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Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 42 à 46 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 42 — page imprimée 41

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
41 Paragraphe 3 : Pensions et rentes viagères Art. 76 : Le barème prévu à l’article 74 ci -dessus s’applique également aux pensions et rentes viagères. Paragraphe 4 : Revenus fonciers Art. 77 : Le barème prévu à l’article 74 ci-dessus s’applique également aux revenus fonciers. Paragraphe 5 : Revenus d’affaires Art. 78 : Pour les contribuables qui réalisent des revenus d’affaires visés à l’article 29 du présent code, l'impôt est déterminé par application du taux de 30%. Paragraphe 6 : Revenus des capitaux mobiliers Art. 79 : Pour les produits de placements à revenus variables, les taux de la retenue sont fixés comme suit : Personne morale : - 13% du montant des revenus distribués ; - 7% du montant des dividendes distribués par les sociétés cotées sur une bourse des valeurs agréées par le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) au sein de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). En ce qui concerne les sociétés mères et filiales établies au Togo et respectant les conditions fixées à l’article 107 du présent code, ces retenues ne sont pas opérées sur les dividendes distribués. Personne physique : - 13% du montant des revenus distribués ; - 3% du montant des dividendes distribués par les sociétés cotées sur une bourse des valeurs agréées par le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) au sein de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Pour les personnes physiques, ces retenues sont libératoires de l’impôt sur le revenu pour les produits auxquels la retenue est appliquée. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale. Art. 80 : Pour les produits de placements à revenus fixes les taux de la retenue sont fixés comme suit : Personne morale - 6% pour les lots payés aux créanciers ; - 6% pour les revenus des obligations quel que soit l’émetteur desdites obligations ; - 3% pour les revenus des obligations émises par les collectivités publiques et par leurs démembrements lorsque leur durée est comprise entre cinq (05) et dix (10) ans ; - 0% pour les revenus des obligations émises par les collectivités publiques et par leurs démembrements lorsque leur durée est supérieure à dix (10) ans ;

Page PDF 43 — page imprimée 42

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42 - 3% pour les plus-values de cession des obligations ; - 6% pour les autres revenus. Personne physique - 13% libératoire de l’impôt sur le revenu pour les produits auxquels la retenue est appliquée. Section 13 : Obligations et sanctions Art. 81 : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre des procédures fiscales.

Page PDF 44 — page imprimée 43

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43 CHAPITRE II : TAXE SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS IMMEUBLES, D’ACTIONS OU DE PARTS SOCIALES ET DE TITRES MINIERS O U LICENCES D’EXPLOITATION DELIVREES PAR L’ETAT Section 1 : Champ d’application Art. 82 : Les plus-values immobilières effectivement réalisées par les personnes physiques ou des sociétés de person nes lors de la cession à titre onéreux de biens immeubles ou de droits immobiliers de toute nature sont soumises à titre libératoire à une taxe sur les plus-values. Il en est de même en ce qui concerne : 1. les plus -values réalisées par les personnes physique s ou morales résidentes ou non - résidentes au Togo qui cèdent directement ou indirectement des actions ou parts de sociétés immatriculées au Togo ; 2. les plus-values de cession réalisées par les personnes physiques ou morales qui cèdent directement ou indirectement des titres miniers ou des licences d’exploitations délivrés au Togo. Art. 83 : Sont considérées comme des cessions indirectes, les cessions d’actions, de parts sociales et de toute prise de participation, directe ou indirecte, égale ou supérieure à 10 % dans une personne morale titulaire d’un titre minier ou d’une licence délivrés au Togo, y compris par voie de fusion, scission ou apport partiel d’actif. Par cession à titre onéreux, on entend : 1. en ce qui concerne les cessions de biens immeubles et de droits immobiliers : - les ventes ; - les expropriations pour cause d’utilité publique ; - les échanges ; - les apports en société à titre onéreux ; - toutes autres opérations assimilées. 2. en ce qui concerne les cessions d’actions et de parts sociales les mutatio ns à titre onéreux ou gratuit, entraînant le changement de propriété des titres de la société, quel qu’en soit le mode opératoire, notamment : - la vente ; - l’échange ; - l’apport en société ; - la distribution de titres ; - les donations et les successions. La taxe est à la charge du cédant nonobstant toute disposition contraire. Section 2 : Exonérations Art. 84 : Sont exonérées, les plus-values résultant de la cession : - d’actifs autres que les titres miniers et les licences d’exploitations délivrés au Togo, consentie par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ;

