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DOC129 — Acte uniforme OHADA

Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
OHADA
Fichier d'origine
acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
Empreinte SHA-256
c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
Pages
227
Langue
fr
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Texte des pages 39 à 43 sur 227

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CHAPITRE 4 - LITIGES ENTRE ASSOCIES OU ENTRE UN OU PLUSIEURS ASSOCIES ET LA SOCIETE Article 147 Tout litige entre associes ou entre un ou plusieurs associes et la societe releve de la juridiction competente. Ce litige peut egalement etre soumis a l' arbitrage, soit par une clause compromissoire, statutaire ou non, soit par compromis ou a d'autres modes alternatifs de reglement des differends. L' arbitrage est regIe par application des dispositions de I' Acte uniforme re1atif au droit de l'arbitrage ou de tout autre systeme d'arbitrage convenu par les parties. Article 150 Le commissaire aux comptes, dans les societes autres que les societes anonymes, demande par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception des explications au gerant qui est tenu de repondre, dans les conditions et delais fixes aux articles suivants, sur tout fait de nature a compromettre la continuite de l'exploitation qu'il a re1eve lors de l'examen des documents qui lui sont communiques ou dont il a connaissance a l'occasion de l'exercice de sa mission. Le gerant repond par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception dans les quinze (15) jours qui suivent la reception de la demande d' explication. Dans sa reponse, il donne une analyse de la situation et precise, Ie cas echeant, les mesures envisagees. Des reception de la reponse ou a defaut de reponse sous quinze (15) jours, Ie commissaire aux comptes informe lajuridiction competente de ses demarches. Article 152 En cas d'inobservation des dispositions prevues a l'article precedent ou si, en depit des decisions prises, Ie commissaire aux comptes constate que la continuite de I' exploitation demeure compromise, il etablit un rapport special dont une copie est communiquee a la juridiction competente. Ii peut demander au gerant, par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, que ce rapport special soit communique aux associes ou qu'il soit presente a la prochaine assemblee generale. En cas d'urgence, Ie commissaire aux comptes peut convoquer lui-meme une assemblee generale pour presenter s conclusions de son rappo Dans Ie cas ou Ie commissaire aux comptes lui en fait la demande, Ie gerant procede a la communication du rapport special aux associes dans les huit (8) jours qui suivent la reception de la demande. Si a l'issue de l'assemblee, Ie commissaire aux comptes constate que les decisions prises ne permettent pas d'assurer la continuite de l'exploitation, il informe de ses demarches lajuridiction competente et lui en communique les resultats. Article 153 Le commissaire aux comptes, dans une societe anonyme et dans une societe par actions simplifiee, peut engager une procedure d'alerte en demandant par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception des explications au president du conseil d'administration, au president-directeur general ou a l'administrateur general, se10n Ie cas, sur tout fait de nature a compromettre la continuite de l'exploitation qu'il a releve lors de I' examen des documents qui lui sont communiques ou dont il a connaissance a I' occasion de I' exercice de sa mission. Article 154 Le president du conseil d'administration, Ie president-directeur general, l'administrateur general ou Ie president, se10n Ie cas, repond par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception dans les quinze (15) jours qui suivent la reception de la demande d'explication. Dans sa reponse, il donne une analyse de la situation et precise, Ie cas echeant, les mesures envisagees. Article 155 A defaut de reponse ou si celle-ci n'est pas satisfaisante, Ie commissaire aux comptes invite, selon Ie cas, Ie president du conseil d'administration ou Ie president-directeur general a faire deliberer Ie conseil d'administration, l'administrateur general ou Ie president a se prononcer sur les faits releves. L'invitation prevue a l'alinea precedent est formee par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception dans les quinze (15) jours qui suivent la reception de la reponse du president du conseil d'administration, du president-directeur general, de I' administrateur general ou du president, selon Ie cas, ou la constatation de I' absence de reponse dans les delais prevus a l' article precedent. Dans les quinze (15) jours qui suivent la reception de la lettre du commissaire aux comptes, Ie president du