Aller au contenu
Entrevo

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 46 à 50 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 46 — page imprimée 45

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
45 Paragraphe 2 : Pour les cessions d’actions ou de parts sociales Art. 88 : a) La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition. b) En principe, les prix de cession et d’acquisition à retenir sont les prix réels tels qu’ils sont stipulés dans l’acte correspondant. c) Lorsque le bien a été acquis ou cédé à titre gratuit, le prix à retenir pour le calcul de la plus-value est la valeur vénale du bien au jour de la mutation à titre gratuit. Les plus -values de cession d’actions et parts sociales, réalisées plus de de ux ans après leur acquisition sont réduites de 10%. Paragraphe 3 : Pour les titres miniers ou des licences d’exploitations délivrés au Togo Art. 89 : La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession ou la valeur vénale du titre et le prix d’acquisition, et dans les autres cas notamment les ventes forcées, les expropriations et retrait de titres, par le prix réclamé. Les revenus ainsi taxés ne sont pas pris en compte dans la détermination du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés. Section 4 : Taux Art. 90 : Le taux de la taxe est fixé à : 7% en ce qui concerne les cessions d’immeubles ou de droits immobiliers et d’actions ou de parts sociales ; 15% en ce qui concerne les titres miniers ou des licences d’exploitations délivrés au Togo. Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre des procédures fiscales.

Page PDF 47 — page imprimée 46

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
46 CHAPITRE III : IMPÔT SUR LES SOCIETES Art. 91 : Il est établi un impôt annuel sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales ou entités énumérées à l'article 92 ci-dessous. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés (IS). Section 1 : Champ d'application Paragraphe 1 : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés Art. 92 : 1- Sont passibles de l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés anonymes unipersonnelles, les socié tés par action simplifiées, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles lorsque l’associé unique est une personne morale. 2- Sont également assujettis audit impôt : a) les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés de fait, les groupements d’intérêt économique ; b) les sociétés coopératives, les groupements et leurs unions et fédérations, ainsi que les confédérations des sociétés coopératives et des groupements ; quelle que soit leur activité ; c) les personnes morales et sociétés se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre, et les sociétés de crédit foncier ; d) les personnes morales et sociétés qui procèdent au lotissement et à la vente des terrains leur appartenant ; e) les personnes morales et sociétés qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie. f) les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ; g) les sociétés d’assurances et de réassurances, quelle que soit leur forme ; h) les banques et établissements financiers ; i) les loueurs d’appartements meublés ; j) les établissements publics, les organismes de l’Etat ou des collectivités décentralisées qui jouissent de l’autonomie financière et qui se livrent à une activité à caractère industriel ou commercial ; k) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, y compris les sociétés et autres entités non-résidentes disposant d’un établissement stable au Togo. 83 - Les associés ou membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés en participation, des sociétés de fait, les groupements d’intérêt économique ; des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles immobilières, l’associé unique personne 8 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

Page PDF 48 — page imprimée 47

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
47 physique de la société à responsabilité limitée, peuvent opter pour le régime de l’impôt sur le revenu. Pour être valable, la demande d’option doit être signée par tous les asso ciés et notifiée au service du lieu d’imposition dans les trois (03) mois du début de l’exercice fiscal. L’option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux. Paragraphe 2 – : Exonérations Art. 93 : Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : - les sociétés coopératives à forme civile et leurs unions à forme civile également, de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles sauf pour certaines opérations à caractère commercial telles que : les ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de l'établissement principal, les opérations de transformation de produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation humaine ou animale ou pouvant être utilisés comme matière première dans l'agriculture ou l'industrie et les opérations effectuées avec des non sociétaires ; - les sociétés coopératives et syndicats agricoles d'approvisionnement et d'achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent ; - les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distrib uer dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes ; - les caisses de crédit agricole mutuel ; - les sociétés, organismes, coopératives et associations reconnus d'utilité publique chargés du développement rural ou de la promotion agricole ; - les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel ; - les offices, établissements publics et sociétés d'économie mixte ainsi que les unions de ces offices, établissements et sociétés, chargés de l'aménagement et de la construction d'habitations à loyer modéré ainsi que des opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant en vue de la construction d'habitations économiques ou d'opérations d'aménagement urbain ; - les sociétés coopératives de construction, les sociétés d'économie mixte et groupements qui procèdent sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant ; - les offices publics et sociétés de crédit immobilier ainsi que leurs unions pour les financements de constructions économiques ; - les mutuelles scolaires ; - les collectivités locales, les syndicats de communes ainsi que leurs régies de services publics ; - les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture et des métiers lorsqu’elles ne se livrent pas à des activités de nature commerciale ; - les plus-values provenant de la cession des titres de participation par les sociétés de holding de droit national si le portefeuille desdites sociétés est composé d’au moins 60% de participation dans les sociétés dont le siège est situé dans l’un des Etats de l’UEMOA ;

