Aller au contenu
Entrevo

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 44 à 48 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 44 — page imprimée 43

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
43 CHAPITRE II : TAXE SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS IMMEUBLES, D’ACTIONS OU DE PARTS SOCIALES ET DE TITRES MINIERS O U LICENCES D’EXPLOITATION DELIVREES PAR L’ETAT Section 1 : Champ d’application Art. 82 : Les plus-values immobilières effectivement réalisées par les personnes physiques ou des sociétés de person nes lors de la cession à titre onéreux de biens immeubles ou de droits immobiliers de toute nature sont soumises à titre libératoire à une taxe sur les plus-values. Il en est de même en ce qui concerne : 1. les plus -values réalisées par les personnes physique s ou morales résidentes ou non - résidentes au Togo qui cèdent directement ou indirectement des actions ou parts de sociétés immatriculées au Togo ; 2. les plus-values de cession réalisées par les personnes physiques ou morales qui cèdent directement ou indirectement des titres miniers ou des licences d’exploitations délivrés au Togo. Art. 83 : Sont considérées comme des cessions indirectes, les cessions d’actions, de parts sociales et de toute prise de participation, directe ou indirecte, égale ou supérieure à 10 % dans une personne morale titulaire d’un titre minier ou d’une licence délivrés au Togo, y compris par voie de fusion, scission ou apport partiel d’actif. Par cession à titre onéreux, on entend : 1. en ce qui concerne les cessions de biens immeubles et de droits immobiliers : - les ventes ; - les expropriations pour cause d’utilité publique ; - les échanges ; - les apports en société à titre onéreux ; - toutes autres opérations assimilées. 2. en ce qui concerne les cessions d’actions et de parts sociales les mutatio ns à titre onéreux ou gratuit, entraînant le changement de propriété des titres de la société, quel qu’en soit le mode opératoire, notamment : - la vente ; - l’échange ; - l’apport en société ; - la distribution de titres ; - les donations et les successions. La taxe est à la charge du cédant nonobstant toute disposition contraire. Section 2 : Exonérations Art. 84 : Sont exonérées, les plus-values résultant de la cession : - d’actifs autres que les titres miniers et les licences d’exploitations délivrés au Togo, consentie par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ;

Page PDF 45 — page imprimée 44

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
44 - de l'immeuble constituant la résidence principale du contribuable lorsqu'il s'agit d'une première mutation ; - d'immeubles autres et de droits immobiliers dont le prix de cession n'excède pas la somme de deux millions (2 000 000) de francs CFA ; - de terrains agricoles ou destinés à la culture ; - des biens immobiliers inscrits dans le patrimoine d’exploitat ion des personnes physiques soumises à l’impôt sur les revenus catégoriels relevant des bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou non commerciaux. Pour les immeubles, la plus-value est intégralement taxable dès lors que le bien est cédé moins de cinq (05) ans après son acquisition ; et pour les actions et parts sociales, moins de deux (02) ans après leur acquisition. En tout état de cause, les moins-values réalisées au titre d’un bien ne sont pas imputables sur les plus-values réalisées au titre d'autres biens. Section 3 : Détermination de la base imposable Paragraphe 1 : Pour les cessions de biens immeubles et de droits immobiliers Art. 85 : La plus -value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession ou l’indemnité d’expropriation du bien ou du droit, et le prix d’acquisition ou la valeur vénale de la mutation à titre gratuit. 7Les plus-values réalisées plus de cinq (05) ans après l'acquisition d'un bien immobilier cédé sont réduites de : - 10% pour les immeubles ou terrains non bâtis ; - 20% pour tous immeubles ou terrains à bâtir autres que les immeubles non bâtis. Art. 86 : Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte, majoré de toutes les charges et indemnités que le contrat impose à l’acquéreur. L’indemnité d’expropriation à retenir pour le calcul de la plus -value imposable est constituée par l’ensemble des indemnités allouées au bénéficiaire à l’exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés. Art. 87 : a) Le prix d’acquisition est le prix effectivement payé par le cédant tel qu’il a été stipulé dans l’acte, majoré le cas échéant, de toutes les charges et indemnités. b) Lorsque le bien a été acquis à titre gratuit, la valeur vénale du bien est celle du jour de la mutation à titre gratuit. c) Le prix d’acquisition est majoré des frais afférents à l’acquisition, et le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation 15 ou d’amélioration effectivement réalisées depuis l’acquisition lorsqu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives dûment justifiés ou à défaut fixés forfaitairement à 30% du prix d’acquisition. 7 Loi N°2020-019 précitée.