conseil d'administration ou Ie president-directeur general, selon Ie cas, convoque Ie conseil d'administration, en vue de Ie faire deliberer sur les faits releves, dans Ie mois qui suit la reception de cette lettre. Le commissaire aux comptes est convoque a la seance du conseil. Lorsque I' administration et la direction generale de la societe sont assurees par un administrateur general ou un president, celui-ci, dans les memes delais, convoque Ie commissaire aux comptes a la seance au cours de laquelle il se prononce sur les faits releves. Un extrait du proces-verbal de la deliberation du conseil d'administration ou de la decision de I' administrateur general ou du president, selon Ie cas, est adresse au commissaire aux comptes et a la juridiction competente dans Ie mois qui suit la deliberation ou la decision. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 39

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Article 156 En cas d'inobservation des dispositions prevues aux articles precedents ou si, en depit des decisions prises, Ie commissaire aux comptes constate que la continuite de I' exploitation demeure compromise, il etablit un rapport special qui est presente a la prochaine assemblee generale ou, en cas d'urgence, a une assemblee generale des actionnaires qu'il convoque lui- meme pour soumettre ses conclusions, apres avoir vainement requis sa convocation du conseil d' administration, de I' administrateur general ou du president, selon Ie cas, par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. Lorsque Ie commissaire aux comptes procede a cette convocation, il fixe I' ordre du jour et peut, pour des motifs imperieux, choisir un lieu de reunion autre que celui eventuellement prevu par les statuts. 11expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a I' assemblee. Si, a l'issue de l'assemblee, Ie commissaire aux comptes constate que les decisions prises ne permettent pas d'assurer la continuite de l'exploitation, il informe de ses demarches lajuridiction competente et lui en communique les resultats. Dans un delai de six (6) mois a compter du declenchement de la procedure d'alerte, Ie commissaire aux comptes peut en reprendre Ie cours au point OU il avait estime pouvoir y mettre un terme lorsque, en depit des elements ayant motive son appreciation, la continuite de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immediates. Article 156-1 Les dispositions de la presente section s'appliquent aux societes par actions simplifiees conformement a l'article 853-3 ci-apres. Article 157 Dans les societes autres que les societes par actions, tout associe non gerant peut, deux (2) fois par exercice, poser par ecrit des questions au gerant sur tout fait de nature a compromettre la continuite de I' exploitation. Le gerant repond par ecrit, dans Ie delai de quinze (15) jours, aux questions posees en application de l'alinea precedent. Dans Ie meme delai, il adresse copie de la question et de sa reponse au commissaire aux comptes, s' il enexiste un. Article 158 Dans une societe anonyme, tout actionnaire peut, deux (2) fois par exercice, poser des questions au president du conseil d'administration, au president-directeur general ou a l'administrateur general, selon Ie cas, sur tout fait de nature a compromettre la continuite de I' exploitation. Le president du conseil d'administration, Ie president-directeur general ou l'administrateur general, selon Ie cas, repond par ecrit, dans un delai de quinze (15) jours, aux questions posees en application de I' alinea precedent. Dans Ie meme delai, il adresse copie de la question et de sa reponse au commissaire aux comptes. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 40 -

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Article 156 En cas d'inobservation des dispositions prevues aux articles precedents ou si, en depit des decisions prises, Ie commissaire aux comptes constate que la continuite de I' exploitation demeure compromise, il etablit un rapport special qui est presente a la prochaine assemblee generale ou, en cas d'urgence, a une assemblee generale des actionnaires qu'il convoque lui- meme pour soumettre ses conclusions, apres avoir vainement requis sa convocation du conseil d' administration, de I' administrateur general ou du president, selon Ie cas, par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. Lorsque Ie commissaire aux comptes procede a cette convocation, il fixe I' ordre du jour et peut, pour des motifs imperieux, choisir un lieu de reunion autre que celui eventuellement prevu par les statuts. 11expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a I' assemblee. Si, a l'issue de l'assemblee, Ie commissaire aux comptes constate que les decisions prises ne permettent pas d'assurer la continuite de l'exploitation, il informe de ses demarches lajuridiction competente et lui en communique les resultats. Dans un delai de six (6) mois a compter du declenchement de la procedure d'alerte, Ie commissaire aux comptes peut en reprendre Ie cours au point OU il avait estime pouvoir y mettre un terme lorsque, en depit des elements ayant motive son appreciation, la continuite de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immediates. Article 156-1 Les dispositions de la presente section s'appliquent aux societes par actions simplifiees conformement a l'article 853-3 ci-apres. Article 157 Dans les societes autres que les societes par actions, tout associe non gerant peut, deux (2) fois par exercice, poser par ecrit des questions au gerant sur tout fait de nature a compromettre la continuite de I' exploitation. Le gerant repond par ecrit, dans Ie delai de quinze (15) jours, aux questions posees en application de l'alinea precedent. Dans Ie meme delai, il adresse copie de la question et de sa reponse au commissaire aux comptes, s' il enexiste un. Article 158 Dans une societe anonyme, tout actionnaire peut, deux (2) fois par exercice, poser des questions au president du conseil d'administration, au president-directeur general ou a l'administrateur general, selon Ie cas, sur tout fait de nature a compromettre la continuite de I' exploitation. Le president du conseil d'administration, Ie president-directeur general ou l'administrateur general, selon Ie cas, repond par ecrit, dans un delai de quinze (15) jours, aux questions posees en application de I' alinea precedent. Dans Ie meme delai, il adresse copie de la question et de sa reponse au commissaire aux comptes. Article 158-1 Les dispositions de l'artic1e precedent s'appliquent aux societes par actions simplifiees conformement a l'artic1e 853-3 ci-apres. Article 159 Un ou plusieurs associes representant au moins Ie dixieme du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous que1que forme que ce soit, demander a la juridiction competente du siege social, statuant a bref delai, la designation d'un ou de plusieurs experts charges de presenter un rapport sur une ou plusieurs operations de gestion. Article 160 S'il est fait droit a la demande, lajuridiction competente determine l'etendue de la mission et les pouvoirs des experts. Les honoraires des experts sont supportes par la societe. Le rapport est adresse au demandeur et aux organes de gestion, de direction ou d'administration ainsi qu'au commissaire aux comptes. Article 160-1 Lorsque Ie fonctionnement normal de la societe est rendu impossible, soit du fait des organes de gestion, de direction ou d'administration, soit du fait des associes, la juridiction competente statuant a bref delai, peut decider de nommer un administrateur provisoire aux fins d'assurer momentanement la gestion des affaires sociales. Article 160-2 La juridiction competente est saisie a la requete soit des organes de gestion, de direction ou d'administration, soit d'un ou plusieurs associes. A peine d'irrecevabilite de la demande, la societe est mise en cause. La juridiction competente nomme en qualite d'administrateur provisoire une personne physique qui peut etre un mandataire judiciaire inscrit sur une liste speciale ou toute autre personne justifiant d'une experience ou une qualification particuliere au regard de la nature de l'affaire et remplissant certaines conditions de qualification et de reputation. determine I' etendue de sa mission et ses pouvoirs ; indique, Ie cas echeant, ceux des organes de gestion, de direction ou d'administration qui restent en fonction et precise les pouvoirs et competences qui leur sont maintenus ; fixe sa remuneration, qui est a la charge de la societe, ainsi que la duree de sa mission laquelle ne peut exceder six (6) mois, saufprorogation decidee par lajuridiction competente a la requete de l'administrateur provisoire, les parties etant appelees. Dans sa demande de prorogation, l'administrateur provisoire doit indiquer, a peine d'irrecevabilite, les raisons pour lesquelles sa mission n'a pu etre achevee, les mesures qu'il envisage de prendre et les delais que necessite l'achevement de la mission. Lajuridiction competente fixe la duree de la prorogation ~ qu~a~~iSSion ~mrdifl!f~ Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 41

