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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 186 à 190 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 186 — page imprimée 185

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185 seulement de biens recueillis selon la coutume et sur lesquel s les ayants droit n'acquièrent pas la propriété privative telle que définie par la loi. 73. Travail Art. 552 : Le contrat de travail entre les chefs ou directeurs des établissements industriels ou commerciaux, des exploitations agricoles ou forestières et leu rs ouvriers est exempt d'enregistrement et de timbre. Sont également exempts d'enregistrement et de timbre les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou serviteurs, encore qu'ils contiennent d'autres mentions que celle prévues par la loi, t outes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel. La formule "Libre de tout engagement" et tout autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption. 74. Tribunaux Art. 553 : Les jugements des juridictions statuant selon la coutume en matière civile ainsi que les actes et pièces de procédure devant ces juridictions sont exempts d es droits d'enregistrement et du timbre à l'exception des conventions et jugements comportant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles ou de droits réels immobiliers lesquels restent soumis aux droits prévus par le présent code. Art. 554 : Le pourvoi en cassation contre les arrêts des Cours d'Appel et jugements des Tribunaux de première Instance peut avoir lieu sans frais et sans l'intervention d'un avocat en matière : 1. de contributions diverses ou de taxes assimilées à ces contributions pour le recouvrement ; 2. d'élections ; 3. de contraventions dont la répression appartient au Tribunal de Première Instance. En cas d'expertise ordonnée par le tribunal, la prestation de serment du ou des experts et l'expédition du procès-verbal ne donnent lieu à aucun droit d'enregistrement. Il en est de même des actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution dans les procédures devant les Conseils de prud’hommes. Cette disposition est applicable aux causes portées en appel ou devant la Cour Suprême, jusque et y compris les significations des arrêts définitifs ainsi qu’à toutes les causes qui sont de la compétence des Conseils de prud’hommes et dont les juges des tribunaux d’instance sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis. L’exemption porte à la fois sur les droits et la formalité. 75. Warrants Art. 555 : Sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité, les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements, sur les warrants agricoles, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, les copies des inscriptions d'emprunt et le certificat de radiation. Sont également exemptés d’enregistrement et de timbre, tous actes ou transmissions passés pour les besoins du crédit mutuel de la coopération agricole ; les obligations, recon naissances et tous actes concernant les monts-de-piété ou caisses de crédit populaire ou municipal.

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186 CHAPITRE II : DROITS DE TIMBRE Section 1 : Dispositions générales Paragraphe 1 : Champ d'application, débiteurs des droits, prix et légende I- Champ d'application Art. 556 : La contribution du timbre est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi. Elle frappe la remise de certaines pièces et l'accomplissement de certaines formalités. Cette contribution se subdivise en deux (02) catégories : - la première est le droit imposé et tarifé en raison de la dimension du papier dont il est fait usage ; - la seconde est le droit de timbre dont la quotité est déterminée en fonction des valeurs exprimées dans les actes qui y donnent ouverture ou de la nature de la pièce utilisée ou de la formalité accomplie. Il n'y a d'autres exceptions que celles nommément exprimées dans une loi ou dans le présent code. Art. 557 : Sous réserve des dispositions de l’article 607 du présent code, il ne peut être perçu moins de vingt-cinq (25) francs CFA dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme. II- Débiteurs des droits Art. 558 : Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et des pénalités ou amendes encourues : - toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré ; - les prêteurs et les emprunteurs pour leurs obligations ; - les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés. Art. 559 : Pour les actes unilatéraux, le signataire est responsable du payement du droit simple et des pénalités ou amendes encourues. Art. 560 : En ce qui concerne les jugements de simple police concernant plusieurs condamnés non solidaires, le droit de timbre calculé d'après la dimension du papier est réparti entre chaque condamné par parts égales, sans égard au chiffre de l'amende prononcée contre chacun d'eux. Art. 561 : Le timbre de tous actes entre l'Etat togolais et les citoyens est à la charge de ces derniers. III- Indication du prix – Légende Art. 562 : Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour Légende les mots "R épublique Togolaise".

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187 Paragraphe 2 : Restrictions et prohibitions diverses Art. 563 : Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres, papiers ou impressions timbrés qu’en vertu d’une commission de l’Administ ration fiscale. Toutefois, les r eceveurs de l’Administration fiscale , préposés du Trésor, r eceveurs percepteurs, r eceveurs ou Gérants de bureaux de poste et agents des douanes dûment mandatés, sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces timbres, papiers et impressions timbrés. Art. 564 : L'empreinte du timbre ne peut être altérée ni couverte d'écriture. Art. 565 : Le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut servir pour un autre acte quand bien même le premier n'aurait pas été achevé. Art. 566 : Il ne peut être fait ni expédié deux (02) actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire. Sont exceptés : 1. les ratifications des actes passés en l'absence des parties, les quittances des prix de ventes et celles de remboursement de contrats de constitution et obligation, les inventaires, procès- verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation, les procès-verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu'on peut faire à la suite du procès-verbal d'apposition et les significations des huissiers qui peuvent être également écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie. Il peut être donné plusieurs quittances authentiques ou dé livrées par les comptables de deniers publics sur une même feuille de papier timbré, pour acompte d'une seule et même créance ou d'un seul terme de fermage ou loyer ; 2. toutes autres quittances qui sont données sur une feuille de papier non timbré. Art. 567 : Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d'agir, aux juges de prononcer aucun jugement et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré prescrit ou non visé pour timbre. Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont pas timbrées. Art. 568 : Les états de frais dressés par les avocats-défenseurs, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement dans une colonne spéciale et pour chaque acte, le montant des droits payés au Trésor. Art. 569 : Lorsqu'un effet, titre, livre, bordereau ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au Receveur lors de l'enregistrement de cet acte, l'officier public ou l'officier ministériel est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbr e prescrit et d'énoncer le montant du droit de timbre payé. En cas d'omission, les notaires, avocats -défenseurs, greffiers, huissiers et autres officiers publics sont passibles pour chaque contravention de l'amende prévue à l’article 140 du livre de s procédures fiscales en la matière. Art. 570 : Il est également fait défense à tout receveur des impôts : 1. d'enregistrer aucun acte qui n'est pas sur papier timbré du timbre prescrit, ou qui n'a pas été visé pour timbre ;

