Aller au contenu
Entrevo

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 135 à 139 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 135 — page imprimée 134

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
134 CHAPITRE I : TAXE D’HABITATION(TH) Section 1 : Dispositions générales Art. 288 : II est institué au profit des budgets des collectivités locales, une taxe dénommée taxe d’habitation (TH). La taxe d’habitation est due par toute personne physique ayant au Togo sa résidence habituelle au 1er janvier de l’année d’imposition. Section 2 : Champ d’application Paragraphe 1 : Personnes imposables – Lieu d’imposition Art. 289 : La taxe d’habitation est due par tout ménage ayant en République Togolaise, la disposition ou la jouissance d’une habitation. Est considéré comme habitation, au sens des présentes dispositions, tout local occupé à des fins personnelles ou familiales, soit à titre de résidence principale, soit à titre de résidence secondaire, y compris les dépendances de toute nature non affectées à un usage exclusivement professionnel. Art. 290 : Dans le cas d’habitation formant un ensemble unique occupé par plusieurs ménages, l’imposition est due par chaque chef de ménage. Est considérée comme ménage au sens des présentes dispositions, la cell ule familiale composée du mari, de l’épouse ou des épouses et des enfants à charge à l’exception des enfants majeurs. Le ou la célibataire ou la femme mariée n’habitant pas sous le même toit que son mari constitue, séparément, un ménage. Art. 291 : La taxe d’habitation est établie dans la localité où est située l’habitation. Paragraphe 2 : Personnes exonérées Art. 292 : Sont exonérés de la taxe d’habitation : - les personnes de moins de dix-huit (18) ans ; - les personnes admises à la retraite ou âgées de 40soixante (60) ans et plus ; - les personnes reconnues indigentes par l’autorité compétente (communes, préfectures) ; - les infirmes ou invalides munis d’un titre justificatif délivré par l’autorité compétente et qui ne disposent d’autres revenus que d’une pension allouée en raison de leur incapacité ; - les élèves et étudiants effectivement inscrits dans les établissements et les apprentis ne disposant pas de revenus professionnels ; - les agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère dans la localité de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement à la condition de n’exercer ni commerce, ni industrie et dans la mesure où les pays qu’ils représentent, accordent des avantages analogues à leurs homologues togolais. 40 Ordonnance 2020-007 du 26 Août 2020 portant loi de finances rectificative, gestion 2020.

Page PDF 136 — page imprimée 135

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
135 Des attestations d’exonération pourront être délivrées par le service des Impôts. Section 3 : Modalités d’imposition Paragraphe 1 : Annualité Art. 293 : La taxe est établie pour l’année entière quelle que soit la durée d’occupation des locaux. Toutefois, en cas de changement de résidence, le contribuable n’est pas imposable en raison de sa nouvelle habitation lorsqu’il justifie avoir été imposé au titre de son ancienne habitation pour l’exercice concerné. Paragraphe 2 : Liquidation Art. 294 : La taxe d’habitation est liquidée forfait airement selon le type d’habitation et selon les modalités définies par les articles qui suivent. Art. 295 : Les différents types d’habitation sont constitués par les villas, les appartements et les concessions. Art. 296 : Les tarifs de la taxe d’habitat ion sont déterminés en fonction du type d’habitation conformément au tableau ci-après : TYPE D’HABITATION TARIF Concession 4 000 francs CFA par ménage Appartement à une pièce (studio) 2 000 francs CFA Appartement à deux (02) pièces 6 000 francs CFA Appartement à trois (03) pièces et plus 9 000 francs CFA Villa ou concession individuelle 30 000 francs CFA Etage à un (01) niveau 40 000 francs CFA Etage à deux (02) niveaux 75 000 francs CFA Etage à plus de deux (02) niveaux 100 000 francs CFA Etage sur superficie supérieure à 600 mètres carrés 100 000 francs CFA Art. 297 : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont celles prévues par le livre des procédures fiscales.

Page PDF 137 — page imprimée 136

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
136 CHAPITRE II : AUTRES TAXES SPECIFIQUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES Section 1 : Principe Art. 298 : Il peut être établi au profit des budgets des collectivités, et dans les limites territoriales desdites collectivités : - une taxe annuelle dite de voirie ; - une taxe sur les spectacles et autres manifestations publiques ; - une taxe sur les appareils automatiques procurant un jeu, un spectacle, une audition ou un divertissement. Section 2 : Fixation des tarifs Art. 299 : Les tarifs de ces taxes sont proposés par les organes délibérants des collectivités territoriales et approuvés dans les conditions prévues par la loi relative à la décentralisation.

Page PDF 138 — page imprimée 137

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
137 LIVRE TROISIEME : DROITS D’ENREGISTREMENT, DE TIMBRE ET DE CONSERVATION FONCIERE PREMIÈRE PARTIE : DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

Page PDF 139 — page imprimée 138

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
138 CHAPITRE I : DROITS D'ENREGISTREMENT Section 1 : Dispositions générales Paragraphe 1 : Définition Art. 300 : L'enregistrement est la formalité accomplie par un fonctionnaire de l’Administration fiscale selon des modalités variables mais comportant nécessairement d'une part, une analyse d'actes dont il est conservé trace ou non, constatant des faits juridiques ou des déclarations souscrites par les assujettis à défaut d'actes, et d'autre part, d'après les résultats de cette analyse, la perception d'un impôt appelé droit d'enregistrement. Paragraphe 2 : Les droits et leur application I- Les droits Art. 301 : Suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis les droits d'enregistrement sont : - fixes ; - proportionnels ; - ou progressifs. La perception des droits est réglée d'après la forme extérieure des actes ou la substance de leurs dispositions, sans égard à leur validité ni aux causes quelconques de résolution ou d'annulation ultérieures, sauf les exceptions prévues par la présente codification. Art. 302 : Sauf exception prévue par le présent code, le droit fixe s'applique aux actes qui ne constatent ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, ni marché, ni condamnation à des sommes et valeurs, ni apport en mariage, ni apport en société, ni partage de biens meubles ou immeubles et, d'une façon générale, à tous autres actes, même exempts de l'enregistrement, qui sont présentés volontairement à la formalité. Art. 303 : Le droit proportionnel ou le droit progressif est établi pour les obligations, libérations et pour les transmissions de propriété, d'usufruit, ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès, les condamnations à des sommes et valeurs ainsi que pour les actes constatant un apport en mariage, un partage de biens meubles ou immeubles, un marché. Art. 304 : En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, les tarifs applicables et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition. II- Dispositions dépendantes ou indépendantes Art. 305 : Lorsqu'un acte renferme deux (02) dispositions tarifées différemment, mais qui, en raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base au calcul des droits à percevoir est celle qui donne lieu au tarif le plus élevé. En tout état de cause, le R eceveur a le pouvoir de restituer à l'acte sa véritable qualification et de le taxer en conséquence. Art. 306 : Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour