Aller au contenu

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 255 à 259 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 255 — page imprimée 254

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
254 2. en matière de ventes en gros, la valeur servant de base pour la liquidation de la TVA ; 3. pour les produits dont la marge brute autorisée est fixée à un montant spécifique par quantité ou unité de produit vendu en vertu d’un arrêté du ministre chargé du commerce, l’assiette est constituée par cette marge. Le taux du prélèvement est fixé comme suit : 1. au cordon douanier, 1% sur présentation d’une carte d’immatriculation fiscale en cours de validité ; 2. à l’intérieur, pour les achats en gros : - 1% sur présentation d’une carte d’immatriculation fiscale en cours de validité ; - 5% si l’acquéreur possède un numéro d’identification fiscale ; - 20% pour les autres. Le vendeur est tenu de reverser les prélèvements sur le Numéro d’Identification Fiscale du contribuable ayant subi le prélèvement. Les débiteurs sont tenus de joindre, lor s du versement des sommes retenues, une annexe indiquant, pour les acquéreurs ayant subi la retenue de 20%, l'identité complète notamment les nom et prénom(s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographiques, postales, le numéro de téléphone et le montant total des prestations. Art. 104 : La personne qui subit le prélèvement ne doit ni le répercuter sur ses clients ni le faire figurer sur les factures qu’elle délivre. Les prélèvements supportés au cours d’une période sont imputables sur l’impôt sur le revenu de la période au titre de la déclaration de résultat. Les crédits résiduels sont apurés par compensation dans les conditions définies par l’Administration fiscale. Ces crédits résiduels sont constatés par un certificat de crédit de prélèvement. Section 5 : Prélèvement au titre des acomptes d’impôt sur le revenu sur l’exportation des produits de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche Art. 105 : Les exportations de produits de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche sont soumises à un prélèvement perçu au profit du Budget général à titre d’acompte sur les impôts applicables aux revenus ou les impositions forfaitaires en tenant lieu. Ce prélèvement est dû par les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé dont les résultats entrent dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d’affaires. Le prélèvement est à la charge de l’exportateur en cas d’exportation. Il est liquidé et recouvré par les services des Douanes au moment de l’exportation pour le compte de l’Administration fiscale. La mention apparente du taux du prélèvement et de son montant est portée sur la déclaration en douane. Art. 10 6 : L’assiette du prélèvement est constituée par le prix hors taxe des produits objet de l’opération c’est-à-dire :

Page PDF 256 — page imprimée 255

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
255 1) la valeur FOB augmentée des droits et taxes de douanes ; 2) pour les produits exonérés de la TVA, la base est le montant de la transaction. Le taux du prélèvement au cordon douanier est fixé à un pour cent (1%) sur présentation d’une carte d’immatriculation fiscale en cours de validité. Art. 107 : La personne qui subit le prélèvement ne doit ni le répercuter sur ses clients ni le faire figurer sur les factures qu’elle délivre. Les prélèvements supportés au cours d’une période sont imputables sur l’impôt sur le revenu de la période au titre de la déclaration de résultat. Les crédits résiduels sont apurés par compensation dans les conditions définies par l’Administration fiscale. Ces crédits résiduels sont constatés par un certificat de crédit de prélèvement.