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188 2. d'admettre à la formalité de l'enregistrement des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme. Art. 571 : Tout acte passé dans un Etat étranger est soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait usage au Togo, soit dans un acte public, soit dans une déclar ation quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative. Art. 572 : Le recouvrement des droits et amendes de timbre est poursuivi suivant la même procédure que le recouvrement des droits d'enregistrement. Paragraphe 3 : Restitution des droits de timbre Art. 573 : Le timbre étant un impôt de consommation, les droits acquittés volontairement par les contribuables au moyen de l'emploi, même résultant d'une erreur, de papiers timbrés ou de timbres mobiles, ne peuvent être restitués ; il en est de même des droits payés au moyen de l'emploi de machine à timbrer dont le mode de perception même des droits comme les précédents rend la restitution impossible. Art. 574 : Si les droits ont été versés sur la requête d'un agent de l'Administration fiscale ou si le paiement résulte d'une erreur de l'Administration fiscale, la restitution est possible. Les droits de timbre payés en numéraire notamment les paiements sur états, sur déclarations ou à forfait sont toujours susceptibles d'être restitués. Lorsqu'il y a lieu à restitution dans le cadre des deux (02) alinéas qui précèdent, les dispositions en matière de restitution prévues par l’article 75 du livre des procédures fiscales sont applicables. Paragraphe 4 : Remises aux distributeurs auxiliaires du timbre Art. 575 : La commission visée à l'article 563 du présent code fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du Commissaire général. Cet arrêté contient les dispositions suivantes : - obligation d'apposer dans le magasin un avis ou un écriteau indiquant la débite de timbres fiscaux et impressions timbrées ; - obligation de répondre en tout temps à la demande du public par approvisionnement suffisant ; - obligation de s'approvisionner au comptant par quantité correspondant au min imum de la débite normale d'un (01) mois. Art. 576 : Les distributeurs auxiliaires de timbres mobiles et papiers timbrés, préposés du Trésor et des Douanes, receveurs percepteurs, particuliers autorisés, paient au comptant les commandes d'impressions timbrées auprès du Receveur des impôts de leur ressort. Il est alloué aux distributeurs auxiliaires autres que les particuliers autorisés, sur le montant annuel des paiements, une remise de 2,5%. La remise à allouer sur le même montant aux particuliers autorisés comme distributeurs auxiliaires est dégressive comme suit :

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189 Tranches de montant Taux de remise 1 à 500 000 francs CFA 5% 500 001 à 1 000 000 francs FCA 3% 1 000 001 à 1 500 000 francs CFA 2% Plus de 1 500 000 francs CFA 1% Art. 577 : Le paiement des remises est à la charge du budget de l'Etat ; il est effectué par le Receveur sur règlement préalable par le bénéficiaire des timbres qui lui sont livrés. Section 2 : Modes de paiement du droit de timbre Art. 578 : Dans les divers cas où, e n matière d'impôts, le paiement est attesté par l'apposition de timbres mobiles, vignettes ou marques, l'Administration fiscale peut, sous certaines conditions, autoriser les redevables, soit à acquitter les droits sur états ou d'après un système forfaitai re, soit à substituer aux figurines des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément. Paragraphe 1 : Timbre fiscal de la série unifiée Art. 579 : Il est créé un modèle unique de timbre mobile pour l'acquittement : 1. des droits de timbre de dimension ; 2. des droits de timbre proportionnel ; 3. du droit de timbre fixe des effets de commerce domiciliés ; 4. des droits de timbre des quittances, reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou objets ; 5. des droits de timbre sur les contrats de transports terrestres, ferroviaires, fluviaux et aériens ; 6. des droits de timbre sur les passeports et les visas de passeports ; et 7. en général, pour toutes les taxes et contributions dont la perception sera prescrite par l'apposition de timbres mobiles. En dehors des timbres de la série unifiée, il n'existe que le timbre spécial des connaissements qui ne peut être affecté au paiement d'autres droits que ceux prévus à l’article 615 du présent code en ce qui concerne les transports maritimes. Art. 580 : La série du timbre fiscal unique imprimé sur les vignettes comprend des timbres à cinq (05) francs CFA, dix (10) francs CFA, quinze (15) francs CFA, vingt (20) francs CFA, vingt -cinq (25) francs CFA, cinquante (50) francs CFA, cent (100) francs CFA, cent vingt-cinq (125) francs CFA, deux cent (200) francs CFA, deux cent cinquante (250) francs CFA, cinq cent (500) francs CFA, mille (1 000) francs CFA, mille cinq cent (1 500) francs CFA, deux mille (2 000) francs CFA, deux mille cinq cent (2 500) francs CFA, cinq mille (5 000) francs CFA. Cette énumération peut être modifiée par arrêté du ministre chargé des finances dans le cas où il y a lieu de prévoir des quotités nouvelles correspondant à des taxes nouvelles ou à une modification des tarifs des taxes existantes.