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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 17 à 21 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 17 — page imprimée 16

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16 LIVRE PREMIER : IMPÔTS AU PROFIT DU BUDGET DE L’ETAT PREMIERE PARTIE : IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES TITRE PREMIER : IMPÔTS DIRECTS

Page PDF 18 — page imprimée 17

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17 CHAPITRE I : IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES Section 1 : Définition et structure Art. 1 : Il est établi un impôt annuel sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu, assis sur les revenus nets catégoriels ci-après : - revenus fonciers ; - traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ; - rémunérations allouées aux gérants et aux associés de certaines so ciétés énumérées à l’article 17 du présent code ; - bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux ; - bénéfices des exploitations agricoles ; - bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés ; - revenus de capitaux mobiliers. Pour la détermination du revenu imposable : les traitements, salaires, indemnités, émoluments et rémunérations des gérants sont constitutifs des revenus d’emplois. Sont constitutifs des revenus d’affaires en vue de l’imposition , les bénéfices commerciaux et artisanaux, les bénéfices des exploitations agricoles et les bénéfices des professions non commerciales et assimilés. Les revenus nets catégoriels sont déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 68 du présent code. Section 2 : Personnes imposables - Domicile fiscal Art. 2 : 1 - Sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales relatives aux doubles impositions, sont passibles de l’impôt sur le revenu : - les personnes physiques togolaises ou étrangères qui ont au Togo l eur domicile fiscal à raison de l’ensemble de leurs revenus qu’ils soient de source togolaise ou de source étrangère ; - les personnes physiques de nationalité togolaise ou étrangère qui n'ont pas au Togo leur domicile fiscal, à raison de leurs revenus de so urce togolaise ou si elles disposent au Togo d'une ou plusieurs habitations. 2 - Sont également passibles de l'imp ôt sur le revenu, les personnes physiques de nationalité togolaise ou étrangère ayant ou non leur domicile fiscal au Togo, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée au Togo par une convention internationale relative aux doubles impositions. Art. 3 : Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Togo au sens de l'article 2 du présent code : a) les personnes qui ont au Togo leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) les personnes qui exercent au Togo une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) les personnes qui ont au Togo le centre de leurs intérêts économiques ;

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18 d) les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Section 3 : Exemptions Art. 4 : Sont affranchis de l'impôt sur le revenu : - les Ambassadeurs et Agents diplomatiques, les Consuls et Agents consulaires de nationalité étrangère sous conditions de réciprocité. Cette exemption ne vise toutefois que les rémunérations officielles des intéressés et les revenus privés de source étrangère perçus par eux ; - les personnes physiques soumises à un impôt synthétique. Section 4 : Principes généraux d’imposition Art. 5 : L'impôt sur le revenu est établi sur l'ensemble des ressources personnelles du contribuable. Les enfants mineurs lorsqu'ils tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune doivent déclarer eux-mêmes leurs propres revenus. La personne considérée comme ayant les enfants à charge au sens de l'article 72 du présent Code est déterminée par les conjoints d’accord partie au moyen d’une déclaration adressée à l’employeur au plus tard au 15 janvier de l’année d’imposition. A défaut de déclaration dans le délai indiqué, cette qualité appartient au mari sauf lorsque celui-ci est empêché, notamment s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Dans ce cas, elle est attribuée à l’épouse ou à l’une des épouses. A défaut, elle peut être attribuée à un ascendant ou descendant qui a la responsabilité morale et patrimoniale des enfants mineurs. Art. 6 : Le conjoint bénéficiant de revenus propres ou chacun des conjoints en cas de mariage polygame est imposé séparément à raison de l'ensemble de ses revenus. Mais le conjoint est alors considéré pour le calcul de l'impôt comme célibataire sans pouvoir obtenir les réductions prévues à l'article 73 du présent code pour enfants à charge, sauf s'il apporte la preuve qu'il a effectivement à sa charge personnelle et exclusive un ou plusieurs de ses enfants. En aucun cas, le bénéfice des réductions prévues à l'article 73 du présent code ne peut être accordé pour les mêmes enfants à deux (02) ou plusieurs conjoints. Art. 7 : Pour toute personne majeure atteinte d'une infirmité, et qui ne peut de ce fait souscrire par elle-même la déclaration de revenus, cette déclaration est souscrite en son nom par la personne qui en assurait la charge avant sa majorité ou qui assure sa tutelle. Il en va de même pour les enfants mineurs disposant de revenus propres qui ne peuvent souscrire eux-mêmes leur déclaration. Art. 8 : En cas de décès du contribuable, l'impôt afférent aux bénéfices ou revenus non taxés est établi au nom du défunt. L'imposition est établie au nom du défunt par ses héritiers.

