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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 136 à 140 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 136 — page imprimée 135

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
135 Des attestations d’exonération pourront être délivrées par le service des Impôts. Section 3 : Modalités d’imposition Paragraphe 1 : Annualité Art. 293 : La taxe est établie pour l’année entière quelle que soit la durée d’occupation des locaux. Toutefois, en cas de changement de résidence, le contribuable n’est pas imposable en raison de sa nouvelle habitation lorsqu’il justifie avoir été imposé au titre de son ancienne habitation pour l’exercice concerné. Paragraphe 2 : Liquidation Art. 294 : La taxe d’habitation est liquidée forfait airement selon le type d’habitation et selon les modalités définies par les articles qui suivent. Art. 295 : Les différents types d’habitation sont constitués par les villas, les appartements et les concessions. Art. 296 : Les tarifs de la taxe d’habitat ion sont déterminés en fonction du type d’habitation conformément au tableau ci-après : TYPE D’HABITATION TARIF Concession 4 000 francs CFA par ménage Appartement à une pièce (studio) 2 000 francs CFA Appartement à deux (02) pièces 6 000 francs CFA Appartement à trois (03) pièces et plus 9 000 francs CFA Villa ou concession individuelle 30 000 francs CFA Etage à un (01) niveau 40 000 francs CFA Etage à deux (02) niveaux 75 000 francs CFA Etage à plus de deux (02) niveaux 100 000 francs CFA Etage sur superficie supérieure à 600 mètres carrés 100 000 francs CFA Art. 297 : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont celles prévues par le livre des procédures fiscales.

Page PDF 137 — page imprimée 136

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
136 CHAPITRE II : AUTRES TAXES SPECIFIQUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES Section 1 : Principe Art. 298 : Il peut être établi au profit des budgets des collectivités, et dans les limites territoriales desdites collectivités : - une taxe annuelle dite de voirie ; - une taxe sur les spectacles et autres manifestations publiques ; - une taxe sur les appareils automatiques procurant un jeu, un spectacle, une audition ou un divertissement. Section 2 : Fixation des tarifs Art. 299 : Les tarifs de ces taxes sont proposés par les organes délibérants des collectivités territoriales et approuvés dans les conditions prévues par la loi relative à la décentralisation.

Page PDF 138 — page imprimée 137

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137 LIVRE TROISIEME : DROITS D’ENREGISTREMENT, DE TIMBRE ET DE CONSERVATION FONCIERE PREMIÈRE PARTIE : DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

Page PDF 139 — page imprimée 138

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138 CHAPITRE I : DROITS D'ENREGISTREMENT Section 1 : Dispositions générales Paragraphe 1 : Définition Art. 300 : L'enregistrement est la formalité accomplie par un fonctionnaire de l’Administration fiscale selon des modalités variables mais comportant nécessairement d'une part, une analyse d'actes dont il est conservé trace ou non, constatant des faits juridiques ou des déclarations souscrites par les assujettis à défaut d'actes, et d'autre part, d'après les résultats de cette analyse, la perception d'un impôt appelé droit d'enregistrement. Paragraphe 2 : Les droits et leur application I- Les droits Art. 301 : Suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis les droits d'enregistrement sont : - fixes ; - proportionnels ; - ou progressifs. La perception des droits est réglée d'après la forme extérieure des actes ou la substance de leurs dispositions, sans égard à leur validité ni aux causes quelconques de résolution ou d'annulation ultérieures, sauf les exceptions prévues par la présente codification. Art. 302 : Sauf exception prévue par le présent code, le droit fixe s'applique aux actes qui ne constatent ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, ni marché, ni condamnation à des sommes et valeurs, ni apport en mariage, ni apport en société, ni partage de biens meubles ou immeubles et, d'une façon générale, à tous autres actes, même exempts de l'enregistrement, qui sont présentés volontairement à la formalité. Art. 303 : Le droit proportionnel ou le droit progressif est établi pour les obligations, libérations et pour les transmissions de propriété, d'usufruit, ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès, les condamnations à des sommes et valeurs ainsi que pour les actes constatant un apport en mariage, un partage de biens meubles ou immeubles, un marché. Art. 304 : En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, les tarifs applicables et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition. II- Dispositions dépendantes ou indépendantes Art. 305 : Lorsqu'un acte renferme deux (02) dispositions tarifées différemment, mais qui, en raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base au calcul des droits à percevoir est celle qui donne lieu au tarif le plus élevé. En tout état de cause, le R eceveur a le pouvoir de restituer à l'acte sa véritable qualification et de le taxer en conséquence. Art. 306 : Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour

Page PDF 140 — page imprimée 139

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
139 chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier. La quotité des divers droits est déterminée par l'article 396 du présent code dans lequel la disposition se trouve classée ou auquel elle se rapporte. Art. 307 : Sont affranchies de la pluralité édictée par l'article 306 ci-dessus dans les actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel. Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur. III- Enregistrement sur minutes, brevets ou originaux Art. 308 : Les actes civils ou extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux. Art. 309 : Tous actes judiciaires en matière civile, tous jugements en matière criminelle, correctionnelle ou de police sont également, sans exception, soumis à l'enregistrement sur les minutes ou originaux. Art. 310 : Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui sont enregistrés sur minutes ou originaux. IV- Minimum de perception Art. 311 : Il ne peut être perçu moi ns de cinq mille (5 000) francs CFA pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas cinq mille (5 000) francs CFA de droit proportionnel ou de droit progressif. V- Mode de liquidation du droit proportionnel ou du droit progressif Art. 312 : Pour la perception du droit proportionnel ou du droit progressif les sommes et valeurs sont arrondies aux cent (100) francs CFA inférieurs. Art. 313 : Lorsque la liquidation des sommes perçues par le Receveur chargé du recouvrem ent, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, fait apparaître des fractions de franc, les sommes résultant de cette liquidation sont arrondies à la dizaine de francs inférieure. Ne sont pas soumises aux prescriptions de l’alinéa précédent, les r ecettes correspondant à une débite de timbres mobiles, papiers et impressions timbrés. VI- Mutations simultanées de meubles et immeubles - Prix unique Art. 314 : Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu'ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat. VII- Preuve des mutations Art. 315 : La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit, est suffisamment établie pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom sur tout document constatant la créance fiscale et des paiements par