, autre que celles mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 106 du code général des impôts, a opéré un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 104 du même code, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant : 2) la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises liées au sens de l'alinéa 3 de l'article 104 du code général des impôts ; 3) la méthode de détermination des prix des transactions qu'elle effectue avec des entreprises visées au point 1 du présent article et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ; 4) les activités exercées par les entreprises visées au point 1 du présent article; 5) le traitement fiscal réservé aux transactions qui sont réalisées par les entreprises visées au point 1 du présent article dont elle détient, directeme nt ou indirectement, la majorité du capital social ou des droits de vote. Les demandes doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, l’Etat ou la juridiction concernée, l'entreprise visée ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Ces demandes doivent aussi préciser à l’entreprise vérifiée le délai de réponse de trente (30) jours qui lui est ouvert. Lorsque l'entreprise a répondu de manière insuffisante ou inexacte, l’Administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter ou à rectifier sa réponse dans un délai de quinze (15) jours. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse. 16 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

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64 Section 4 - Régimes spéciaux Paragraphe 1 - Régime des sociétés mères et filiales Art. 107 : Les produits bruts des participations d'une société mère dans le capital d'une société filiale sont retranchés du bénéfice net total défalcation faite d'une quote-part représentative de frais et charges. Cette quote-part est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations mais elle ne peut excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des fr ais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période. Le bénéfice de ces dispositions est appliqué sous les conditions suivantes : - la société mère doit revêtir la forme d'une société par actions ou à responsabilité limitée ayant son siège social au Togo ; - la société filiale doit revêtir l'une des formes ci -dessus et son siège peut être situé au Togo ou dans un Etat de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ; - les titres de participation détenus par la société mère doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement agréé par l'Administration fiscale et représenter au moins 10 % du capital de la société filiale ; toutefois, aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en rémunération d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions ; - les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement écrit de les conserver pendan t un délai de deux (02) ans. La lettre portant cet engagement doit être annexée à la déclaration de résultat ; - les titres doivent appartenir à la société mère en pleine propriété. En cas d'absorption par une tierce société d'une société détenant une participation satisfaisant aux conditions exigées par le présent article, le bénéfice des sociétés mères est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. De même une société participante est fondée à se prévaloir du régime de faveur lorsque la société dont elle détient les actions ou parts absorbe une tierce société ou est absorbée par celle -ci sous réserve que la fusion ne soit pas réalisée pour faire échec aux conditions susvisées et sans que la participation puisse bénéficier d'un traitement plus favorable que si l'opération n'avait pas eu lieu. La qualité de société mère doit s'apprécier à la date de mise en distribution des produits de la filiale. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable aux actions à d ividende prioritaire sans droit de vote qui ne sont pas considérées comme des titres de participation. Paragraphe 2 - Fusions de sociétés et opérations assimilées Art. 108 : Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales à la suite de fusions, scissions, apport partiel d'actif par des sociétés en commandite simple ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés. Le même régime est applicable lorsqu' une société anonyme, ou en commandite simple ou à responsabilité limitée apporte l'intégralité de son actif à deux (02) ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes à condition que :