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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 164 à 168 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 164 — page imprimée 163

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
163 XII- Partages Art. 429 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 1%. S'il y a retour, le droit sur ce qui en est l'objet, est perçu au taux réglé pour les ventes conformément à l'article 430 ci-dessous. Art. 430 : Les retours de partages de biens meubles sont assujettis au droit de 7%. Les retours de partages de biens immeubles sont assujettis au droit de mutation immobilière à titre onéreux. Art. 431 : Les règles de perception concernant les soultes de partages sont applicables aux donations portant partage faites par actes entre vifs par les père et mère ou autres ascendants ainsi qu'aux partages testamentaires également autorisés par les articles 550 et suivants du code des personnes et de la famille. Art. 432 : Dans les partages de succession comportant l'attribution à un seul des copartageants de tous les biens meubles ou immeubles composant une exploitation agricole unique d'une valeur n'excédant pas un million (1 000 000) de francs CFA, la valeur des parts et portions de ces biens acquises par le copartageant attributaire est exonérée des droits de soulte et de retour si, lors de l'ouverture de la succession, l'attributaire habite l'exploitation et participe effectivement à la culture. Toutefois, si dans le délai de cinq (05) ans, l'attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers la continuent ou si l'exploitation est vendue par lui ou par ses héritiers dans le même délai en totalité ou pour une fraction excédant le quart de la valeur totale au moment du partage, les droits de mutation deviennent exigibles. XIII- Rentes Art. 433 : Sous réserve de ce qui est dit à l'article 435 ci-dessous les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères et pensions à titre onéreux ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au même titre, sont assujettis à un droit de 2%. Art. 434 : Les remboursements ou rachats de rentes et redevances sont assujettis à un droit de 2%. Toutefois, lorsque l'amortissement ou le rachat d'une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectué moyennant l'abandon d'un capital supérieur à celui formé d e vingt (20) fois la rente perpétuelle et de dix (10) fois la rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution. Art. 435 : Les contrats de rentes viagères passés par les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats, sont soumis aux dispositions réglementant la taxe sur les conventions d'assurances. XIV- Sociétés Art. 436 : Les actes de prorogation de sociétés qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes sont assujettis à un droit de 2%. Art. 437 : Lorsqu’un acte constatant un apport immobilier fait aux associations et aux syndicats professionnels constitués conformément à la réglementation en vigueur ne donne pas ouverture à

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164 raison de cet apport au droit de mutation entre vifs à titre onéreux, le droit d'enregistrement exigible sur la valeur en capital de cet apport est de 4%. Art. 438 : Les actes de fusion de sociétés anonymes, à responsabilité limitée sont assujettis à un droit de 1%, que la fusion ait lieu par voie d'absorption ou au moyen de la création d'une société nouvelle. Cependant, la prise en charge par la société absorbante ou nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes donne ouverture au droit fixe de cinq mille (5 000) francs CFA lorsque le passif apporté est supérieur à l'actif de la ou des sociétés absorbées. Sont également soumis à un droit de 1% : - les cessions de parts sociales, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions qu’elles soient partielles ou totales ; - les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires qu’elles soient partielles ou totales. Art. 439 : Sont assimilés à une fusion de sociétés pour l'application des deux (02) premiers alinéas de l'article 438 ci -dessus, les actes qui constatent l'apport par une société anonyme, ou à responsabilité limitée, à une autre société constituée sous l'une de ces formes, d'une partie de ses éléments d'actif à condition que la société béné ficiaire de l'apport soit constituée dans les termes de la loi togolaise et ait son siège social au Togo. Art. 440 : Est également soumise au régime des fusions de sociétés institué par le présent code général des impôts l'opération par laquelle une sociét é anonyme, ou à responsabilité limitée apporte l'intégralité de son actif à deux (02) ou plusieurs sociétés constituées à cette fin, sous l'une de ces formes, à condition que : 1. les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes constituées dans les terme s de la loi togolaise et aient leur siège social au Togo ; 2. les apports résultant de conventions prennent effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse. Art. 441 : Les actes de fusion de sociétés visés à l’article 438 du présent code sont assujettis à un droit de 2%. Le droit proportionnel d’apport n’est perçu au taux de 2% que sur la partie de l’actif apporté par la ou les sociétés fusionnées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés. Art. 442 : Lorsque la ou les sociétés fusionnées sont des sociétés étrangères exerçant une activité au Togo ou encore lorsque les apports sont situés au Togo ou proviennent d'activité exercée au Togo, le droit proportionnel de 2% prévu à l'article 441 ci-dessus est liquidé sur une fraction de l'actif apporté, déterminée en proportion du chiffre d'affaires réalisé au Togo et du chiffre d'affaires mondial de ladite société. Si l'acte ou le procès-verbal constatant la réalisation de l'opération est passé hors du Togo, un extrait de cet acte ou de ce procès-verbal doit dans le délai de six (06) mois, être soumis à la formalité de l'enregistrement au bureau du siège administratif de la société au Togo, avec indication de la quotité taxable au Togo déterminée selon l'alinéa qui précède.