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Article 160-3 La decision de nomination de l'administrateur provisoire est publiee dans un delai de quinze (15) jours a compter de la date de sa nomination, dans un avis insere dans un journal habilite a recevoir les annonces legales dans 1'Etat partie du siege social. II contient, outre les mentions visees a 1'article 257 ci-apres, les mentions suivantes : 10) la cause de I' administration provisoire ; 2°) les nom, prenoms et domicile du ou des administrateurs provisoires ; 3°) Ie cas echeant, les limitations apportees a leurs pouvoirs ; 4°) Ie lieu OU la correspondance doit etre adressee et celui OU les actes et documents concernant I' administration provisoire doivent etre notifies; 5°) Ie greffe de la juridiction competente ou l'organe competent de 1'Etat partie aupres duquel est effectue, en annexe au registre du commerce et de credit mobilier, Ie depot des actes et pieces relatifs a I' administration provisoire. Article 160-4 L'administrateur proviso ire represente la societe dans Ie cadre de sa mission et dans la limite de ses pouvoirs. Tout acte qu'il accomplit en outrepassant ces pouvoirs est inopposable a la societe. Article 160-5 L' administrateur provisoire doit presenter a la juridiction competente, au moins une (1) fois to us les trois (3) mois, un rapport sur les operations qu'il a accomplies ainsi que sur 1'evolution de sa mISSIOn. Article 160-6 Les dispositions des alineas suivants sont applicables, Ie cas echeant, a l'administrateur provisoire lorsqu'il dispose de tous les pouvoirs d'administration au sein de la societe. L' administrateur provisoire, dans les quatre (4) mois de la cloture de I' exercice, etablit les etats financiers de synthese annuels au vu de l'inventaire qu'il a dresse des divers elements de l'actif et du passif existant a cette date et un rapport ecrit par lequel il rend compte des operations de I' administration provisoire au cours de I' exercice ecoule. Sauf dispense accordee par la juridiction competente, I' administrateur provisoire convoque, selon les modalites prevues par les statuts, dans les six (6) mois de la cloture de I' exercice, I' assemblee des associes qui statue sur les etats financiers de synthese annuels, donne les autorisations necessaires et, Ie cas echeant, renouvelle Ie mandat du commissaire aux comptes. En peri ode d'administration provisoire, les associes peuvent prendre communication des documents sociaux dans les memes conditions qu'anterieurement. Article 160-7 L' administrateur proviso ire peut etre revoque et remplace selon les formes prevues pour sa nomination. Tout associe peut obtenir en justice la revocation de I' administrateur proviso ire si cette demande est fondee sur un motif legitime. Article 160-8 L' administrateur provisoire est responsable, a l' egard tant de la societe que des tiers, des consequences dommageables des fautes qu'il comme! da l'exercice de ses fonctions. 0~ ~ , , c135~~tF r . U~ LIVRE 3 ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE CONTRE LES DIRIGEANTS SOCIAUX Article 161 Sans prejudice de la responsabilite eventuelle de la societe, chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. Si plusieurs dirigeants sociaux ont participe aux memes faits, leur responsabilite est solidaire it l'egard des tiers. Toutefois, dans les rapports entre eux, la juridiction competente determine la part contributive de chacun dans la reparation du dommage. Article 162 L'action individuelle est l'action en reparation du prejudice subi par un tiers ou par un associe, lorsque celui-ci subit un prejudice distinct du prejudice que subit la societe, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l'exercice de leurs fonctions. Article 163 L'exercice de l'action individuelle ne s'oppose pas it ce qu'un associe ou plusieurs associes exercent l' action sociale en reparation du prejudice que la societe subit. Article 164 La juridiction competente pour connaitre de I' action individuelle est celIe dans Ie ressort de laquelle est situe Ie siege de la societe. L'action individuelle se prescrit par trois (3) ans it compter du fait dommageable ou, s'il a ete dissimule, de sa revelation. L'action individuelle se prescrit par dix (10) ans pour les crimes. Article 165 Chaque dirigeant social est responsable individuellement envers la societe, des fautes qu'il commet dans I' exercice de ses fonctions. Si plusieurs dirigeants sociaux ont participe aux memes 'rntd: la juridiction competente determine la part contributive de chacun dans la reparation du prejudice, dans les conditions fixees par Ie present Acte uniforme pour chaque forme de societe. Article 166 L' action sociale est l' action en reparation du dommage subi par la societe du fait de la faute commise par Ie ou les dirigeants sociaux dans I' exercice de leurs fonctions. Cette action est intentee par les dirigeants sociaux, dans les Acte uniforme pour chaque forme de societe. onditions prevues par Ie present ~7rw r ~ Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 42 -

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Article 160-3 La decision de nomination de l'administrateur provisoire est publiee dans un delai de quinze (15) jours a compter de la date de sa nomination, dans un avis insere dans un journal habilite a recevoir les annonces legales dans 1'Etat partie du siege social. II contient, outre les mentions visees a 1'article 257 ci-apres, les mentions suivantes : 10) la cause de I' administration provisoire ; 2°) les nom, prenoms et domicile du ou des administrateurs provisoires ; 3°) Ie cas echeant, les limitations apportees a leurs pouvoirs ; 4°) Ie lieu OU la correspondance doit etre adressee et celui OU les actes et documents concernant I' administration provisoire doivent etre notifies; 5°) Ie greffe de la juridiction competente ou l'organe competent de 1'Etat partie aupres duquel est effectue, en annexe au registre du commerce et de credit mobilier, Ie depot des actes et pieces relatifs a I' administration provisoire. Article 160-4 L'administrateur proviso ire represente la societe dans Ie cadre de sa mission et dans la limite de ses pouvoirs. Tout acte qu'il accomplit en outrepassant ces pouvoirs est inopposable a la societe. Article 160-5 L' administrateur provisoire doit presenter a la juridiction competente, au moins une (1) fois to us les trois (3) mois, un rapport sur les operations qu'il a accomplies ainsi que sur 1'evolution de sa mISSIOn. Article 160-6 Les dispositions des alineas suivants sont applicables, Ie cas echeant, a l'administrateur provisoire lorsqu'il dispose de tous les pouvoirs d'administration au sein de la societe. L' administrateur provisoire, dans les quatre (4) mois de la cloture de I' exercice, etablit les etats financiers de synthese annuels au vu de l'inventaire qu'il a dresse des divers elements de l'actif et du passif existant a cette date et un rapport ecrit par lequel il rend compte des operations de I' administration provisoire au cours de I' exercice ecoule. Sauf dispense accordee par la juridiction competente, I' administrateur provisoire convoque, selon les modalites prevues par les statuts, dans les six (6) mois de la cloture de I' exercice, I' assemblee des associes qui statue sur les etats financiers de synthese annuels, donne les autorisations necessaires et, Ie cas echeant, renouvelle Ie mandat du commissaire aux comptes. En peri ode d'administration provisoire, les associes peuvent prendre communication des documents sociaux dans les memes conditions qu'anterieurement. Article 160-7 L' administrateur proviso ire peut etre revoque et remplace selon les formes prevues pour sa nomination. Tout associe peut obtenir en justice la revocation de I' administrateur proviso ire si cette demande est fondee sur un motif legitime. Article 160-8 L' administrateur provisoire est responsable, a l' egard tant de la societe que des tiers, des consequences dommageables des fautes qu'il comme! da l'exercice de ses fonctions. 0~ ~ , , c135~~tF r . U~ LIVRE 3 ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE CONTRE LES DIRIGEANTS SOCIAUX Article 161 Sans prejudice de la responsabilite eventuelle de la societe, chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. Si plusieurs dirigeants sociaux ont participe aux memes faits, leur responsabilite est solidaire it l'egard des tiers. Toutefois, dans les rapports entre eux, la juridiction competente determine la part contributive de chacun dans la reparation du dommage. Article 162 L'action individuelle est l'action en reparation du prejudice subi par un tiers ou par un associe, lorsque celui-ci subit un prejudice distinct du prejudice que subit la societe, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l'exercice de leurs fonctions. Article 163 L'exercice de l'action individuelle ne s'oppose pas it ce qu'un associe ou plusieurs associes exercent l' action sociale en reparation du prejudice que la societe subit. Article 164 La juridiction competente pour connaitre de I' action individuelle est celIe dans Ie ressort de laquelle est situe Ie siege de la societe. L'action individuelle se prescrit par trois (3) ans it compter du fait dommageable ou, s'il a ete dissimule, de sa revelation. L'action individuelle se prescrit par dix (10) ans pour les crimes. Article 165 Chaque dirigeant social est responsable individuellement envers la societe, des fautes qu'il commet dans I' exercice de ses fonctions. Si plusieurs dirigeants sociaux ont participe aux memes 'rntd: la juridiction competente determine la part contributive de chacun dans la reparation du prejudice, dans les conditions fixees par Ie present Acte uniforme pour chaque forme de societe. Article 166 L' action sociale est l' action en reparation du dommage subi par la societe du fait de la faute commise par Ie ou les dirigeants sociaux dans I' exercice de leurs fonctions. Cette action est intentee par les dirigeants sociaux, dans les Acte uniforme pour chaque forme de societe. onditions prevues par Ie present ~7rw r ~ Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 43