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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 48 à 52 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 48 — page imprimée 47

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
47 physique de la société à responsabilité limitée, peuvent opter pour le régime de l’impôt sur le revenu. Pour être valable, la demande d’option doit être signée par tous les asso ciés et notifiée au service du lieu d’imposition dans les trois (03) mois du début de l’exercice fiscal. L’option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux. Paragraphe 2 – : Exonérations Art. 93 : Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : - les sociétés coopératives à forme civile et leurs unions à forme civile également, de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles sauf pour certaines opérations à caractère commercial telles que : les ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de l'établissement principal, les opérations de transformation de produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation humaine ou animale ou pouvant être utilisés comme matière première dans l'agriculture ou l'industrie et les opérations effectuées avec des non sociétaires ; - les sociétés coopératives et syndicats agricoles d'approvisionnement et d'achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent ; - les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distrib uer dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes ; - les caisses de crédit agricole mutuel ; - les sociétés, organismes, coopératives et associations reconnus d'utilité publique chargés du développement rural ou de la promotion agricole ; - les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel ; - les offices, établissements publics et sociétés d'économie mixte ainsi que les unions de ces offices, établissements et sociétés, chargés de l'aménagement et de la construction d'habitations à loyer modéré ainsi que des opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant en vue de la construction d'habitations économiques ou d'opérations d'aménagement urbain ; - les sociétés coopératives de construction, les sociétés d'économie mixte et groupements qui procèdent sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant ; - les offices publics et sociétés de crédit immobilier ainsi que leurs unions pour les financements de constructions économiques ; - les mutuelles scolaires ; - les collectivités locales, les syndicats de communes ainsi que leurs régies de services publics ; - les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture et des métiers lorsqu’elles ne se livrent pas à des activités de nature commerciale ; - les plus-values provenant de la cession des titres de participation par les sociétés de holding de droit national si le portefeuille desdites sociétés est composé d’au moins 60% de participation dans les sociétés dont le siège est situé dans l’un des Etats de l’UEMOA ;

Page PDF 49 — page imprimée 48

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48 - les revenus des obligations émises par les collectivités publiques et par leurs démembrements lorsque leur durée est supérieure à dix (10) ans ; - les opérations de collectes de l’épargne et de distribution du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes Coopératives d’Épargne et de Crédit (IMCEC) à condition que ces opérations ou activités accessoires s’inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur. Il en est ainsi également pour les membres de ces institutions pour les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d’intérêts sur les crédits qu’ils ont obtenus de l’institution. Toutefois, toutes opérations ou activités exercées par ces institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant le secteur, sont soumises au droit commun ; - les bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif légalement constituées organisant, avec le concours de l’Etat, des Préfectures et des Communes, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant un intérêt économique et social certain pour la Région, la Préfecture ou la Commune ; - les organismes sans but lucratif légalement constitués et dont la gestion est désintéressée, pour les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres ; - les clubs et cercles privés pour leurs activités autres que le bar, la restauration et les jeux ; - les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique ; - les entreprises d’investissement à capital fixe exerçant leur activité sur le territoire des Etats membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), pendant une période de douze (12) ans à compter de la date de création de l’entreprise ; - les revenus générés par les fonds déposés en gestion pour une durée minimale de trois (03) ans auprès des entreprises de capital-risque exerçant leur activité sur le territoire des Etats membres de l’UEMOA. Art. 94 : Sont exonérées à titre temporaire totalement ou partiellement, dans le cadre des dispositions d'un code des investissements, toutes sociétés et autres personnes morales bénéficiant d'un agrément. Paragraphe 3 : Territorialité Art. 95 : L'impôt sur les sociétés est dû en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Togo ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée au Togo par une convention internationale relative aux doubles impositions. 1) Sont réputées exploitées au Togo : a) les sociétés et autres entités résidentes au Togo, c’est-à-dire dont le siège social, le lieu de direction effective ou la plateforme électronique est situé au Togo ; b) les sociétés et autres e ntités non-résidentes disposant d’un établissement stable au Togo ou exploitant une plateforme électronique générant des revenus de source togolaise sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions. L'exploitation d'une entreprise s'entend de l'exercice habituel d'une activité commerciale qui peut soit s'effectuer dans le cadre d'un établissement stable, soit résulter de la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet.

