Aller au contenu
Entrevo

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 217 à 221 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 217 — page imprimée 216

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
216 Art. 13 : Les déclarations doivent être adressées ou remises au service chargé de l'assiette de l'impôt dont le contribuable relève. Art. 1447: En cas de Cession, de cessation provisoire ou définitive d’activités, de non démarrage d’activités pour les nouvelles créations d’entreprises, les contribuables doivent dans les mêmes délais que ceux indiqués à l’article 12 du présent livre, déterminé comme il est dit ci-après, aviser l'Administration fiscale de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été effective ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire. Le délai de quinze jours commence à courir : - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ; - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'a cquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ; - lorsqu'il s'agit d'une cessation d'activités, du jour de la fermeture effective des établissements ; - lorsqu'il s'agit du non-démarrage d'activités, du jour d’immatriculatio n au CFE ou au centre des impôts. En cas de cession ou de cessation d'activité, la déclaration de résultat doit être produite dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la cession ou de la cessation effective d'activité. L’impôt dû en raison des bénéfices y compris les plus-values qui n'ont pas encore été imposées, est immédiatement établi sauf exonération. En outre, ces personnes physiques ou morales qui ne satisfont pas aux prescriptions ci -dessus encourent l’application des procédures d’impositions et sanctions pénales qui pourraient être appliquées ainsi que des amendes prévues par le présent livre. 47 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022 portant loi de finances, exercice 2023

Page PDF 218 — page imprimée 217

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
217 CHAPITRE 2 : LES REGIMES D’IMPOSITION Section 1 : Définitions Art. 15 : 1- Sont soumis au rég ime du bénéfice réel d’imposition les contribuables dont le chiffre d’affaires est supérieur à soixante millions (60 000 000) de francs CFA. 2- Sont soumis au régime synthétique d’imposition les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à soixante millions (60 000 000) de francs CFA. Sont toutefois exclues, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé, les personnes morales, les personnes physiques exerçant une profession libérale ainsi que les titulaires de charges et offices. Section 2 : Les régimes de déclaration fiscale Art. 16 : Les contribuables soumis aux obligations déclaratives, à l'endroit de l'Administration fiscale, sont éligibles aux régimes de déclaration comptable selon le système normal ou selon le système minimal de trésorerie comme suit : - les contribuables relevant du régime de bénéfice réel d’imposition dont le chiffre d’affaires hors taxe est supérieur à soixante millions (60.000.000) de francs CFA sont placés sous le régime de la déclaration selon le système normal ; - les contribuables relevant du régime synthétique d’imposition dont le chiffre d’affaires est supérieur à trente millions (30 000 000) de francs CFA et inférieur ou égal à soixante millions (60 000 000) de francs CFA sont placés sous le rég ime de la déclaration selon le système minimal de trésorerie ; - les obligations comptables des contribuables soumis au régime synthétique d’imposition dont le chiffre d’affaires est inférieur à trente millions (30 000 000) de francs CFA sont réduites à la tenue d’un livre de recettes et de dépenses aux pages numérotées sur lequel est inscrit jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de leurs opérations. Les contribuables placés sous le régime de la déclaration selon le système minimal de tré sorerie peuvent opter pour le régime de la déclaration selon le système normal. Cette option est faite par lettre adressée au Commissaire des impôts. Cette option est irrévocable en cas d'acceptation. Les exigences minimales de l'Administration fiscale en ce qui concerne la tenue d'une comptabilité telles que prescrites ci -dessus ne dispensent pas les contribuables de respecter les obligations prévues en la matière par l'acte uniforme relatif au droit commercial général et le Système Comptable de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (SYSCOHADA). Section 3 : Guichet unique de dépôt des états financiers Art. 17 : Il est institué un guichet unique de dépôt des états financiers (GUDEF) placé sous la tutelle de l’Office. Les modalités de fonctionnement du GUDEF sont définies par un texte réglementaire. Lorsque pour des formalités auprès des organismes publics ou privés, des opérateurs économiques sont tenus de joindre leurs états financiers au titre des documents à fournir, ces orga nismes, notamment les autorités contractantes des marchés publics et les établissements financiers, sont

Page PDF 219 — page imprimée 218

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
218 tenus de s’adresser directement à l’Administration fiscale pour requérir copie de ces états financiers. En tout état de cause, aucun des organismes sus visés ne peut se soustraire à l’obligation de s’adresser à l’Administration fiscale aux fins de la mise à disposition des états financiers approuvés et validés par celle-ci.

Page PDF 221 — page imprimée 220

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
220 CHAPITRE I : PRINCIPES Section 1 : Le régime déclaratif Art. 18 : Sauf dispositions expressément édictées, les impôts, droits et taxes établis par la législation sont soumis à un régime déclaratif. La déclaration peut en outre être faite par voie électronique dans les conditions et modalités fixées par l’Office. Section 2 : Paiement spontané Art. 19 : Sauf dispositions expressément édictées, les impôts, droits et taxes établis par la législation et exigibles, sont déclarés et payables spontanément à l’échéance. Toutefois, les dates limites ci -dessus sont reportées au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elles coïncident avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des caisses des comptables publics. En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition. Les impôts sur les revenus, droits et taxes assimilés visés par la législation fiscale sont exigibles : a. immédiatement, en cas de : - vente volontaire ou forcée ; - déménagement hors du ressort du service gestionnaire compétent, à moins que le contribuable n'ait fait connaître avec justification à l'appui son nouveau domicile ; - cession ou cessation d'entreprise ; - décès du contribuable ; - faillite ou liquidation judiciaire ; - exercice d'une profession commerciale non sédentaire. b. immédiatement avec majoration, en cas de : - défaut de déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante ; - retard dans le paiement de certains impôts exigibles par anticipation.