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165 Inversement, au cas où une société togolaise procéderait l’opération de fusion prévue par le présent article, le droit proportionnel de 2% ne sera pas exigible sur la quotité qui serait taxée à l'extérieur par d'autres Etats appliquant des règles semblables à celles fixées à l'alinéa premier du présent article. Il convient d'entendre par sociétés étrangères au sens du présent code, toute société n'ayant pas son siège social au Togo. XV- Ventes et autres actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux Art. 443 : Sous réserve de ce qui est dit aux articles 446 et suivants du présent code, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux, sont assujettis à des droits d’enregistrement et d’immatriculation ci-après : - droit d’enregistrement : 0,6% ; - droit d’immatriculation de la propriété foncière : 0,6% ; - 44droit de morcellement des titres fonciers : 0,3%. Une taxe additionnelle de 0,3% est perçue au profit des collectivités locales pour les immeubles situés sur leur territoire45. La perception de toute autre taxe proportionnelle immobilière par ces collectivités est interdite. En ce qui concerne les mutations totales des immeubles immatriculés, les droits de mutations et les droits de publicité foncière sont fusionnés et donnent lieu à la perception d’un droit fixe de 35 000 FCFA. Art. 444 : Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assu jetties au même droit de 2% et aux taxes additionnelles, mais seulement en ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. Art. 445 : Les ventes d'immeubles domaniaux sont également soumises aux mêmes droits. Les droits et frais de l'inscription au livre foncier sont, sauf convention contraire, à la charge des acquéreurs. Art. 446 : Le droit de mutation à titre onéreux édicté par l'article 443 du présent code est réduit du quart pour les acquisitions de bâtiments destinés à être démolis et de leurs dépendances non bâties ne dépassant pas deux mille cinq cents (2 500) mètres carrés, à la condition : 1. que l'acte contienne la déclaration que le bâtiment acquis sera démoli et remplacé par un immeuble destiné à l'habitation pour les trois quarts, étant entendu que pour les immeubles à étages le rez-de-chaussée pourra être loué commercialement ; 2. que cet immeuble soit construit et reconnu en état d'être habité dans toutes ses parties avant l'expiration d'un délai de trois (03) ans à compter de la date de l'acte. Toutefois, lorsque l'acquéreur justifie que la construction n'a pu être achevée dans les trois (03) ans par le fait de l'Administration à raison des sujétions particulières d'un plan d'urbanisme, ce délai 44 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021. 45 Ordonnance 2020-007 du 26 Août 2020 portant loi de finances rectificative, gestion 2020.

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166 peut être prorogé d'une durée égale au laps de temps écoulé entre la date de l'acquisition et celle de la délivrance de l'autorisation de construire ; 3. qu'il soit justifié des stipulations du point 2 ci -dessus par la production à l'agent de l’Administration fiscale, dans le m ois qui suit l'expiration du délai fixé au paragraphe précédent, d'un certificat du maire de la commune de la situation de l'immeuble ou, le cas échéant, d'un certificat d'habitabilité délivré par le Service d'Hygiène dans les localités où ce certificat est exigé par la réglementation en vigueur. A défaut de cette justification, l'acquéreur est tenu d'acquitter à la première réquisition la fraction non perçue du droit de mutation et, en outre, un droit supplémentaire de 6%. Ce droit supplémentaire n'est susceptible d'aucun dégrèvement ni restitution d'aucune sorte. Art. 447 : Les personnes physiques ou sociétés disposées à construire, en vue de la vente, des maisons destinées exclusivement à l’habitation, étant ente ndu que le rez -de-chaussée peut être affecté à un usage industriel ou commercial, ont la faculté de souscrire avant le commencement des travaux, au bureau de l’Administration fiscale du lieu de la construction à édifier, une déclaration dont il est délivré récépissé indiquant : 1. la situation exacte et la surface du terrain sur lequel la maison sera construite ; 2. le prix fixé pour la vente de ces terrains, la déclaration étant contresignée par le propriétaire dans le cas où le constructeur n’en serait pas propriétaire lui-même ; 3. le prix forfaitaire auquel il s’engage à vendre la maison ou chacun des appartements destinés à être vendus isolément. Chacun des appartements est identifié d’une manière précise, avec l’indication de sa superficie exacte. Indépendamment du prix du terrain et si la vente est réalisée dans le délai de trois (03) ans de la date du récépissé, le droit de mutation à titre onéreux exigible sur la vente de la maison ou de l’appartement est fixé selon le barème progressif ci-après : Tranches du prix (FCFA) Taux applicables 0 à 15 000 000 3% 15 000 001 à 30 000 000 5% Plus de 30 000 000 8% Dans ces cas ci-dessus, la vente du terrain donne lieu au droit ordinaire de mutation. Dans les ventes d'immeubles par appartement, le prix du terrain est déterminé selon le rapport existant entre la surface de l’appartement et celle de tous les appartements, non compris dans ce total la superficie des parties de l’immeuble qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif de l’un des copropriétaires. Art. 448 : Le droit d’enregistrement des actes de mutation à titre onéreux d’immeubles au profit des missions religieuses est fixé à 1% à l’exclusion des taxes additionnelles. XVI- Ventes et autres actes translatifs de propriété à titre onéreux de meubles et objets mobiliers Art. 449 : Sous réserve de to utes autres dispositions particulières du présent code, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes, soit

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167 civils, soit judiciaires, translatifs de propriété à titre onéreux de meubles, coupes de bois taillis et de hautes futaies et autres objets mobiliers généralement quelconques sont assujettis à un droit de 2%. Art. 450 : Par exception aux dispositions de l'article qui précède, les ventes de biens de même nature faites par l'Administration sont assujetties à un droit de 10% incluant le droit de timbre. Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. Pour les vente s publiques et par enchères, par le ministère d'officiers publics et dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers, le droit est perçu sur le montant de s sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit. Art. 451 : Sont assujetties à un droit de 3% : 1. les ventes d'animaux, récoltes, engrais, instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ; 2. les ventes de meubles et marchandises qui sont faites conformément aux dispositions de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afriqu e du Droit des Affaires (OHADA) relatif aux saisies exécutions ; 3. les ventes volontaires aux enchères en gros ; 4. les ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées ; 5. les ventes publiques d'objets donnés en gage ; 6. les ventes opérées conformément à la loi sur les warrants agricoles ; 7. les ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés. Section 5 : Visa pour timbre et enregistrement en débet, enregistrement gratis, exemptions Paragraphe 1 : Actes qui doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet ou soumis à un visa spécial tenant lieu de l'enregistrement en débet I- Actes visés pour timbre et enregistrés en débet autres que ceux relatifs à l'assistance judiciaire Art. 452 : En dehors des actes désignés par la loi, les seuls actes à viser pour timbre et à enregistrer en débet sont ceux énumérés aux articles 453 à 456 ci-dessous. Art. 453 : Sont visés pour timbre et enregistrés en débet : 1. la requête, le jugement et les autres a ctes auxquels peuvent donner lieu les réclamations prévues par la réglementation en vigueur contre l'internement des aliénés ; 2. les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure organisée par la loi pour la rectification des mentions portées au casier judiciaire ; 3. les jugements déclaratifs de faillite. Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne peuvent suffire aux frais du jugement de déclaration de faillite, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de l evée des scellés, d'arrestation et d'incarcération du failli, l'avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire,