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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 223 à 227 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 223 — page imprimée 222

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222 - le relevé des amortissements et des provisions présenté conformément à des modèles qui sont fixés par l’Administration fiscale ; - le registre des donateurs en ce qui concerne les entités à but non lucratif, conformément à l’article 17 de l’acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. Art. 24 : Les contribuables visés à l'article 22 du présent livre sont tenus d'indiquer en même temps qu'ils fournissent les déclarations et documents prévus à l'article 23 ci-dessus, les nom et adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d'en déterminer ou contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise. Ils peuvent, le cas échéant, joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions qui ont pu leur être remises par les experts -comptables et les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d'établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leur compte de pertes et profits. Section 2 : Paiement Art. 25 : Les acomptes provisionnels prévus aux articles 114 à 117 du Code général des impôts sont payés au plus tard le 31 janvier, le 31 mai, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année. L’impôt dû ou le solde est spontanément acquitté au moment du dépôt de la déclaration tel que prévu à l’article 22 du présent livre. Paragraphe 1 : Revenus d’emploi, pensions et rentes viagères Art. 26 : L’impôt dû par les salariés du secteur public et du secteur privé ainsi que les gérants et associés de certaines sociétés déterminé conformément aux dispositions des articles 24 et suivants du Code général des impôts est retenu à la source par l’employeur lors de chaque paiement des sommes imposables. Mention en est faite sur la fiche de paie remise au salarié. Art. 27 : L’impôt sur le revenu des personnes physiques retenu à la source doit être reversé au plus tard le 15 du mois suivant à la caisse du service des impôts. Chaque versement est accompagné d'un bordereau -avis daté et signé par la partie versante qui indique la période au cours de laquelle les retenues ont été faites, la désignation, l'adresse et la profession de la personne, société, association ou administration qui les a opérées et le montant total des retenues effectuées. Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements effectués doivent être conservés pendant un délai de dix (10) ans ; ils doivent à toute époque être communiqués sur leur demande aux agents chargés de l'assiette de l'impôt. Les revenus n’ayant pas fait l’objet desdites retenues ou les régularisations afférentes aux différentes retenues doivent être déclarés, et l’impôt acquitté au plus tard le 15 janvier de l’année suivante.

Page PDF 224 — page imprimée 223

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223 Art. 28 : Toutefois une déclaration annuelle des salaires (DAS) doit être souscrite au plus tard le 31 janvier de chaque année. Cette déclaration doit en outre faire apparaître distinctement pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou cadres, le numéro d’identification fiscale, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des a utres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente. Sur autorisation préalable, les employeurs qui utilisent des procédés mécanographiques ou informatiques ont la possibilité d'adresser des listes aux lieu et pl ace de l'imprimé administratif à la condition que ces listes comportent les mêmes renseignements que ceux prévus sur le modèle officiel. En ce qui concerne le personnel domestique relevant de la catégorie des gens de maison employés par des particuliers eux-mêmes salariés, le versement des retenues est effectué en une seule fois au plus tard le 31 janvier de chaque année. Art. 29 : Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue dans les conditions et délais prévus à l'article 28 ci-dessus de fournir une déclaration de la même nature comportant notamment pour chaque bénéficiaire : - le numéro d’identification fiscale ; - les noms, prénoms ; - la nature des sommes versées ; - les arrérages de la pension ou de la rente avant et après déduction des retenues à caractère social ; - le montant des sommes soumises à la retenue à la source et le montant de la retenue effectuée et versée à ce titre ; - le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale. Art. 30 : Les administrations publiques, offices, établissements publics et collectivités territoriales doivent fournir à l’Administration fiscale les renseignements prévus aux articles 28 et 29 du présent livre dans les mêmes conditions et délais. Art. 31 : Les contribuables dont le domicile fisca l est situé au Togo qui reçoivent d'employeurs ou débirentiers établis hors du Togo des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères imposables à l'impôt sur le revenu doivent, sous réserve de l'application des conventions int ernationales, produire en ce qui les concerne les renseignements exigés par les articles 28 et 29 du présent livre. Il en est de même du personnel local des ambassades, missions diplomatiques et organisations internationales. Paragraphe 2 : Revenus de capitaux mobiliers Art. 32 : 1- L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, au titre des revenus des capitaux mobiliers déterminés, conformément aux dispositions de l’article 56 et suivants du Code général des impôts, est retenu à la source par la personne qui effectue le paiement des produits visés. En ce qui concerne les produits de placements à revenus variables, la retenue est reversée au service des impôts dans les quinze (15) jours qui suivent la date de mise en paiement de ces produits.

Page PDF 225 — page imprimée 224

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224 En tout état de cause, et conformément aux dispositions de l’article 146 de l’Acte uniforme de l’OHADA, relatif au droit des sociétés commerciales et des GIE, les dividendes mis en distribution par l’Assemblée Générale sont réputés mis à la disposition des bénéficiaires, dans un délai de neuf (09) mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation accordée par le Président du tribunal territorialement compétent. 2- Demeurent soumis à la retenue à la source de l’Impôt , au titre des revenus des capitaux mobiliers, les distributions et autres produits visés ci -dessus lorsqu’ils profitent aux sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés, à l’exception des dividendes perçus par les Sociétés d’Investissement. En ce qui concern e les produits de placements à revenus fixes, les retenues opérées par l'établissement payeur au cours de chaque trimestre civil doivent être versées aux services des impôts dans le mois suivant l'expiration de ce trimestre et donnent lieu au dépôt d'une d éclaration dont le modèle est établi par l’Administration fiscale. Art. 33 : L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, au titre des revenus des capitaux mobiliers de source étrangère perçus par les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, résidence habituelle ou siège au Togo, est retenu à la source par la personne qui effectue le paiement au Togo. Dans l’hypothèse où le paiement de ces produits a lieu à l’étranger, le bénéficiaire doit déclarer et acquitter spontanément l’impôt correspondant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de perception des revenus. Art. 34 : Sous réserve également de l'application des conventions internationales, les bénéfices réalisés au Togo par des sociétés étrangères exerçant des activités au To go ou y possédant des biens sans y avoir leur siège social sont réputés distribués au titre de chaque exercice à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social au Togo. Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés. Les distributions ainsi déterminées font l'objet d'une retenue à la source. Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu si le bénéficiaire est une personne phy sique et non libératoire lorsque le bénéficiaire est une personne morale. Cette retenue doit être versée au service des impôts dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l’exercice par la société étrangère elle-même ou son représentant désigné comme prévu à l'article 11 du présent livre. A l'appui de son versement, la société doit déposer une déclaration faisant apparaître distinctement le montant : - des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt, - de l'impôt correspondant, - des bénéfices et plus-values réalisés au Togo et exonérés dudit impôt. La déclaration est accompagnée du versement de la retenue exigible. Les sociétés étrangères astreintes au versement de la retenue à la source ainsi prévue peuvent limiter le versement de la reten ue au montant de l'impôt qui leur paraît définitivement exigible compte tenu des perspectives de la distribution et du domicile fiscal de leurs actionnaires.

Page PDF 226 — page imprimée 225

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225 Lorsqu'elles souhaitent user de cette faculté, elles doivent formuler une demande expresse jointe à la déclaration ci-dessus indiquée. Au cas où le versement effectué se révélerait insuffisant eu égard à l'importance des sommes mises en distribution ou au domicile réel des bénéficiaires, les sociétés sont tenues d'acquitter le complément de retenue à la source et les indemnités de retard prévues à l'article 115 du présent livre. Art. 35 : Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes revenus ou autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titr e accessoire, des opérations de cette nature, ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité, l’indication de son domicile réel et son numéro d’identification fiscale. Elle est en outre tenue de remettre au Commissaire des impôts ou à défaut au responsable de l’Administration fiscale territorialement compétent dans le courant du mois qui suit celui de la mise en distribution, le relevé des sommes payées par elle sous quelque forme que ce soit. Ce relevé indique, pour chaque requérant, ses nom, prénoms, son domicile réel et le montant net des sommes par lui touchées ou la valeur de l’avantage en nature dont il a bénéficié. Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu’elles payent à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leur coupon. Les personnes ou sociétés soumises aux prescriptions du présen t article et qui ne s’y conforment pas ou qui portent sciemment des renseignements inexacts sur les relevés fournis par elles à l’Administration fiscale sont passibles des sanctions prévues par le présent livre. Art. 36 : Toute personne, société ou associa tion recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, est tenue d’adresser au Commissaire des impôts ou à défaut au responsable de l’Administration fiscale territorialement compétent, les avis d’ouverture et de clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, compte courant et autres. Les contrevenants aux dispositions du présent article sont passibles des sanctions prévues par le présent livre. Paragraphe 3 : Revenus d’affaires Art. 37 : L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au titre des revenus d’affaires est acquitté spontanément par le contribuable, à la Recette des impôts territorialement compétente. L’impôt annuel définitif dû est diminué du montant des acomptes payés au cours de l’exercice. Le solde est acquitté spontanément en un versement unique au moment de la déclaration. Section 3 : Personnes tenues de souscrire une déclaration Art. 38 : L'impôt sur le revenu est établi au vu de déclarations souscrites par le contribuable. Toute personne passible de l'impôt sur le re venu doit souscrire une déclaration de l’ensemble de ses revenus. Cette obligation est étendue aux personnes qui, quel que soit le montant de leurs revenus, disposent de certains éléments de train de vie énumérés à l'article 239 du présent livre.

Page PDF 227 — page imprimée 226

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226 Art. 39 : Dans le cas des mineurs non émancipés ou des interdits, la déclaration est signée par le père ou la mère ou le tuteur. D'une manière générale, la déclaration peut être signée par un mandataire à condition qu'il puisse justifier d'un mandat spécial ou général en vertu duquel il agit. Les personnes souscrivant une déclaration au nom de la succession d'un contribuable doivent préciser leurs nom, prénoms et adresse. Une déclaration non signée a la valeur d'un simple renseignement dépourvu de caractère probant. En ce qui concerne les déclarations en ligne, elles doivent présenter les caractéristiques et composantes techniques de la signature électronique permettant d'identifier le signataire. Section 4 : Contenu de la déclaration Art. 40 : Les déclarations prév ues à l'article 38 du présent livre sont rédigées sur des imprimés établis par l'Administration fiscale conformément aux modèles arrêtés par l’Office. Les indications à fournir dans la déclaration d'ensemble sont destinées à permettre l'établissement de l'impôt dont le contribuable est redevable. Cette déclaration comporte à cet effet des mentions relatives notamment : 2- à la situation et aux charges de famille ; 3- à certains éléments du train de vie ; 4- aux déficits et charges déductibles. Les annexes à la déclaration qui doivent, le cas échéant, être jointes à celle -ci, sont souscrites également sur des imprimés établis conformément aux modèles prescrits par l'Administration fiscale. Section 5 : Lieu et délais de dépôt de la déclaration Art. 41 : La déclara tion d'ensemble des revenus et ses annexes doivent être adressées à l'Administration fiscale du lieu du domicile fiscal du contribuable. Les fonctionnaires et agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger ou auprès d'organismes internationaux doivent adresser leurs déclarations à l’Administration fiscale. Le contribuable doit faire parvenir la déclaration d'ensemble des revenus à l'Administration fiscale avant le 31 mars de chaque année pour les revenus de l' année précédente. En cas d'envoi postal la date d'affranchissement est prise en considération, le cachet dateur de l'Administration des Postes faisant foi. Il est délivré récépissé de la déclaration. Art. 42 : En cas de décès du contribuable, les ayants droit doivent déclarer dans les douze (12) mois à compter de la date du décès les revenus que le défunt a acquis jusqu'à la date de son décès. Les contribuables domiciliés hors du Togo bénéficient pour le dépôt de leur déclaration d'un délai supplémentaire ne pouvant excéder toutefois le 30 juin de chaque année.