Page PDF 50 — page imprimée 49

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49 2) L’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Constituent notamment des établissements stables : a) un siège de direction ou d’exploitation ; b) une succursale ; c) un magasin de vente ; d) un entrepôt ; e) un bureau ; f) une usine ; g) un atelier ; h) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; i) un chantier de construction, un projet de montage ou d’installation ou des activités de supervision liées à ce projet, mais seulement si ce chantier de construction, ce projet ou ces activités durent plus de six (06) mois. 3) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si : a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ; c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux points a) à e) à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4) Une personne agissant au Togo pour le compte d’une entreprise non résidente au Togo, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au point 7 ci -après, est considérée comme établissement stable : a) si elle dispose au Togo de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom ou pour le compte de l’entreprise ; b) si elle conserve habituellement au Togo un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l’entreprise. 5) Une entreprise d’assurances ou de réassurances non résidente au Togo est considérée comme ayant un établissement stable au Togo si elle y perçoit des primes ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au point 7 ci-après. 6) On ne considère pas qu’une entreprise non résidente au Togo a un établissement stable au Togo du seul fait de l’achat de marchandises pour le compte de l’entreprise.

Page PDF 51 — page imprimée 50

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50 7) On ne considère pas qu’une entreprise non résidente au Togo a un établissement stable au Togo du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Ces principes sont applicables pour déterminer la situation au regard de l'impôt togolai s tant des opérations extraterritoriales réalisées par les sociétés togolaises que des opérations réalisées au Togo par les sociétés étrangères. Section 2 : Détermination de la base d’imposition Paragraphe 1 : Principes Art. 96 : L'impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l'année précédente. Les contribuables sont tenus d’arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou de cessation d’activités en cours d’année. Les sociétés nouvelles, créées antérieur ement au 30 juin, sont tenues d’arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de la même année. Celles créées postérieurement au 30 juin sont autorisées à arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de l’année suivante. Dans ce dernier cas, elles doivent faire parvenir à l’administration fiscale une lettre d’information au plus tard 15 jours avant la date légale prévue pour le dépôt des états financiers. L’impôt est établi sur les bénéfices réalisés au cours de cette période. Paragraphe 2 : Détermination du bénéfice net Art. 97 : 1- Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment, les produits accessoires, les produits financiers, les plus-values de cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation et les plus-values de réévaluation libre des bilans ; 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats servent de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par le ou les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des val eurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. Pour l'application des alinéas ci-dessus, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : - pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; - pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.

Page PDF 52 — page imprimée 51

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51 Pour l'application des dispositions du présent article, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. Les avoirs et dettes en monnaies étrangères, sont évalués à la clôture de chaque exercice d'après, le dernier cours officiellement connu. Les pertes et profits découlant de cette évaluation doivent être rattachés exercice par exercice aux résultats nets de l'entreprise en tant que pertes et profits exceptionnels. Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées ci - après. I- Charges déductibles Art. 98 : Le bénéfice est établi sous déduction de toutes les charges remplissant les conditions suivantes : - être exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ; - correspondre à une charge effective et être appuyée de justifications suffisantes ; - se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise ; - être comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées ; - concourir à la formation d’un produit non exonéré d’impôt sur le bénéfice. Sous les conditions générales ci -dessus et spécifiques ci -après, sont notamment déductibl es les charges énumérées aux articles 99 à 102. A- Frais généraux de toute nature Art. 99 : a) Les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises ne sont a dmis en déduction des résultats que dans la mesure où ils correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessifs eu égard à l'importance du service rendu et à la condition qu'ils soient justifiés et qu’ils aient donnés lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur. b) L'indemnité légale pour congés payés revêt, d'un point de vue fiscal, le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. c) Les rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés par actions simplifiées, des sociétés de personnes, des sociétés civiles, sont admises en déduction des résultats dans la mesure où elles corre spondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Il en est ainsi des traitements fixes ou proportionnels, jetons de présence et tantièmes spéciaux alloués au président du conseil d'administration, au direct eur général, à l'administrateur provisoirement délégué, aux administrateurs remplissant des fonctions techniques, aux membres du directoire, aux membres du conseil de surveillance, aux gérants majoritaires et minoritaires, aux gérants non associés qu'ils appartiennent ou non à un collège de gérance majoritaire, aux gérants commandités, aux administrateurs de sociétés civiles, aux associés en nom des sociétés en nom