Page PDF 258 — page imprimée 257

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
257 CHAPITRE I : INFRACTIONS ET SANCTIONS FISCALES Section 1 : Généralités Art. 108 : Toutes les infractions aux dispositions du Code général des impôts peuvent être relevées par les agents dûment commissionnés de l’Administration fiscale. Les infractions peuvent également être relevées au moyen de procès -verbaux par des agents de l’Administration des Douanes et les agents étrangers à l’Administration fiscale tels que la force publique lorsque les textes prévoient également l'intervention de ces derniers agents. Lesdits procès-verbaux sont transmis à l’Administration fiscale. Toutefois, seuls les agents de l’Administration fiscale sont habilités à liquider les montants et à en réclamer le paiement au contrevenant, des amendes fiscales, majorations de droits et indemnités de retard prévus par le présent livre. Art. 109 : Excepté le cas où le cumul est expressément prévu, une infraction ne peut donner lieu qu'à une seule amende fiscale, la plus importante. Art. 110 : Toutes sanctions fiscales doivent être motivées par écrit. Si la procédure d’imposition utilisée comporte une notification, la motivation de la sanction est indiquée selon le cas : - soit dans la notification de redressement ; - soit dans la lettre jointe à la réponse aux observations du contribuable ; - soit dans une lettre envoyée au contribuable après son accord ; - soit dans une lettre adressée au contribuable à l’expiration d’un délai de trente (30) jours courant depuis la notification. Dans les cas d’infractions relevées qui ne donnent pas lieu à notification, la motivation de la sanction doit apparaître dans l’avis adressé au redevable ou tout autre document tenant lieu. L’absence de motivation entraîne la nullité de la sanction. Art. 111 : Le recouvrement des pénalités fiscales est assuré dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'elles concernent, contre tous débiteurs tenus du principal ou déclarés solidaires pour le paiement des pénalités. Art. 112 : Le contentieux des pénalités fiscales est suivi selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'il concerne. Section 2 : Dispositions communes Art. 11365 : 1) Le défaut de la déclaration des résultats dans les délais prescrits est sanctionné par une amende de : - deux millions (2 000 000) de francs CFA pour les contribuables relevant du segment des grandes entreprises ; 65 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022, portant loi de finances, exercice 2023

Page PDF 259 — page imprimée 258

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
258 - un million (1 000 000) de francs CFA pour les contribuables relevant du segment des moyennes entreprises ; - trois cent mille (300 000) francs CFA pour les contribuables relevant de la TPU selon le régime déclaratif et ceux relevant du régime du réel d'imposition dont le chiffre d'affaires est inférieur à soixante millions (60 000 000) francs CFA ; - vingt-cinq mille (25 000) francs CFA pour les contribuables relevant de la TPU selon le régime forfaitaire. 2) l’Administration fiscale peut adres ser par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d’avoir à fournir les documents susmentionnés dans un délai de quinze (15) jours. Si la régularisation intervient dans le délai, l’amende est majorée de 10% des sommes dues. Au- delà, la majoration est de 20%. 3) Le défaut de dépôt dans le délai imparti ou le dépôt de manière incomplète ou inexacte de la déclaration annuelle simplifiée des prix de transfert prévue à l’article 105 du code général des impôts est sanctionné par une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA. Le défaut de réponse ou la réponse incomplète ou inexacte à la mise en demeure prévue à l’alinéa 5 de l’article 106 du code général des impôts est sanctionné, pour chaque exercice vérifié, par une amende égale à 0,5% du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à la disposition de l’Administration fiscale après mise en demeure. Le montant de cette amende ne peut être inférieur à dix millions (10.000.000) de francs CFA par exercice. Le défaut de dépôt dans le délai imparti ou le dépôt de manière incomplète ou inexacte de la déclaration pays par pays prévue à l’article 106 bis du code général des impôts est sanctionné par une amende de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA. Le défaut de réponse à la demande faite en application de l'article 106 ter du code général des impôts ou la réponse incomplète ou inexacte à la mise en demeure est sanctionné, pour chaque exercice visé par cette demande ou cette mise en demeure, par une amende de cinq millions (5.000.000) de francs CFA. 4) En cas de tenue de la comptabilité au moyen de syst èmes informatisés, le constat que la comptabilité n’est pas présentée selon les modalités prévues à l’article 216 du présent Livre entraine l’application d’une amende de dix millions (10 000 000) de francs CFA ou d’une majoration de 10% des droits simples mis à la charge du contribuable en cas de redressement si ce montant est plus élevé. Le défaut de transmission dans les délais de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés selon les modalités prévues à l’article 216 du présent Livre , est sanctionné d’une amende de vingt millions (20 000 000) de francs CFA. 5) Le défaut de déclaration soit pour absence de base taxable en toute matière fiscale, soit pour TVA créditrice, est sanctionné par une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA sauf dispositions contraires. Sans préjudice des sanctions prévues par le Livre des Procédures Fiscales, le non -respect des obligations d’immatriculation, de déclaration et de paiement par les opérateurs des plateformes électroniques ou leurs commissionnaires étr angers ou locaux, donne lieu à la publication de la