Page PDF 49 — page imprimée 48

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
48 - les revenus des obligations émises par les collectivités publiques et par leurs démembrements lorsque leur durée est supérieure à dix (10) ans ; - les opérations de collectes de l’épargne et de distribution du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes Coopératives d’Épargne et de Crédit (IMCEC) à condition que ces opérations ou activités accessoires s’inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur. Il en est ainsi également pour les membres de ces institutions pour les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d’intérêts sur les crédits qu’ils ont obtenus de l’institution. Toutefois, toutes opérations ou activités exercées par ces institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant le secteur, sont soumises au droit commun ; - les bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif légalement constituées organisant, avec le concours de l’Etat, des Préfectures et des Communes, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant un intérêt économique et social certain pour la Région, la Préfecture ou la Commune ; - les organismes sans but lucratif légalement constitués et dont la gestion est désintéressée, pour les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres ; - les clubs et cercles privés pour leurs activités autres que le bar, la restauration et les jeux ; - les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique ; - les entreprises d’investissement à capital fixe exerçant leur activité sur le territoire des Etats membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), pendant une période de douze (12) ans à compter de la date de création de l’entreprise ; - les revenus générés par les fonds déposés en gestion pour une durée minimale de trois (03) ans auprès des entreprises de capital-risque exerçant leur activité sur le territoire des Etats membres de l’UEMOA. Art. 94 : Sont exonérées à titre temporaire totalement ou partiellement, dans le cadre des dispositions d'un code des investissements, toutes sociétés et autres personnes morales bénéficiant d'un agrément. Paragraphe 3 : Territorialité Art. 95 : L'impôt sur les sociétés est dû en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Togo ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée au Togo par une convention internationale relative aux doubles impositions. 1) Sont réputées exploitées au Togo : a) les sociétés et autres entités résidentes au Togo, c’est-à-dire dont le siège social, le lieu de direction effective ou la plateforme électronique est situé au Togo ; b) les sociétés et autres e ntités non-résidentes disposant d’un établissement stable au Togo ou exploitant une plateforme électronique générant des revenus de source togolaise sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions. L'exploitation d'une entreprise s'entend de l'exercice habituel d'une activité commerciale qui peut soit s'effectuer dans le cadre d'un établissement stable, soit résulter de la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet.

Page PDF 50 — page imprimée 49

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
49 2) L’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Constituent notamment des établissements stables : a) un siège de direction ou d’exploitation ; b) une succursale ; c) un magasin de vente ; d) un entrepôt ; e) un bureau ; f) une usine ; g) un atelier ; h) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; i) un chantier de construction, un projet de montage ou d’installation ou des activités de supervision liées à ce projet, mais seulement si ce chantier de construction, ce projet ou ces activités durent plus de six (06) mois. 3) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si : a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ; c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux points a) à e) à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4) Une personne agissant au Togo pour le compte d’une entreprise non résidente au Togo, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au point 7 ci -après, est considérée comme établissement stable : a) si elle dispose au Togo de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom ou pour le compte de l’entreprise ; b) si elle conserve habituellement au Togo un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l’entreprise. 5) Une entreprise d’assurances ou de réassurances non résidente au Togo est considérée comme ayant un établissement stable au Togo si elle y perçoit des primes ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au point 7 ci-après. 6) On ne considère pas qu’une entreprise non résidente au Togo a un établissement stable au Togo du seul fait de l’achat de marchandises pour le compte de l’entreprise.