Page PDF 45 — page imprimée 44

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
44 - de l'immeuble constituant la résidence principale du contribuable lorsqu'il s'agit d'une première mutation ; - d'immeubles autres et de droits immobiliers dont le prix de cession n'excède pas la somme de deux millions (2 000 000) de francs CFA ; - de terrains agricoles ou destinés à la culture ; - des biens immobiliers inscrits dans le patrimoine d’exploitat ion des personnes physiques soumises à l’impôt sur les revenus catégoriels relevant des bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou non commerciaux. Pour les immeubles, la plus-value est intégralement taxable dès lors que le bien est cédé moins de cinq (05) ans après son acquisition ; et pour les actions et parts sociales, moins de deux (02) ans après leur acquisition. En tout état de cause, les moins-values réalisées au titre d’un bien ne sont pas imputables sur les plus-values réalisées au titre d'autres biens. Section 3 : Détermination de la base imposable Paragraphe 1 : Pour les cessions de biens immeubles et de droits immobiliers Art. 85 : La plus -value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession ou l’indemnité d’expropriation du bien ou du droit, et le prix d’acquisition ou la valeur vénale de la mutation à titre gratuit. 7Les plus-values réalisées plus de cinq (05) ans après l'acquisition d'un bien immobilier cédé sont réduites de : - 10% pour les immeubles ou terrains non bâtis ; - 20% pour tous immeubles ou terrains à bâtir autres que les immeubles non bâtis. Art. 86 : Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte, majoré de toutes les charges et indemnités que le contrat impose à l’acquéreur. L’indemnité d’expropriation à retenir pour le calcul de la plus -value imposable est constituée par l’ensemble des indemnités allouées au bénéficiaire à l’exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés. Art. 87 : a) Le prix d’acquisition est le prix effectivement payé par le cédant tel qu’il a été stipulé dans l’acte, majoré le cas échéant, de toutes les charges et indemnités. b) Lorsque le bien a été acquis à titre gratuit, la valeur vénale du bien est celle du jour de la mutation à titre gratuit. c) Le prix d’acquisition est majoré des frais afférents à l’acquisition, et le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation 15 ou d’amélioration effectivement réalisées depuis l’acquisition lorsqu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives dûment justifiés ou à défaut fixés forfaitairement à 30% du prix d’acquisition. 7 Loi N°2020-019 précitée.

Page PDF 46 — page imprimée 45

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
45 Paragraphe 2 : Pour les cessions d’actions ou de parts sociales Art. 88 : a) La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition. b) En principe, les prix de cession et d’acquisition à retenir sont les prix réels tels qu’ils sont stipulés dans l’acte correspondant. c) Lorsque le bien a été acquis ou cédé à titre gratuit, le prix à retenir pour le calcul de la plus-value est la valeur vénale du bien au jour de la mutation à titre gratuit. Les plus -values de cession d’actions et parts sociales, réalisées plus de de ux ans après leur acquisition sont réduites de 10%. Paragraphe 3 : Pour les titres miniers ou des licences d’exploitations délivrés au Togo Art. 89 : La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession ou la valeur vénale du titre et le prix d’acquisition, et dans les autres cas notamment les ventes forcées, les expropriations et retrait de titres, par le prix réclamé. Les revenus ainsi taxés ne sont pas pris en compte dans la détermination du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés. Section 4 : Taux Art. 90 : Le taux de la taxe est fixé à : 7% en ce qui concerne les cessions d’immeubles ou de droits immobiliers et d’actions ou de parts sociales ; 15% en ce qui concerne les titres miniers ou des licences d’exploitations délivrés au Togo. Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre des procédures fiscales.