Page PDF 46 — page imprimée 45

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
45 Paragraphe 2 : Pour les cessions d’actions ou de parts sociales Art. 88 : a) La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition. b) En principe, les prix de cession et d’acquisition à retenir sont les prix réels tels qu’ils sont stipulés dans l’acte correspondant. c) Lorsque le bien a été acquis ou cédé à titre gratuit, le prix à retenir pour le calcul de la plus-value est la valeur vénale du bien au jour de la mutation à titre gratuit. Les plus -values de cession d’actions et parts sociales, réalisées plus de de ux ans après leur acquisition sont réduites de 10%. Paragraphe 3 : Pour les titres miniers ou des licences d’exploitations délivrés au Togo Art. 89 : La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession ou la valeur vénale du titre et le prix d’acquisition, et dans les autres cas notamment les ventes forcées, les expropriations et retrait de titres, par le prix réclamé. Les revenus ainsi taxés ne sont pas pris en compte dans la détermination du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés. Section 4 : Taux Art. 90 : Le taux de la taxe est fixé à : 7% en ce qui concerne les cessions d’immeubles ou de droits immobiliers et d’actions ou de parts sociales ; 15% en ce qui concerne les titres miniers ou des licences d’exploitations délivrés au Togo. Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre des procédures fiscales.

Page PDF 47 — page imprimée 46

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
46 CHAPITRE III : IMPÔT SUR LES SOCIETES Art. 91 : Il est établi un impôt annuel sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales ou entités énumérées à l'article 92 ci-dessous. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés (IS). Section 1 : Champ d'application Paragraphe 1 : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés Art. 92 : 1- Sont passibles de l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés anonymes unipersonnelles, les socié tés par action simplifiées, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles lorsque l’associé unique est une personne morale. 2- Sont également assujettis audit impôt : a) les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés de fait, les groupements d’intérêt économique ; b) les sociétés coopératives, les groupements et leurs unions et fédérations, ainsi que les confédérations des sociétés coopératives et des groupements ; quelle que soit leur activité ; c) les personnes morales et sociétés se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre, et les sociétés de crédit foncier ; d) les personnes morales et sociétés qui procèdent au lotissement et à la vente des terrains leur appartenant ; e) les personnes morales et sociétés qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie. f) les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ; g) les sociétés d’assurances et de réassurances, quelle que soit leur forme ; h) les banques et établissements financiers ; i) les loueurs d’appartements meublés ; j) les établissements publics, les organismes de l’Etat ou des collectivités décentralisées qui jouissent de l’autonomie financière et qui se livrent à une activité à caractère industriel ou commercial ; k) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, y compris les sociétés et autres entités non-résidentes disposant d’un établissement stable au Togo. 83 - Les associés ou membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés en participation, des sociétés de fait, les groupements d’intérêt économique ; des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles immobilières, l’associé unique personne 8 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

Page PDF 48 — page imprimée 47

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
47 physique de la société à responsabilité limitée, peuvent opter pour le régime de l’impôt sur le revenu. Pour être valable, la demande d’option doit être signée par tous les asso ciés et notifiée au service du lieu d’imposition dans les trois (03) mois du début de l’exercice fiscal. L’option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux. Paragraphe 2 – : Exonérations Art. 93 : Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : - les sociétés coopératives à forme civile et leurs unions à forme civile également, de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles sauf pour certaines opérations à caractère commercial telles que : les ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de l'établissement principal, les opérations de transformation de produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation humaine ou animale ou pouvant être utilisés comme matière première dans l'agriculture ou l'industrie et les opérations effectuées avec des non sociétaires ; - les sociétés coopératives et syndicats agricoles d'approvisionnement et d'achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent ; - les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distrib uer dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes ; - les caisses de crédit agricole mutuel ; - les sociétés, organismes, coopératives et associations reconnus d'utilité publique chargés du développement rural ou de la promotion agricole ; - les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel ; - les offices, établissements publics et sociétés d'économie mixte ainsi que les unions de ces offices, établissements et sociétés, chargés de l'aménagement et de la construction d'habitations à loyer modéré ainsi que des opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant en vue de la construction d'habitations économiques ou d'opérations d'aménagement urbain ; - les sociétés coopératives de construction, les sociétés d'économie mixte et groupements qui procèdent sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant ; - les offices publics et sociétés de crédit immobilier ainsi que leurs unions pour les financements de constructions économiques ; - les mutuelles scolaires ; - les collectivités locales, les syndicats de communes ainsi que leurs régies de services publics ; - les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture et des métiers lorsqu’elles ne se livrent pas à des activités de nature commerciale ; - les plus-values provenant de la cession des titres de participation par les sociétés de holding de droit national si le portefeuille desdites sociétés est composé d’au moins 60% de participation dans les sociétés dont le siège est situé dans l’un des Etats de l’UEMOA ;