Page PDF 20 — page imprimée 19

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19 Section 5 : Cas particuliers de personnes imposables Art. 9 : L’associé unique d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle domiciliée au Togo, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des personnes physiques, personnellement soumis à l'impôt sur le r evenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même : 1. des membres de sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes des sociétés visées à l'article 92 du présent code et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 29 à 35 du présent code ; 2. des membres des sociétés en participation y compris les syndicats financiers qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'Administration fiscale ; 3. des indivisaires, des membres de sociétés de fait et des membres personnes physiques de groupements d’intérêt économique (GIE) ; 4. des sociétés coopératives, des groupements et leurs unions et fédérations, ainsi que des confédérations des sociétés coopératives et groupements, quelle que soit leur activité. Section 6 : Lieu d'imposition Art. 10 : Pour les contribuables domiciliés au Togo, l'impôt est établi au lieu de leur résidence, s'ils ont une résidence unique au Togo. En cas de pluralité de résidence au Togo, l'impôt est établi au lieu où le contribuable est réputé posséder son principal établissement. Le lieu du principal établissement est celui où réside l'intéressé de façon effective et habituelle sans qu'il y ait à se préoccuper du fait que le logement dont il dispose soit ou non sa propriété, qu'il corresponde ou non à son domicile civil ou au lieu d'exercice de sa profession ou même qu'il soit loué au nom d'un tiers. Pour les contribuables exerçant des activi tés au Togo ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que pour les personnes désignées à l'article 3 -d du présent code , le lieu d'imposition est le lieu d’exercice de ses activités, le lieu de situation de ses biens ou le siège du service qui les administre. Art. 11 : La date à retenir pour apprécier le lieu d'imposition est le 31 décembre de l'année de perception des revenus. Toutefois, lorsqu'un contribuable a déplacé sa résidence ou le lieu de son principal établissement, les coti sations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation. Section 7 : Revenu imposable Art. 12 : L'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus de source togolaise ou étrangère que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.

Page PDF 21 — page imprimée 20

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20 Section 8 : Détermination de l’assiette de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques Art. 13 : Le bénéfice ou revenu net de chaque catégorie de revenus est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant s'il y a lieu l e bénéfice ou le revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est fait état le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les personnes définies à l'article 5 du présent code possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés indiquées à l'article 9 du présent code. Paragraphe 1 : Revenus fonciers I- Définition et revenu imposable Art. 14 : Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1- les revenus des propriétés bâties telles que maisons, usines, magasins ou bureaux, ainsi que les revenus : a) de l'outillage des établissements industriels considéré comme immeuble par nature ou par destination au sens du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ; b) de toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ; c) des bateaux utilisés en un point fixe, et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie même s'ils sont seulement retenus par des amarres ; 2- les revenus des propriétés non bâties de toute nature y compris ceux des terrains occupés par les carrières, les mines, les étangs, les salines et les marais salants ; 3- les revenus provenant de la location du droit de chasse, de pêche, de cueillette, d'affichage, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou d'autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit. II- Exonérations Art. 15 : Ne sont pas compris dans les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques : a) les revenus nets des propriétés affectées de manière permanente e t exclusive à un usage agricole b) les revenus fictifs des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance. III- Détermination du revenu imposable Art. 16 : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété.